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10/05/2005 | ROUMANIE | N°2956/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 10 mai 2005, 2956/CCAF/2005


On a examine le recours déclaré par le Conseil Supérieur de la Magistrature contre l'arrêt no. 57 du 11 février 2005 de la Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Se sont présentés le demandeur - le Conseil Supérieur de la Magistrature, représenté par le conseiller juridique L.O. et le défendeur M.C., personnellement.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a présenté le rapport ; vu qu'il n'était formulé aucune demande supplémentaire, l'instance a constaté que le recours est en état de jugement et a accordé

la parole pour la soutenance du recours.
La représentante du demandeur - le ...

On a examine le recours déclaré par le Conseil Supérieur de la Magistrature contre l'arrêt no. 57 du 11 février 2005 de la Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Se sont présentés le demandeur - le Conseil Supérieur de la Magistrature, représenté par le conseiller juridique L.O. et le défendeur M.C., personnellement.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a présenté le rapport ; vu qu'il n'était formulé aucune demande supplémentaire, l'instance a constaté que le recours est en état de jugement et a accordé la parole pour la soutenance du recours.
La représentante du demandeur - le Conseil Supérieur de la Magistrature - a soutenu et élargi les motifs du recours en montrant que la composition de l'instance n'avait pas été réalisée en conformité avec les dispositions de l'art. 1, pct. 9, de la Loi no. 554/2004 du contentieux administratif, selon laquelle la participation, en instance, du représentant du Ministère Publique, est obligatoire ; par une interprétation erronée de l'acte juridique déduit au jugement, l'instance a apprécié que, dans le cas de la promulgation de l'acte administratif attaqué, il était nécessaire l'accomplissement d'une procédure préalable, sans avoir en vue que le congédiement de sa fonction du défenseur n'a pas été disposé comme une sanction disciplinaire, en conformité avec l'art. 125 de la Loi no. 92/1992 pour l'organisation judiciaire, republiée, mais comme une mesure pour la violation par celui-ci des dispositions de l'art. 46, alinéa 1, lettre c, la deuxième thèse de la Loi mentionnée. On a posé des conclusions pour l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et on renvoie l'affaire pour la remise en jugement.
Le défenseur M.C. a sollicité le rejet du recours et le maintien de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, laquelle, correctement, a retenu que l'arrêt no. 131 du 25 août 2004 a été rendu par le Conseil Supérieur de la Magistrature en violant les dispositions légales. Il a remis aussi des conclusions écrites (pages 10-11, dossier du recours).
L'affaire est restée pendante devant l'instance.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu les documents du dossier, constate :
Le demandeur M.C. a formulé une action le 8 octobre 2004, enregistrée à la Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administrative et fiscal et a demandé en contradictoire avec le défendeur, le Conseil Supérieur de la Magistrature ; qu'on dispose l'annulation de l'arrêt no. 131 du 25 août 2004 par lequel on a dispose la libération de la fonction de juge pour le non accomplissement des conditions demandées par l'art. 46, lettre c, de la Loi no. 92/1992.
Dans la motivation de l'action le demandeur a soutenu, en essence, que la mesure de congédiement de la fonction de juge est illégale, la compétence de ce congédiement étant donnée par loi au Président de la Roumanie ; qu'il n'a pas été mis en situation réelle de se défendre et par son activité professionnelle et morale il n'a pas violé le Code déontologique et les obligations demandées de sa profession.
La Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, par l'arrêt no. 57 du 11 février 2005 a rejeté les exceptions invoquées par le défendeur en ce qui concerne l'inadmissibilité de l'affaire - se referant à la procédure préalable et à l'arrêt irrévocable no.131/2004, a admis l'affaire du demandeur et a annulé l'arrêt contesté.
Pour rendre cet arrêt, prononcé en erreur sous le no. 57/2004, la Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, a conduit l'instance a constaté que pour la mesure de libération de la fonction, en conformité avec les dispositions de l'art. 92, lettre f, et 46, lettre c, de la Loi no. 92/1992 qui concernent le comportement du magistrat, s'impose le respect de la procédure demandée par l'art. 124 - 131 de la Loi no.92/1992, étant applicable une mesure disciplinaire, et, comme ces procédures n'ont été pas appliquées, l'arrêt est illégal.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a déclaré recours contre cet arrêt, en sollicitant la cassation de celui-ci comme illégale, au sens que, à la séance de jugement n'a pas participé le représentant du Parquet auprès de la Cour d'Appel Craiova, tel comme il est prévu à l'art.1, alinéa 9, de la Loi no. 554/2004 ; l'instance a interprété de manière erronée l'acte juridique déduit au jugement, la mesure disposée n'étant pas de nature disciplinaire, mais, d'accomplissement de certaines demandes légales pour occuper une des fonctions.
On constate que le recours est mal fondé, vu les considérations :
Vu le motif du recours - la participation du représentant du Parquet auprès de la Cour d'Appel Craiova, par rapport aux dispositions de l'art. 27 de la Loi no. 554/2004 et la date d'entrée en vigueur de cet acte normatif - celui-ci est mal fondé.
La Haute Cour de Cassation et Justice retient que l'instance de fond, légalement investie avec la solution d'une affaire contre l'arrêt no. 131/2004, a interprété de manière erronée la mesure disposée par cet acte administrative, comme de nature disciplinaire.
Vu qu'une telle mesure a une certaine procédure administrative, mais, aussi, d'autres voies d'attaque, l'acte déduit au jugement a été interprété de manière erronée, en changeant la forme et le contenu de celui-ci.
Il faut analyser si le prétendu manque de correspondance pour les motifs invoqués par le Conseil Supérieur de la Magistrature, en tant que représentant de l'autorité judiciaire, et la proposition du Ministère de Justice est actuelle ; si elle conduit à une violation de la réputation du juge, tel comme on prévoie à l'art.46, lettre c, invoqué ; si une telle mesure peut être disposée sans une investigation préalable pour que le magistrat ait la possibilité de formuler sa défense, investigation et défense réelle, et non pas formelle, réalisée sous la forme d'une invitation et d'un acte prouvant qu'il a été informé.
Vu les procédures qui doivent être appliquées pour que les rapports de travail cessent pour des motifs qui ne sont pas de nature disciplinaire, la Charte Européenne concernant le Statut des juges, adoptée à Strasbourg en 1998, recommande dans l'art. 7 des règles au moment de la cessation de l'activité du magistrat, mesures qui doivent être attentivement appliquées, de manière à déterminer limitativement ces causes. A l'art.7.2. on précise que ces causes qui interviennent doivent être vérifiées par une instance indépendante, dans ce cas, l'instance étant le défendeur.
La Haute Cour de Cassation et Justice admettra le recours pour le motif prévu par l'art. 304, pct. 8 du Code de procédure civile et cassera l'arrêt no. 57/2005 ; renverra l'affaire pour la remise en jugement à la même instance.
A l'occasion de la remise en jugement l'instance analysera l'affaire par rapport au respect du droit à la défense du demandeur, des documents existant - comme, par exemple, les fiches d'appréciation, les rapports de promotion et l'arrêt pénal no. 12/2005, page 62 dossier de fond, la légalité d'une telle mesure intervenue à un nouvel délai et le respect et l'application du principe de la proportionnalité d'une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours déclaré par le Conseil Supérieur de la Magistrature contre l'arrêt no. 57 du 11 février 2005 de la Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal,
Casse l'arrêt attaqué, et
Renvoie l'affaire pour la remise en jugement à la même instance.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 10 mai 2005.
Magistrat. Le non accomplissement des conditions pour la nomination à une fonction. La condition d'une bonne réputation. L'arrêt du Conseil Supérieur de la Magistrature de licenciement. Le caractère non disciplinaire de l'arrêt. Le non respect de la procédure administrative concernant la cessation des rapports de travail au cas des motifs non disciplinaires.

Loi no. 92/1992, art. 46, lettre c, art.124-131
La Charte Européenne concernant le Statut des juges, art.7
La procédure administrative concernant la cessation des rapports de travail est applicable aussi pour une mesure de licenciement de la magistrature pour des motifs qui ne sont pas de nature disciplinaires. Ainsi, la Charte Européenne concernant le Statut des juges, dans l'art. 7, recommande quelques règles pour la cessation de l'activité dans la magistrature, c'est-à-dire que les mesures de la cessation de la fonction soient prises avec grande attention, de manière à déterminer limitativement ces causes et l'art. 7.2. prévoit que ces causes qui interviennent doivent être vérifiées par une instance indépendante, ici cette instance étant le Conseil Supérieur de la Magistrature.
(Chambre de contentieux administrative et fiscal, l'arrêt du 10 mai 2005)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2956/CCAF/2005
Date de la décision : 10/05/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Magistrat. Le non accomplissement des conditions pour la nomination à une fonction. La condition d'une bonne réputation. L'arrêt du Conseil Supérieur de la Magistrature de licenciement. Le caractère non disciplinaire de l'arrêt. Le non respect de la procédure administrative concernant la cessation des rapports de travail au cas des motifs non disciplinaires.

La procédure administrative concernant la cessation des rapports de travail est applicable aussi pour une mesure de licenciement de la magistrature pour des motifs qui ne sont pas de nature disciplinaires. Ainsi, la Charte Européenne concernant le Statut des juges, dans l'art. 7, recommande quelques règles pour la cessation de l'activité dans la magistrature, c'est-à-dire que les mesures de la cessation de la fonction soient prises avec grande attention, de manière à déterminer limitativement ces causes et l'art. 7.2. prévoit que ces causes qui interviennent doivent être vérifiées par une instance indépendante, ici cette instance étant le Conseil Supérieur de la Magistrature.


Parties
Demandeurs : Conseil Supérieur de la Magistrature
Défendeurs : MC

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, 11 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-05-10;2956.ccaf.2005 ?
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