La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2005 | ROUMANIE | N°2782/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 26 avril 2005, 2782/CP/2005


On a examiné les recours formés par les inculpés S.V., S.LG., B.C.N., L.C.M., H.A., B.M.C., M.C.N., P.F., N.C., I.E., D.I., D.A.I., I.O.P., D.M. et P.I.F. contre la minute du 18 avril 2005 rendue par la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre Pénale, dans le dossier no. 303/2005.
Se sont présentés les inculpés S.V., en état de détention, assisté par l'avocat C.V., défenseur choisi, S.L.G. et B.C.N., en état de détention assistés par l'avocat D.V., défenseur choisi, H.A., en état de détention, assisté par l'avocat S.G.I., I.E.G., en état de détention, assisté par l'avocat I.I.

, défenseur choisi, D.I., en état de détention, assisté par l'avocat C....

On a examiné les recours formés par les inculpés S.V., S.LG., B.C.N., L.C.M., H.A., B.M.C., M.C.N., P.F., N.C., I.E., D.I., D.A.I., I.O.P., D.M. et P.I.F. contre la minute du 18 avril 2005 rendue par la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre Pénale, dans le dossier no. 303/2005.
Se sont présentés les inculpés S.V., en état de détention, assisté par l'avocat C.V., défenseur choisi, S.L.G. et B.C.N., en état de détention assistés par l'avocat D.V., défenseur choisi, H.A., en état de détention, assisté par l'avocat S.G.I., I.E.G., en état de détention, assisté par l'avocat I.I., défenseur choisi, D.I., en état de détention, assisté par l'avocat C.A., défenseur choisi, P.I.F., en état de détention, assisté par l'avocat I.C., défenseur choisi, L.C.M., B.M.C., M.C.N., P.F., N.C.B., D.A., I.O.P. et D.M., en état de détention, assistés par l'avocat U.C., défenseur désigné d'office.
La procédure de citation a été accomplie.
Le défenseur choisi de l'inculpé H.A. a demandé l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée aussi sur le fond, le remplacement de la mesure de la garde à vue avec la mesure d'interdiction de quitter le pays.
Les autres défenseurs des inculpés qui ont formé le recours, tour à tour, ont demandé l'admission des recours, la cassation de la minute sur le fond aussi, la révocation de la mesure de la garde à vue et le jugement des inculpés en état de liberté.
Le procureur a déposé des conclusions de rejet des recours, comme non fondés, appréciant que la minute est légale et fondée.
Les inculpés S.V., B.C.N., N.C.B., I.E.G. et D.I., dans leur dernière parole, ont demandé à la Cour leur jugement en état de liberté.
Les inculpés S.L.G., L.C.M., B.M.C., M.C.N., P.F., D.A., I.O.P., D.M. et P.I.F., dans leur dernier mot, ont laisse à l'appréciation de la Cour la solution des recours.
L'inculpé H.A., dans son dernier mot, a déclaré qu'il est d'accord avec les déclarations de son défenseur.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la minute du 18 avril 2005, la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre pénale, a maintenu la mesure de la garde à vue des inculpés B.C.N., S.L.G., N.C.B., I.O.P., B.M.C., M.C.N., P.F., D.A.I., L.C.M., H.A., D.M., D.I., I.E.G., P.V.S., P.I.F., S.V. et P.V., considérant que sont remplies les conditions prévues par l'art. 160/b les alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale.
On a rejeté les demandes de remplacement de la mesure de garde à vue formées par les inculpés P.V.S. et P.V., ainsi que les demandes de révocation de la mesure de garde à vue formées par les autres inculpés.
La Cour d'Appel a retenu qu'ils existent encore les fondements qui ont déterminé la prise de la mesure de garde à vue des inculpés, mesure prise selon l'art. 148 lettre h du Code de procédure pénale. Les faits déduits au jugement, étant sanctionnés avec une peine de plus de 4 années de prison et de les laisser en liberté présentent un danger pour l'ordre public.
Le tribunal a aussi considéré que la situation personnelle des inculpés, l'absence des antécédents pénaux, l'âge, leur bonne conduite antérieure ne sont pas des éléments qui, par eux-mêmes, conduisent à l'idée de la nécessité de la révocation de la mesure de garde à vue et la mise en liberté.
La Cour a aussi considéré qu'on n'a pas dépassé le terme de jugement, de la durée de la garde à vue, les dispositions de l'art. 5 de la Convention Européenne pour la défense des droits et des libertés des citoyens n'étant pas violées, ni l'art. 23 de la Constitution de la Roumanie, les inculpés étant arrêtés depuis 5 mois, dans les conditions où l'affaire est extrêmement complexe par la multitude des faits investigués et le grand nombre de personnes y impliquées.
Enfin, à l'égard des inculpés P.V. et H.A., la Cour a retenu que les motifs invoqués pour la nullité des actes processuels par lesquels on a disposé la garde à vue, ne peuvent plus faire l'objet du dossier, parce que par l'arrêt no. 1262 du 18 février 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice a statué définitivement que les actes incriminés sont en conformité à la loi.
Contre cette minute, les inculpés ont formé recours, considérant que de manière non fondée, l'instance de fond a maintenu l'état de prison ou a rejeté la demande de le révoquer et de le remplacer avec une autre mesure préventive.
À l'égard des motifs invoqués par les inculpés, par l'intermédiaire de leurs défenseurs, la Haute Cour retient:
Par le réquisitoire du Parquet d'Alba Iulia, no. 1B/P/2004 du 28 décembre 2004, les inculpés mentionnés ont été envoyés en jugement pour le fait d'avoir commis les infractions prévues par l'art. 7 alinéa 1 par rapport a l'art. 2 lettre b point 14 de la Loi no. 39/2003, l'art. 194 du Code pénal, l'art. 215 alinéa 1 du Code pénal, l'art. 181 du Code pénal, l'art. 329 alinéa 2 du Code pénal, l'art. 33 du Code pénal, en retenant qu'ils ont constitué un groupe infractionnel qui actionne de manière coordonné afin d'obtenir des avantages matériels injustes, par chantage, proxénétisme, attaque corporelle grave, faits commis contre des personnes, patrons de diverses sociétés commerciales de la ville de Deva.
L'activité infractionnelle a été favorisée par l'inculpé D.I., ancien chef de la Police du département de Deva, I.E.G., officier de police judiciaire, P.V. S. et P.I.F., agents de police.
La mesure de la garde à vue a été disposée par le juge selon les dispositions de l'art. 148 lettre h du Code de procédure pénale, les infractions étant prévues avec une peine de plus de 4 années de prison et présentant du danger pour l'ordre public.
Conformément à l'art. 155 et les suivants du Code de procédure pénale, la mesure de la garde à vue a été prolongée par l'instance, en respectant les dispositions légales en matière.
L'affaire a été initialement enregistrée à la Cour d'Appel d'Alba Iulia, étant renvoyé ultérieurement devant la Cour d'Appel de Pitesti par la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Au délai fixé pour le 18 avril 2005, la Cour d'Appel de Pitesti a maintenu l'état de détention des inculpés, en considérant qu'il n'existe pas de motifs qui imposent la révocation de ceux-ci et qu'il n'y a aucun nouvel élément qui la justifie.
Les motifs invoqués par les demandeurs, par lesquels ils sollicitent la cassation de la minute et, sur le fond, la révocation de la mesure préventive, ne sont pas fondés, donc le recours sera rejetés conformément à l'art. 38519 point 1 lettre b du Code de procédure pénale.
Les inculpés ont invoqué le manque de culpabilité quant aux infractions qui font l'objet du jugement, aussi que les infractions ont été qualifiées de manière erronée, au cas où elles auraient été commises.
Ces aspects ne peuvent pas être censurés par l'instance de recours, mais ils sont l'attribut de l'instance qui juge le fond pour pouvoir statuer, fondé sur des preuves, la culpabilité ou la non culpabilité des inculpés.
De même, ils ont invoqués le fait que le délai raisonnable de jugement d'une affaire pénale a été dépassé, les dispositions de l'art. 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, aussi que l'art. 23 de la Constitution de la Roumanie, étant ainsi violés.
La Haute Cour de Cassation et de Justice constate, par contre, que le délai raisonnable invoqué n'a pas été dépassé, et que la mesure de la garde à vue ne peut plus dépasser 180 jours pendant la poursuite pénale.
Il faut observer que l'art. 25 de la Constitution prévoit la garde à vue pendant la poursuite pénale, qui ne peut pas dépasser 180 jours, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire, les inculpés étant envoyé en jugement avant que ce délai soit fini.
Une autre raison de cassation se réfère à la circonstance selon laquelle les motifs qui ont imposés la prise de mesures préventives ont disparu, et le fait de laisser en liberté les inculpés présente un péril concret pour l'ordre public.
Il est vrai que seulement la gravité des infractions commises ne peut pas être appréciée en tant que péril pour l'ordre public, mais on ne peut pas ignorer que les inculpés se sont associés pour commettre des infractions graves, de résonance dans la zone où elles se sont produites.
Par rapport à l'art. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'art. 23 de la Constitution, la mesure de priver de liberté une personne peut être disposée quand il existe des motifs vraisemblables qu'une infractions ait été commise ou qu'il existe des motifs fondés de croire à la nécessite d'empêcher qu'une nouvelle infraction soit commise, pour la défense de l'ordre public, du droit et des libertés des citoyens, le déroulement dans de bonnes conditions du procès pénal.
Dans l'affaire, le péril social potentiel se juge à travers du comportement des inculpés, de la réaction de l'opinion publique, de la résonance des infractions commises, aussi que, dans le cas des inculpés D.I., I.E.G., P.I.F et P.V.S., à travers des qualités eues par ceux-ci à la date de l'infractions pour lesquelles ils ont été envoyés en jugement.
Péril pour l'ordre public signifie aussi un état d'agitation, un sentiment de non sécurité dans la société, généré par la résonance sociale négative du fait que les personnes sur lesquelles plane l'accusation d'avoir commis des infractions de gravité extrême, sont sous poursuite et jugés en état de liberté.
Enfin, le motif invoqué par les inculpés H.A., P.V. et D.I., motif qui conduirait à la cassation avec renvoi de la cause pour la remise en jugement, est fondé.
De manière erronée, on a retenu qu'il existe autorité de chose jugée quant au motif qui visait la non légalité de la mesure préventive.
L'affirmation n'est pas réelle, puisque par la décision no. 1262 du 18 février 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice a statué, a caractère définitif, la légalité de la mesure relative à la compétence prévue par la Loi no. 508/novembre 2004, aussi que la qualité des inculpés.
En conclusions, correctement les demandes des inculpés de révocation de la mesure de garde a vue ou de remplacement de celle-ci ont été rejetés, l'instance disposant de manière fondée le maintien de l'état de garde a vue.
Par rapport a ces motifs, selon l'art. 3859 point 1 lettre b du Code de procédure pénale, le recours des inculpés sera rejeté en tant que mal fondé, avec l'obligation aux frais judiciaires selon le dispositif.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondés, les recours formés par les inculpés S.V., S.LG., B.C.N., L.C.M., H.A., B.M.C., M.C.N., P.F., N.C., I.E., D.I., D.A.I., I.O.P., D.M. et P.I.F. contre la minute du 18 avril 2005 rendue par la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre Pénale, dans le dossier no. 303/2005.
Oblige les inculpés S.V., S.LG., B.C.N., H.A., I.E., D.I. et P.I.F. au payement des frais judiciaires vers l'État, en somme de 600 000lei chacun, et le demandeurs L.M., B.M.C., M.C.N., P.F., N.C.B., D.A., I.O.P. et D.M. au payement des frais judiciaires vers l'État, en somme de 800 000 lei chacun, d'où les honoraires qui reviennent au défenseur d'office, en somme de 200 000 lei seront avancés des fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui, le 26 avril 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2782/CP/2005
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Garde à vue. Maintien pendant le jugement. Raisons.

Le fait de se rassembler, en nombre de 17 personnes, dans un group infractionnel, pour commettre les infractions de chantage, proxénétisme et attaque corporelle grave, avec la participation de plusieurs membres de la police, présente un péril concret pour l'ordre publique et justifie le maintien de la garde à vue des inculpés pendant le jugement, en respectant les dispositions établies par la loi.


Parties
Demandeurs : - S.V., S.LG., B.C.N., L.C.M., H.A., B.M.C., M.C.N., P.F., N.C., I.E., D.I., D.A.I., I.O.P., D.M. et P.I.F.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pitesti, 18 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-04-26;2782.cp.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award