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21/04/2005 | ROUMANIE | N°2717/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 avril 2005, 2717/CCAF/2005


On examine le recours formé par la défenderesse la Maison Départementale de Retraite de Caras Severin contre la sentence civile no. 320 du 8 juin 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
À l'appel nominal est comparue la demanderesse B.M., par l'intermédiaire de sa sour, M.A., sans avoir mandat de représentation, manquant la défenderesse la Maison Départementale de Retraite de Caras Severin.
La procédure complète.
Après la présentation du rapport de l'affaire, la représentante de la demanderesse a montré que celle-ci

ne peut pas se présenter à cause des inondations qui ont affecté la ré...

On examine le recours formé par la défenderesse la Maison Départementale de Retraite de Caras Severin contre la sentence civile no. 320 du 8 juin 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
À l'appel nominal est comparue la demanderesse B.M., par l'intermédiaire de sa sour, M.A., sans avoir mandat de représentation, manquant la défenderesse la Maison Départementale de Retraite de Caras Severin.
La procédure complète.
Après la présentation du rapport de l'affaire, la représentante de la demanderesse a montré que celle-ci ne peut pas se présenter à cause des inondations qui ont affecté la région ou elle habite.
LA COUR
Sur le recours présent;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la sentence civile no. 320 du 8 juin 2004, la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis l'action de la demanderesse B.M. formé en contradiction avec la Maison de Retraite de Caras Severin, a annulé la décision de celle-ci no. 275 du 4 février 2004 et l'a obligé à émettre une nouvelle décision par laquelle elle reconnaisse à la demanderesse la qualité de bénéficiaire des dispositions de l'art. 1 lettre c de la Loi no. 189/2000 pour la période septembre 1940 - 6 mars 1945.
Dans la motivation, l'instance a retenu que, même si l'acte émis par la Direction Départementale de Cluj des Archives Nationales n'atteste pas la qualité de la demanderesse d'être réfugié pour des motifs ethniques de Transylvanie de Nord, cette qualité est prouvée par les déclarations des témoins P.A. et R.N.
Contre la sentence, la Maison Départementale de Retraite de Caras Severin a formé recours, en la critiquant pour manque de fondement et illégalité et en soutenant que la situation de réfugié doit être prouvée avec des actes officiels, les déclarations des témoins étant insuffisantes pour lui octroyés les droits prévus par l'art. 1 lettre c de la Loi no. 189/2000.
Le recours est fondé.
En effet, l'Arrêt du Gouvernement no. 127 du 14 février 2002 relatif à l'approbation des Normes pour l'application des dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 105/1999 relative à l'octroi des certains droits aux personnes persécutées par les régimes instaurés dans la Roumanie à partir du 6 septembre 1940 jusqu'au 6 mars 1945 pour des motifs ethniques, établit par l'art. 4 al. 1 que la preuve pour s'inscrire dans les situations prévues a l'art. 1 se fait avec des actes officiels, preuve qui n'a pas été faite par la demanderesse.
L'alinéa 2 du texte mentionné, relatif à la preuve avec des témoins, invoqué par l'instance dans les considérants de la sentence, a été appliqué de manière erronée, parce que le texte prévoit que la preuve de la persécution ethnique peut se faire par la déclaration des témoins «dans la situation où les actes officiels manquent.»
Or, dans l'affaire, la demanderesse n'a pas déposé des diligences pour obtenir des actes de la part de l'autorité militaire spécialisée de Pitesti et ni de la part des autorités locales pour prouver, comme elle prétend, qu'elle a habité avec ses parents à Cuzaplac, Salaj et qu'elle s'est réfugiée après le 6 septembre 1940 à Rachitele, Cluj.
Par ces motifs, la conclusion de l'instance selon laquelle les actes officiels manquent et la preuve du refuge peut être faite exclusivement avec des temoins, est erronée.
Ainsi, la Haute Cour statue que la sentence attaquée par recours est mal fondée et illégale et, donc, par l'admission du recours, elle sera cassée.
L'affaire sera renvoyée à la même instance pour la remise en jugement, l'instance de renvoi allant administrer aussi la preuve avec des actes (des inscrits de l'autorité militaire de Pitesti, des Mairies des localités Cuzaplac - Salaj et Rachitele - Cluj) concernant les parents de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse la Maison Départementale de Retraite de Caras Severin contre la sentence civile no. 320 du 8 juin 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée et renvoie l'affaire pour la remise en jugement à la même instance.
Rendu en séance publique, aujourd'hui, le 21 avril 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2717/CCAF/2005
Date de la décision : 21/04/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Persécutions ethniques. Preuves. Manque d'actes officiels. Déclarations des témoins.

La preuve des persécutions ethniques, présentées dans le contenu de l'art. 1 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 105/1999, persécutions ethniques souffertes par les citoyens roumains dans la période des régimes politiques instaurés à partir du 6 septembre 1940 jusqu'au 6 mars 1945 ne peut être faite exclusivement par des déclaration des témoins.


Parties
Demandeurs : - B.M
Défendeurs : - la Maison Départementale de Retraite de Caras Severin.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 08 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-04-21;2717.ccaf.2005 ?
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