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21/04/2005 | ROUMANIE | N°2674/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 avril 2005, 2674/CP/2005


On a pris en examen le recours formé par l'inculpé S.A. contre la minute du 8 avril 2005 rendue dans le dossier no. 1197/2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, II-eme Chambre - pénale.
Le demandeur (l'inculpé) a été présent, privé de liberté, assisté par le défenseur désigné d'office, l'avocat G.D.
La procédure de citation a été accomplie.
Le défenseur du demandeur (l'inculpé) a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée et la révocation de la mesure de la garde à vue.
Le procureur a sollicité le rejet, comme non fondé, du recours for

mé par le demandeur (l'inculpé), en appréciant qu'on maintienne encore les fondemen...

On a pris en examen le recours formé par l'inculpé S.A. contre la minute du 8 avril 2005 rendue dans le dossier no. 1197/2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, II-eme Chambre - pénale.
Le demandeur (l'inculpé) a été présent, privé de liberté, assisté par le défenseur désigné d'office, l'avocat G.D.
La procédure de citation a été accomplie.
Le défenseur du demandeur (l'inculpé) a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée et la révocation de la mesure de la garde à vue.
Le procureur a sollicité le rejet, comme non fondé, du recours formé par le demandeur (l'inculpé), en appréciant qu'on maintienne encore les fondements qui ont déterminé la prise de la mesure de la garde à vue.
LA COUR
Sur le présent recours;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la minute du 8 avril 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest -II-ème Chambre - pénale, rendue dans le dossier no. 1197/2005, a été maintenue la garde à vue du demandeur (l'inculpé) selon l'art. 3002 et l'art. 160b les alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale.
Contre cette minute le demandeur (l'inculpé) S.A. a formé recours.
La Haute Cour constate que le recours formé par le demandeur n'est pas fondé, pour les arguments suivants:
Selon l'art. 3002 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 109 du 24 octobre 2003, publié dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, première part no. 748 du 26 octobre 2003, dans les affaires où le demandeur est emprisonné, le tribunal légalement saisie est obligé de vérifier pendant le jugement la légalité et le fondement de la garde à vue, en procédant selon l'art. 160b du Code de procédure pénale.
En conformité avec les dispositions de l'art. 160b l'alinéa 3 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par la même ordonnance d'urgence, quand le tribunal constate que les fondements qui ont déterminé l'arrêt imposent encore la privation de liberté ou qu'il y a de nouveaux fondements qui justifient la privation de liberté, le tribunal dispose par minute motivée le maintien de la garde à vue.
Par la minute attaquée l'instance d'appel, constatant que ces dispositions procédurales sont applicables dans l'affaire, parce qu'il y a des motifs plausibles de supposer que le demandeur (l'inculpé) ait commis le fait prévu par l'art. 2 l'alinéa 2 de la Loi no. 143/2000 et le laisser en liberté représente un danger concret pour l'ordre public, a disposé le maintien de la garde à vue.
La Haute Cour retient que la minute de l'instance d'appel est légale et justifiée.
Ainsi, selon l'art. 5 point 1 de la Convention pour la Défense des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales concernant les cas d'exception par lesquels une personne peut être privée de liberté, le demandeur (l'inculpé) a été initialement arrêté afin de comparer devant les autorités compétentes, existant des motifs plausibles de supposer qu'il ait commis une infraction (lettre c).
Ultérieurement, la mesure de la garde à vue a été maintenue conformément à la condamnation rendue par un tribunal compétent (l'art. 5 point 1 lettre a de la Convention), dans l'affaire, conformément à la condamnation de l'inculpé S.A., à une peine de 2 ans de prison (selon l'art. 4 de la Loi no. 143/2000), rendue par le Tribunal de Bucarest -Chambre I - pénale - par la sentence pénale no. 184 du 11 février 2005.
Même si la sentence n'est pas restée encore définitive, le maintien de la garde à vue de l'inculpé est justifié, celui-ci étant jugé pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de 4 ans de prison, existant des preuves certes que le fait de le laisser en liberté présente un danger concret pour l'ordre public.
Constatant qu'on respecte tant les dispositions de l'art. 3002 et de l'art. 160b l'alinéa 3 du Code de procédure pénale, ainsi que les dispositions de l'art. 5 point 1 lettres a et c de la Convention pour la Défense des Droits de l'homme et des Libertés fondamentale, la Cour rejettera comme non fondé le recours formé par le demandeur (l'inculpé).
Selon l'art. 192 l'alinéa 2 du Code de procédure pénale le demandeur inculpé sera obligé au payement de la somme de 800.000 lei comme frais judiciaires vers l'État, de laquelle la somme de 200.000 lei, représentant l'honoraire de l'avocat pour la défense d'office, sera avancée des fonds du Ministère de la Justice.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le demandeur (l'inculpé) S.A. contre la minute du 8 avril 2005 rendue dans le dossier no. 1197/2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, la II-eme Chambre - pénale.
Oblige le demandeur inculpé au payement de la somme de 800.000 lei des frais judiciaires vers l'État, de laquelle la somme de 200.000 lei, représentant l'honoraire d'avocat pour la défense d'office, sera avancée des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 21 avril 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2674/CP/2005
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Sentence non définitive. La légalité du maintien de l'emprisonnement de l'inculpé.

Même si la sentence n'est pas restée encore définitive, le maintien de la garde à vue de l'inculpé est justifié, celui-ci étant jugé pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de 4 ans de prison, existant des preuves certes que le fait de le laisser en liberté présente un danger concret pour l'ordre public.


Parties
Demandeurs : S.A.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 08 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-04-21;2674.cp.2005 ?
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