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19/04/2005 | ROUMANIE | N°2657/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 avril 2005, 2657/CCAF/2005


On examine les recours formés par le défendeur le Conseil National de l'Audiovisuel (CNA) contre la sentence civile no. 396 du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel d'Oradea - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
À l'appel nominal se présente le demandeur le CNAV par conseiller juridique A.V.S., la défenderesse S.C."T." SRL de Marghita étant absente.
Procédure complète.
Le conseiller juridique A.V.S. sollicite l'admission du recours, déposant des conclusions écrites dans ce sens.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
P

ar l'action formée et enregistrée à la Cour d'Appel d'Oradea, la demanderesse S...

On examine les recours formés par le défendeur le Conseil National de l'Audiovisuel (CNA) contre la sentence civile no. 396 du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel d'Oradea - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
À l'appel nominal se présente le demandeur le CNAV par conseiller juridique A.V.S., la défenderesse S.C."T." SRL de Marghita étant absente.
Procédure complète.
Le conseiller juridique A.V.S. sollicite l'admission du recours, déposant des conclusions écrites dans ce sens.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action formée et enregistrée à la Cour d'Appel d'Oradea, la demanderesse S.C. "T." SRL de Marghita a appelé en jugement le defendeur le CNA de Bucarest, pour que l'instance, par la sentence qu'elle rendra, constate surtout la nullité absolue de l'arrêt no. 77/2004 et, subsidiairement, l'annulation en tant qu'illégal du même arrêt.
Dans les motifs de l'action, la demanderesse a montré que, par l'arrêt no. 77/2004 elle a été amendée avec la somme de 100.000.000 lei, mais que cet arrêt est frappé par nullité absolue, parce qu'il ne respecte pas les conditions de validité demandées à tout acte qui émane d'une autorité publique, c'est-à-dire le fait d'être identifié à travers son siège, appellation, code fiscal et compte bancaire.
On montre aussi que le défendeur devrait tout d'abord délivrer une sommation, procédure qui n'a pas été respectée.
La Cour d'Appel d'Oradea, par la sentence civile no. 396/2004, a admis l'action et a constaté la nullité absolue de l'arrêt no. 77/2004.
Pour rendre cette solution, l'instance de fond a retenu que le procès-verbal de constat, conclu le 14 avril 2004 par l'Inspectorat Territorial du CNA, et sur lequel l'arrêt contesté a été fondé, ne contient pas les mentions prévues obligatoirement par l'art. 16 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 2/2001relative au régime juridique des contreventions quant au siège, le code fiscal, le compte bancaire, ce qui attire la nullité absolue selon l'art. 17 de la même Ordonnance.
L'instance, constatant la nullité absolue, ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'arrêt contesté.
Contre cette sentence le défendeur CNA a formé recours.
Dans les motifs du recours, le demandeur a soutenu que la Loi no. 504/2002 de l'audiovisuel, tel qu'elle a été modifiée, ne prévoit pas, quant au caractère obligatoire, des mentions sur le siège, le code fiscal et le compte bancaire et que l'Ordonnance du Gouvernement no. 2/2001 ne s'applique pas aux contraventions établies par cette loi.
Analysant le recours formé de point de vue des motifs invoqués et par rapport aux dispositions légales applicables, la Cour l'admettra, par les considérant suivants:
L'arrêt no. 77 du 20 avril 2004 a été émis par le défendeur, le CNA, selon les dispositions de l'art. 15 de la Loi no. 504/2002, constatant la violation des dispositions de l'art. 39 alinéa 1 et 2 de la Loi de l'Audiovisuel, aussi que celles de l'art. 24 alinéa 2 de l'Arrêt CNA no. 57/2003 sur la protection des mineurs dans les services de programmes.
Par cet arrêt, la défenderesse a été obligée à 100.000.000 lei amende, la violation de dispositions de l'art. 39 alinéa 1 de la Loi no. 504/2002 étant une contravention, selon l'art. 90 alinéa 1 de la même loi.
Tel qu'il résulte du contenu même de la Loi de l'Audiovisuel, avec les modifications et complétions ultérieures, le régime qui sanctionne, institué par cette loi, qui représente la loi spéciale en matière, n'est pas l'autre que celui établi par l'Ordonnance du Gouvernement no. 2/2001, qui représente la loi générale dans la matière des contraventions.
Ainsi, selon la Loi no. 504/2002, les sanctions en matière constitutionnelle ne s'appliquent pas par l'agent qui constate par le procès-verbal les faits, mais s'applique par la décision du Conseil, approuvée en présence d'au moins 8 membres et par le vote d'au moins 6.
Autrement dit, celles-ci sont les conditions de validité demandées dans le cas des arrêts émis par le CNA, pour le constat et l'application des sanctions contraventionnelles.
S'agissant d'une loi spéciale, qui selon les principes de droit consacrés, déroge de la loi générale (specialibus generalia derogant), de manière erronée l'instance de fond a retenu que les dispositions de l'art. 16 et 17 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 2/2001 sont applicables, par rapport auxquelles le manque des mentions quant au siège, le compte bancaire et le code fiscale du contrevenant attire la nullité du procès-verbal de contravention.
Dans le système de la Loi no. 504/2002, on n'émet pas de procès verbaux de contravention, mais des arrêts qui doivent remplir les conditions de validité établies à l'art. 5 de la même loi.
Ainsi, de manière erronée l'instance de fond a constaté la nullité absolue de l'arrêt no. 77/2004 pour le fait que les conditions de validité n'ont pas été remplies.
Par conséquent, par rapport à ce qui a été mentionné et selon les dispositions des art. 312 et 313 du Code de procédure civile, le recours sera admis, la sentence cassée et l'affaire renvoyée pour la remise en jugement pour que l'action concernant la non légalité de l'émission du même arrêt soit solutionnée.
À l'occasion de la remise en jugement, l'instance de fond analysera les allégations de la défenderesse concernant cet aspect par le prisme des dispositions des art. de la Loi no. 504/2002, tel qu'elle a été modifiée et complétée par la Loi no. 402/2003.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le CNA contre la sentence civile no. 396 du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel d'Oradea - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée et renvoie l'affaire pour la remise en jugement devant la même instance.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 19 avril 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2657/CCAF/2005
Date de la décision : 19/04/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Audiovisuel. Contravention. Arrêt de sanction. Conditions.

Dans le cas des décisions du Conseil National de l'Audiovisuel (C.N.A.), par lesquelles on applique la sanction de l'amende pour les contraventions établies par la Loi no. 504/2002 de l'audiovisuel, les dispositions de l'art. 16 et 17 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 2/2001 relative au régime juridique des contreventions, sur la nullité du procès-verbal de contravention pour le manque des mentions quant au siège, code fiscal et compte bancaire du contrevenant, ne sont pas applicables. Selon la Loi no. 504/2002, les sanctions contraventionnelles ne s'appliquent pas par l'agent qui doit constater par procès-verbal les contreventions. Les sanctions s'appliquent par la décision du C.N.A., approuvée par la présence d'au moins 8 membres, par le vote d'au moins 6 d'entre eux.


Parties
Demandeurs : - S.C."T." SRL de Marghita
Défendeurs : - Conseil National de l'Audiovisuel (CNA)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 23 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-04-19;2657.ccaf.2005 ?
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