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11/04/2005 | ROUMANIE | N°2411/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 11 avril 2005, 2411/CP/2005


On examine le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Alba Iulia contre l'arrêt pénal no.294 du 7 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Alba Iulia, relatif à l'inculpé B.I.P.
L'inculpé était absent et s'est présenté l'avocat L.R., défenseur d'office.
Procédure de citation accomplie.
Le procureur a montré que les arrêts prononcés sont non légales et mal fondés, parce qu'on a appliqué d'une manière erronée la loi, en se disposant erronément l'acquittement de l'inculpé, motif pour lequel on a sollicité l'admission du recours, la cassation de l'arr

êt de l'instance d'appel, de la sentence de l'instance de fond et le renvoi de ...

On examine le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Alba Iulia contre l'arrêt pénal no.294 du 7 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Alba Iulia, relatif à l'inculpé B.I.P.
L'inculpé était absent et s'est présenté l'avocat L.R., défenseur d'office.
Procédure de citation accomplie.
Le procureur a montré que les arrêts prononcés sont non légales et mal fondés, parce qu'on a appliqué d'une manière erronée la loi, en se disposant erronément l'acquittement de l'inculpé, motif pour lequel on a sollicité l'admission du recours, la cassation de l'arrêt de l'instance d'appel, de la sentence de l'instance de fond et le renvoi de l'affaire devant l'instance de fond pour la remise en jugement par celle-ci.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité le rejet du recours du Parquet, considérant que les arrêts prononcés sont légales et fondés, et en subsidiaire, la cassation de ceux-ci avec le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement afin de compléter le probatoire, respectivement l'interrogatoire de l'inculpé.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no. 113 du 17 mai 2004 du Tribunal d'Alba on a disposé, selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre e) du Code procédure pénale et vu l'article 44 du Code pénal, l'acquittement de l'inculpé B.I.P. (le fils de P et A, né le . à Alba Iulia, citoyen roumain, études de lycée et le stage militaire exécuté, gardien au magasin, célibataire, sans antécédents pénales, domicilié no. ., village C., le département d'Alba, détenu au Pénitencier Aiud) pour avoir commis l'infraction d'homicide qualifié prévue aux l'articles 174, 175 lettre c) à l'application de l'article 73 lettre b) du Code pénal.
Selon l'article 350 du Code de procédure pénale on a disposé tout suite la libération de l'inculpé.
On a pris acte du fait que ladite B.A., l'épouse de la victime ne s'est pas constituée partie civile en affaire.
Afin de prononcer cette solution l'instance a retenu que, le fait de l'inculpé du 23 mars 2004 à 22,30 heures de poignarder son père dans le cour, ce qui a conduit à la mort de celui-ci, prévu aux articles 174 et 175 lettre c) du Code pénal, a été commis en état de légitime défense, conformément à l'article 44 du même code.
On a jugé que l'homicide a été commis afin d'écarter un attaque matériel, direct, immédiat et injuste commis contre l'inculpé par son père, qui lui a mis en danger gravement sa personne.
Ainsi, la victime a poursuivi l'inculpé et l'a frappé avec un bâton en bois et à ce moment afin d'écarter l'attaque, l'inculpé a frappé avec un couteau la victime dans son cour en produisant des lésions létales.
La Cour d'Appel d'Alba Iulia, Chambre Pénale par l'arrêt pénal no.294 du 7 septembre 2004 a rejeté l'appel formé par le Parquet auprès du Tribunal Alba contre l'arrêt d'acquittement, considérant que les critiques formées sont mal fondées, au sens que l'homicide n'a pas été commis dans les conditions de la légitime défense mais dans les conditions de la circonstance atténuante de la provocation.
L'instance d'appel a constaté que les preuves administrées en affaire ont confirmé que sont remplies toutes les conditions prévues par la loi pour la légitime défense.
Contre cet arrêt et contre la sentence de la première instance, le Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Alba Iulia a formé recours et a soutenu que les instances ont disposé l'acquittement d'une manière erronée, qu'en affaire les conditions de la légitime défense n'étaient pas remplies et que par la solution d'acquittement a été commise une erreur grave de fait.
Ainsi, on a mentionné qu'au moment où l'inculpé a frappé avec un couteau son père, l'attaque de la victime était consommée et l'inculpé a été celui-ci qui a déclanché la riposte violente.
On a soutenu aussi en recours que l'agression de la victime ne posait pas l'inculpé en grave danger.
On a sollicité l'admission du recours, la cassation des deux arrêts et la condamnation de l'inculpé pour avoir commis l'infraction d'homicide qualifié sur un parent proche, prévue aux articles 174 et 175 alinéa 1 lettre c en appliquant l'article 73 lettre b du Code pénal.
Le recours formé est fondé.
Selon les dispositions de l'article 44 alinéa 2 du Code pénal celui-ci qui commet le fait afin d'écarter un attaque matériel, direct, immédiat et injuste contre lui et qui pose la personne en grave danger, est en légitime défense.
De l'examen des preuves administrées, on constate qu'à la nuit du 23 avril 2004, la victime B.P. a essayé d'appliquer une correction physique à l'inculpé, parce que celui-ci est arrivé tard à la maison et était en état d'ébriété.
Ainsi, la victime a frappé son fils d'un marteau employé pour préparer les escalopes panées et d'un bâton en bois et l'inculpé s'est réfugié dans une chambre ci-jointe.
Un peu plus tard, comme ont déclaré d'une manière constante à la poursuite pénale les témoins B.A. et B.M. - la mère et le frère de l'inculpé tout comme le témoin K.A.B., l'inculpé est revenu avec un couteau, s'est approché de la victime qui n'avait aucun objet avec lequel il puisse le frapper et l'inculpé l'a poignarder en cour de haut en bas et de la droite à la gauche.
À ce moment, l'attaque de la victime était déjà consommée, l'inculpé étant celui qui a déclanché l'acte de violence.
On doit mentionner aussi que l'agression commise par la victime sur son fils devait être seulement une correction paternelle - correction qui n'est pas acceptée dans les conditions où la loi ne permet pas la violence en famille, mais celle-ci ne pouvait pas se considérer un attaque qui mette en grave danger l'inculpé.
Les coups respectifs appliqués par la victime n'ont pas affecté les zones vitales, n'ont pas eu une grande intensité et n'ont pas eu des conséquences spéciales, ainsi que la réaction violente de l'inculpé de frapper avec un couteau dans le cour a un caractère évident disproportionné et elle est injustifiée.
Il faut préciser que dans les déclarations de la poursuite pénale, l'inculpé a affirmé qu'il a soupçonné que son père voulait le frapper, bien qu'il n'avait pas un objet contondant dans ses mains et dans ces conditions, l'inculpé l'a frappé avec un couteau dans son cour.
Conformément au rapport de constatation médico-légal, la victime et l'agresseur étaient en orthostatisme, face à face.
Donc, il résulte que n'existant pas d'attaque, qui avait été consommé antérieurement, l'inculpé est celui qui a déclanché une riposte qui n'avait pas le caractère d'une défense.
En affaire, on doit prendre en considération la circonstance que, la soirée de l'incident, les actes violents de la victime ont déterminé au psychique de l'inculpé une forte confusion et il a actionné en frappant avec le couteau son père, ce qui a conduit à la mort de celui-ci et à la commission de l'homicide; on peut considérer qu'il a été causé dans les conditions de l'article 73 lettre b du Code pénal relatives à la circonstance atténuante de la provocation.
Il faut préciser aussi que pendant l'investigation judiciaire, l'inculpé à revenu sur les confessions initiales et les témoins B.A. et B.M. ont reconsidéré la position eu pendant la poursuite pénale, en faisant des affirmations favorables à son fils et respectivement son frère pour que l'accusé soit exonère de la responsabilité pénale.
L'inculpé a soutenu qu'il frapperait avec un couteau son père, parce qu'il était sur le plancher, bien que le rapport médico-légal atteste à caractère scientifique et indubitablement que les deux étaient en orthostatisme, face à face.
Conformément à l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les preuves n'ont pas de valeur établie d'avance, et les modalités de preuve prévues à l'article 64 du même code peuvent être administrées dans toutes les phases du procès pénal, la loi ne faisant pas de différence en ce qui concerne leur force probante, par rapport à la circonstance si elles ont été administrées pendant la poursuite pénale ou pendant l'investigation judiciaire.
Comme il n'existe pas des motifs légaux afin de créer un ordre de préférence entre les déclarations de l'inculpé ou des témoins, l'instance peut retenir que seulement une partie de ces déclarations sont vraies. Vu, comme on a montré, la position subjective des témoins, favorable à l'inculpé, mais aussi les déclarations de celui-ci faites en la soutenance de l'existence de la légitime défense, les instances avaient la possibilité de constater que les défenses formées dans le cadre de l'investigation judiciaire, ne peuvent pas être concordantes à la réalité et que les déclarations pendant la poursuite pénale sont vraies.
Vu ces considérants, la Cour constate que les motifs de cassation invoqués dans le recours du Parquet sont fondés et qu'en affaire, les instances ont commis une grave erreur de fait, selon l'article 3859 alinéa 1 point 18 du Code de procédure pénale, la solution qui s'impose étant d'admission du recours et de cassation des arrêts attaqués.
Par le recours formé par le Parquet, on a aussi sollicité la remise en jugement de l'affaire et la condamnation de l'inculpé par l'instance de recours. Vu les dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la Convention pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme ils ont été interprétés et appliqués afin de solutionner l'affaire «Constantinescu contre la Roumanie», la Cour considère qu'il est nécessaire de juger à nouveau l'affaire par l'instance de fond afin d'auditer l'inculpé, en lui assurant le droit à un procès équitable.
Conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, après avoir rendu un arrêt d'acquittement, l'instance de recours ne peut pas disposer pour la première fois la condamnation, sans auditer la personne et sans lui permettre d'apporter des preuves en défense.
En conséquence, la Cour va disposer, conformément à l'article 38515 point 2 lettre c) du Code de procédure pénale, le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement, vu les intérêts de la justice, devant une instance égale en grade avec le Tribunal d'Alba, respectivement le Tribunal de Sibiu.
On va décider que les honoraires pour le défenseur d'office soient payés du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Alba Iulia contre l'arrêt pénal no.294 du 7 septembre 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia, relatif à l'inculpé B.I.P.
Casse l'arrêt attaqué et la sentence pénale no.113 du 17 mai 2004 du Tribunal de Sibiu.
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Sibiu pour le réjugement. Les honoraires de l'avocat, en somme de 400.000 de lei pour la défense d'office de l'inculpé, seront payés du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 avril 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2411/CP/2005
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Recours. Condamnation pour la première fois de l'inculpé suite à l'admission du recours formé par le procureur. Cassation à renvoi pour le réjugement de l'affaire devant l'instance dont l'arrêt a été cassé.

Suite à la cassation de l'arrêt de l'acquittement de l'inculpé par la première instance, solution maintenue en appel, l'instance de recours ne peut pas condamner pour la première fois l'inculpé, sans l'auditer et sans lui donner la possibilité d'administrer des preuves en défense. Conformément à l'article 38515 point 2 lettre c) alinéa (4) du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et de Justice ne juge pas à nouveau après la cassation, quand l'administration des preuves est nécessaire et donc, elle renvoie l'affaire pour le réjugement devant l'instance dont l'arrêt a été cassé ou quand les intérêts de la justice le demande, devant une autre instance égale en grade.


Parties
Demandeurs : Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Alba Iulia
Défendeurs : B.I.P.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-04-11;2411.cp.2005 ?
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