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30/03/2005 | ROUMANIE | N°2165/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 30 mars 2005, 2165/CP/2005


On examine les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et par l'inculpé T.C. contre l'arrêt pénal no. 775/A du 18 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Deuxième Chambre pénale.
Les débats ont été consignés dans la minute du 15 mars 2005 et la date où la Cour va se prononcer sera le 30 mars 2005.
LA COUR
Vu les recours présents,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no. 1029 du 26 août 2004 le Tribunal Départemental de Bucarest - Deuxième Chambre pénale a condamné l'inculpé T.C. (récidiviste) à deu

x ans de prison pour l'infraction de s'être évadé, prévue par l'art. 269, alinéa 1 d...

On examine les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et par l'inculpé T.C. contre l'arrêt pénal no. 775/A du 18 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Deuxième Chambre pénale.
Les débats ont été consignés dans la minute du 15 mars 2005 et la date où la Cour va se prononcer sera le 30 mars 2005.
LA COUR
Vu les recours présents,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no. 1029 du 26 août 2004 le Tribunal Départemental de Bucarest - Deuxième Chambre pénale a condamné l'inculpé T.C. (récidiviste) à deux ans de prison pour l'infraction de s'être évadé, prévue par l'art. 269, alinéa 1 du Code pénal, avec l'application de l'art. 37, lettre a) du même code.
On fait l'application de l'art. 71 et de l'art. 64 du Code pénal.
Selon l'art. 83 du Code pénal on dispose la révocation de la suspension conditionnée de l'exécution de la peine de 2 ans de prison appliquée à l'inculpé par la sentence pénale no. 569 du 8 mai 2000 du tribunal de première instance de l'arrondissement 3 de la ville de Bucarest, arrêt définitif par l'arrêt pénal no. 222 du 21 février 2001 de la Cour d'Appel de Bucarest.
En même temps, on constate que l'infraction de s'être évadé est concurrente avec l'infraction pour laquelle l'inculpé a été condamné par la sentence pénale no. 55 du 25 janvier 2001 du Tribunal Départemental de Bucarest - Première Chambre pénale, définitive par l'arrêt pénal no. 3996 du 25 septembre 2002 de la Cour Suprême de Justice - Chambre pénale ainsi que les autres quatre pour lesquelles il a été condamné par la sentence pénale no. 1735 du 12 décembre 2002 au tribunal de première instance du 6-ème arrondissement de Bucarest, définitive par l'arrêt pénal no. 750 du 22 avril 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Deuxième Chambre pénale.
On dispose ainsi la séparation de la peine qui en résulte de 7 ans de prison, appliquée par la sentence pénale no. 55/2001 du Tribunal Départementale de Bucarest, en peines composantes, respectivement 7 ans de prison, 5 ans de prison, 3 ans de prison et 2 ans de prison.
Selon l'art. 39, alinéa 1 du Code pénal, par rapport à l'art. 39, lettre b) du même code, la peine de 2 ans de prison appliquée dans l'affaire est réunie avec les peines de 7 ans de prison, 5 ans de prison, 3 ans de prison et 2 ans de prison tout comme avec la peine de 4 ans et 6 mois de prison appliquée à l'inculpé par la sentence pénale no. 1735/2002 du tribunal de première instance de l'arrondissement 6 de Bucarest ; l'inculpé T.C. doit exécuter la peine la plus grande, respectivement 7 ans de prison, augmentée avec 2 ans de prison appliquée par l'arrêt pénal no. 222/2001 de la Cour d'Appel de Bucarest, révoquée selon l'art. 83 du Code pénal ; finalement l'inculpé doit exécuter 9 ans de prison avec une augmentation d'un an de prison, la peine qui résulte pour être exécutée est de 10 ans.
On fait l'application de l'art. 71 et de l'art. 64 Code pénal.
Selon l'art. 36, alinéa 3 du Code pénal, on déduit de la peine les périodes déjà exécutées.
Selon l'art. 35, alinéa 4 du Code pénal on maintient la mesure de sûreté prévue par l'art. 118, lettre b) du Code pénal concernant la confiscation d'une clé réglable et de la somme de 2.500.000 lei, confiscation disposée selon l'art. 118, lettre d) du même code par la sentence pénale no. 1735/2002 du tribunal de première instance de l'arrondissement 6 de la ville de Bucarest.
Pour rendre cet arrêt l'instance a retenu :
Le 27 juin 2002 l'inculpé T.C. a été arrêté pour l'accomplissement de l'infraction de vol qualifié; il a été envoyé en justice le 16 septembre 2002 ; le même jour il a été hospitalisé dans la section des brûlés de l'hôpital de chirurgie plastique Grivita. Retenu dans un salon, il était surveillé par 2 officiers qui étaient de garde 24 heures sur 24.
Dans l'après-midi T.C. a demandé à être conduit à la toilette ; un sous-officier était placé devant la porte de celle-ci.
L'inculpé, a profité que le mur de séparation entre la cabine de la toilette et celui de la douche avait seulement 1,80 m, la porte étant fermée, il a sauté ce mur et, passant par la cabine de douche, il est sorti par la fenêtre ; ultérieurement il s'est déplacé à la voisine de sa sour C.C., domiciliée à Bucarest, où d'ailleurs il a été trouvé par les officiers de la septième section de Police.
En retenant que l'inculpé a accompli l'infraction de s'être évadé pendant le délai d'essai établi par la sentence pénale no. 569/2000 du tribunal de première instance de l'arrondissement 3 de la ville de Bucarest, l'instance a constaté l'incidence dans l'affaire de l'état de récidive après la condamnation prévue par l'art. 37, alinéa 1, lettre a) du Code pénal.
L'inculpé a formé appel contre cette sentence ; le motif invoqué est l'illégalité de la peine appliquée.
La Cour d'Appel de Bucarest - Deuxième Chambre pénale, par l'arrêt pénal no. 775 du 18 octobre 2004 a admis l'appel formé par l'inculpé, a annulé la sentence et selon l'art. 269, alinéa 3 du Code pénal a ajouté la peine de 2 ans de prison appliquée pour l'infraction de s'être évadé, ajoutée à la peine de 7 ans de prison appliquée par la sentence pénale no. 55 du 25 janvier 2001 du Tribunal Départemental de Bucarest - Première Chambre pénale - définitive par l'arrêt pénal no. 3996 du 25 septembre 2002 de la Cour Suprême de Justice - Chambre pénale, l'inculpé exécutera 9 ans de prison.
On fait l'application de l'art. 71 et de l'art. 64 du Code pénal.
Selon l'art. 33, lettre a) et de l'art. 34, lettre b) du Code pénal on dispose la fusion de la peine avec celle de 6 ans et 6 mois de prison appliquée par la sentence pénale no. 1735 du 12 décembre 2002 du tribunal de première instance de l'arrondissement 6 de la ville de Bucarest, définitive par l'arrêt pénal no. 750 du 7 mai 2003, l'inculpé ayant à exécuter une peine de 9 ans de prison.
L'instance d'appel a motivé son arrêt en considérant que la date de l'accomplissement de l'infraction de s'être évadé le 25 septembre 2002, coïncide avec la date où la sentence pénale no. 55/2001 du Tribunal Départemental de Bucarest - Première Chambre pénale, est restée définitive, ainsi que, ayant en vue les dispositions de l'art. 415, alinéa 1 du Code de procédure pénale, vu le caractère de l'arrêt pénal définitif, tant exécutoire que obligatoire, déduit de l'interprétation de l'art. 2 du même code, l'état de récidive doit être établi en raison de l'arrêt mentionné, définitif à la date même de 25 septembre 2002.
En conclusion, l'instance a considéré que l'art. 269, alinéa 3 du Code pénal peut être appliqué, la peine pour l'infraction de s'être évadé s'ajoutant à la peine qui s'exécute et a constaté aussi que les faits sont concurrents.
Contre cet arrêt ont formé recours le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et l'inculpé.
Le Parquet a motivé son recours ayant en vue le cas de cassation prévu par l'art. 3859, point 171 du Code de procédure pénale, respectivement l'arrêt est contrairement à la loi au sens d'une application erronée des dispositions de l'art. 269, alinéa 3 du Code pénal et des dispositions de l'art. 37, lettre a) du même Code.
L'inculpé a motivé son recours ayant en vue le cas de cassation prévu par l'art. 3859, point 14 du Code de procédure pénale, en considérant que la peine appliquée a été individualisée de manière erronée par rapport aux dispositions de l'art. 72 du Code pénal.
Les recours sont fondés pour les considérants :
L'art. 269, alinéa 3 du Code pénal prévoie que les peines appliquées pour l'infraction de s'être évadé s'ajoutent à la peine qui est en cours d'exécution.
Il en résulte que ce texte de loi s'applique aux affaires où l'infraction de s'être évadé a été accomplie pendant l'exécution de la peine de prison et pas durant la garde à vue ou la rétention.
Si pour l'infraction qui a déterminé la mesure de la garde à vue, la condamnation est rendue ultérieurement, alors s'appliquent les dispositions de l'art. 34 Code pénal concernant la manière d'établir la peine dans le cas du concours des infractions.
Après la consultation du casier judiciaire de l'inculpé on retient :
- le tribunal de première instance de l'arrondissement 3 de la ville de Bucarest, par la sentence pénale no. 569 du 8 mai 2000, définitive par l'arrêt pénal no. 222 du 21 février 2001 de la Cour d'Appel de Bucarest, condamne l'inculpé à 2 ans de prison, peine dont l'exécution a été suspendue selon les conditions prévues par l'art. 81 du Code pénal ;
- le Tribunal Départemental de Bucarest, par la sentence pénale no. 55 du 25 janvier 2001, définitive par l'arrêt pénal no. 3996 du 25 septembre 2002 de la Cour Suprême de Justice - Chambre pénale - a condamné le même inculpé à 7 ans de prison.
La même instance a émis le 7 octobre 2002 le mandat d'exécution de la peine ; l'inculpé a été emprisonné le 23 octobre 2002 (page 5 du dossier de la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice) donc après avoir commis l'infraction de s'être évadé (le 25 septembre 2002).
Par la sentence pénale no. 1735 du 12 décembre 2002 du tribunal en première instance de l'arrondissement 6 de la ville de Bucarest, définitive par l'arrêt pénal no. 750 du 22 avril 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest, T.C. a été condamné à 4 ans et 5 mois de prison pour l'infraction de vol qualifié prévue par l'art. 208, alinéa 1, par rapport à l'art. 209, alinéa 1, lettre i) du Code pénal, avec l'application de l'art. 37, lettre a) du même code. Selon l'art. 83 du Code pénal, on dispose la révocation de la suspension conditionnée de l'exécution de la peine de 2 ans de prison appliquée par la sentence pénale no. 569 du 8 mai 2000 du tribunal en première instance de l'arrondissement 3 de la ville de Bucarest et on cumule cette peine avec celle de l'affaire ; l'inculpé doit exécuter 6 ans et 6 mois de prison.
Il résulte que le 25 septembre 2002, date à laquelle l'inculpé a accompli l'infraction de s'être évadé, il a été arrêté en garde à vue selon le mandat no. 751 du 27 juin 2002 émis par le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bucarest ; la condamnation pour l'infraction de vol qualifié était prononcée par la sentence pénale no. 1735/2002 du tribunal en première instance de l'arrondissement 6 de la ville de Bucarest.
Dans ces conditions, l'arrêt par lequel il est condamné à 7 ans de prison (la sentence pénale no. 55/2001 du Tribunal Départemental de Bucarest) le 25 septembre 2002 n'était pas appliqué, donc les dispositions de l'art. 269, alinéa 3 du Code pénal n'étaient pas incidentes.
L'instance d'appel a appliqué de manière erronée les dispositions de l'art. 269, alinéa 3 du Code pénal et a crée à l'inculpé une situation grave. Durant sa propre voie d'attaque, la Cour d'Appel lui a créé cette situation en disposant d'ajouter la peine de 2 ans de prison appliquée dans l'affaire à la peine de 7 ans de prison.
En même temps, par ces méthodes, l'instance d'appel en appliquant un supplément de 2 ans de prison à la peine résultante, elle a aggravé la situation de l'inculpé violant ainsi les dispositions de l'art. 372, alinéa 1 du Code de procédure pénale.
En ce qui concerne le motif de recours pour l'arrestation par l'instance de fond, de l'état de récidive prévu par l'art. 37, lettre a) du Code pénal, motif énoncé théoriquement, on constate que l'instance d'appel, elle aussi, a analysé cet aspect seulement dans les considérants de l'arrêt, mais dans l'absence de l'appel du Parquet contre la sentence, le recours ne peut pas être admis.
Vu les considérants exposés il s'impose, selon les dispositions de l'art. 33, lettre a) et de l'art. 34, lettre b) du Code pénal, que, l'infraction de s'être évadé étant concurrente avec les infractions qui font l'objet des dossiers où sont prononcées les sentences pénales no. 55/2001 et 1735/2002, les peines de 2 ans de prison, 7 ans de prison et 6 ans et 6 mois de prison soient réunies et on doit disposer l'exécution de la peine la plus grande, celle de 7 ans de prison.
Les recours formés par le Parquet et par l'inculpé étant fondés selon les dispositions de l'art. 38515, point 2, lettre d) du Code de procédure pénale, ils seront admis et on procédera en conformité avec le dispositif ici présent.
Selon l'art. 192, alinéa 3 du Code de procédure pénale les frais judiciaires restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et par l'inculpé T.C. contre l'arrêt pénal no. 775/A du 18 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Deuxième Chambre pénale.
Casse l'arrêt attaqué vu :
- l'application erronée des dispositions de l'art. 269, alinéa 3 du Code pénal, que l'instance les enlève, et
- l'omission du constat de l'incidence des dispositions de l'art. 33, lettre a) et de l'art. 34, lettre b) du Code pénal concernant l'infraction accomplie dans l'affaire avec les infractions pour lesquelles l'inculpé a été condamné par les sentences pénales no. 55 du 18 janvier 2001 du Tribunal Départemental Bucarest- Première Chambre pénale et no. 1735 du 12 décembre 2002 du tribunal en première instance de l'arrondissement 6 de la ville de Bucarest.
Enlève l'application de l'art. 33, lettre a) et de l'art. 34, lettre b) du Code pénal et sépare la peine qui en résulte de 7 ans de prison appliquée à l'inculpé T.C. par la sentence pénale no. 55 du 18 janvier 2001 du Tribunal Départemental de Bucarest - Première Chambre pénale - qui est restée définitive par l'arrêt pénal no. 3996 du 25 septembre 2002 de la Cour Suprême de Justice dans les peines qui la compose, vu :
- 7 ans de prison pour avoir commis l'infraction de vol qualifié prévue par l'art. 208 - 209, lettre i) avec l'application de l'art.41, alinéa 2 du Code pénal ;
- 5 ans de prison pour avoir commis l'infraction de vol qualifié prévue par l'art. 208-209, lettre a) et i) du Code pénal avec l'application de l'art. 41, alinéa 2 du même code ;
- 3 ans de prison pour avoir commis l'infraction de vol qualifié prévue par l'art. 208-209 lettre a) et lettre i) du Code pénal et
- 2 ans de prison pour l'infraction de non respect du régime des armes et de la munition prévues par l'art. 279, alinéa 3 du Code pénal.
On constate que la peine appliquée dans l'affaire de 2 ans de prison pour l'infraction de s'être évadé est concurrente avec les peines appliquées par la sentence pénale no. 55 du 18 janvier 2001 du Tribunal Départemental de Bucarest - Première Chambre pénale - restée définitive par l'arrêt pénal no. 3996 du 25 septembre 2002 de la Cour Suprême de Justice, ainsi qu'on a présenté ci-dessus et la peine de 6 ans et 6 mois de prison établie par la sentence pénale no. 1735 du 12 décembre 2002 du tribunal de première instance de l'arrondissement 6 de la ville de Bucarest, restée définitive par l'arrêt pénal no. 750 du 22 avril 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Deuxième
Chambre pénale.
Applique l'art. 33, lettre a) et de l'art. 34, lettre b) du Code pénal se referant aux peines mentionnées et dispose que l'inculpé T.C. exécute la peine la plus grande, respectivement 7 ans de prison.
Déduit de la peine de 7 ans de prison les périodes exécutées du 7 décembre 1995 jusqu'au 5 février 1996, du 15 septembre 1998 au 11 mai 1999 et du 26 juin 2002 au 30 mars 2005.
Maintient le reste des dispositions de l'arrêt attaqué.
L'honoraire de l'avocat en somme de 400.000 lei pour la défense d'office de l'inculpé T.C. sera payé des fonds duMinistère de la Justice.
Définitif.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 30 mars 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2165/CP/2005
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Evader. Peine. Evader à la date où l'arrêt antérieur de condamnation est resté définitif. Peine pour cette infraction.

Dans cette affaire l'inculpé ne s'est pas évadé pendant l'état légal d'exécution de la peine parce que l'arrêt de condamnation, même définitif, n'était pas encore mis en exécution le jour de la prononciation.Ll'inculpé ne se trouvant pas pendant la période d'exécution de la peine, son situation juridique était de garde à vue, situation où les dispositions de l'art. 269, alinéa 3 du Code pénal n'étaient pas incidentes.Donc, la solution correcte est celle d'un régime du concours réel des infractions.


Parties
Demandeurs : - le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest - T.C.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 18 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-30;2165.cp.2005 ?
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