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29/03/2005 | ROUMANIE | N°2034/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 29 mars 2005, 2034/CCAF/2005


On examine le recours formé par l'Association Roumaine de la Communication Audiovisuelle (ARCA) contre l'arrêt civil no. 1898 du 12 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre du contentieux administratif.
À l'appel nominal se sont présentés: la demanderesse ARCA par l'avocat A.R. et le demandeur, le Centre Roumain pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes «C.», par avocat Gh. F., en l'absence des défendeurs le Gouvernement de la Roumanie et l'Office Roumain pour les Droits d'Auteur.
Procédure complète.
Après la présentation du rapport de l'a

ffaire, la Cour, en appréciant l'affaire en état de jugement, a passé...

On examine le recours formé par l'Association Roumaine de la Communication Audiovisuelle (ARCA) contre l'arrêt civil no. 1898 du 12 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre du contentieux administratif.
À l'appel nominal se sont présentés: la demanderesse ARCA par l'avocat A.R. et le demandeur, le Centre Roumain pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes «C.», par avocat Gh. F., en l'absence des défendeurs le Gouvernement de la Roumanie et l'Office Roumain pour les Droits d'Auteur.
Procédure complète.
Après la présentation du rapport de l'affaire, la Cour, en appréciant l'affaire en état de jugement, a passé la parole aux parties présentes.
La défenderesse, par avocat, a demandé l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et, sur le fond, le rejet de l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la défenderesse réclamante, avec le renvoi de l'affaire, pour la remise en jugement à la Cour d'Appel de Bucarest.
Le défendeur «C.» par avocat, a posé des conclusions de rejet du recours et de maintien de la sentence prononcée par l'instance de fond, pour les considérants exposés en détail dans la défense déposé au dossier de l'affaire.
La représentante du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a sollicité, de même, le rejet du recours.
LA COUR
Sur le recours présent;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action formée le 5 juin 2003, la réclamante ARCA a appelé en jugement le Gouvernement de la Roumanie, sollicitant l'annulation de l'Arrêté du Gouvernement no. 143/6 février 2003, publiée dans le Moniteur Officiel no. 151 du 10 mars 2003.
Dans la motivation de la demande, on montre que l'Arrêté du Gouvernement établit le pourcentage qui sera appliqué pour calculer la rémunération due aux artistes interprètes ou exécuteurs et aux producteurs de phonogrammes, pour l'année 2002, en violant le principe de la non rétroactivité de la loi. On soutient aussi que faussement, dans l'Arrêté ont été inclus les organismes de télévision parmi les utilisateurs qui entrent dans sa sphère d'application, parce que ceux-ci n'utilisent pas dans la réalisation et l'émission de leurs programmes des phonogrammes, mais des imprimés de type audiovisuel. L'Arrêté mentionné suppose l'obligation de la gestion collective des droits connexes, ce qui contrevient aux dispositions de la Loi no. 8/1996.
La Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif, par la sentence civile no. 1898 du 12 novembre 2003 a admis l'exception du défaut de la qualité processuelle active et a rejeté l'action formée par la demanderesse comme étant introduite par une personne sans aucune qualité.
L'instance a apprécié que, par l'arrêté attaqué on ne produit aucun préjudice à la demanderesse, dont l'objet d'activité ne fait pas partie de la catégorie des utilisateurs, n'ayant pas de droits et d'obligations résultés de cet arrêté.
Contre cette solution, la demanderesse ARCA a formé recours, en soutenant, en essence, que selon le statut, elle a l'obligation d'agir dans l'intérêt de ses membres, y compris de promouvoir des actions en justice. De même, que l'endommagement de l'intérêt légitime de la demanderesse réside dans son empêchement de bénéficier du régime juridique créé par l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 26/2000.
Le recours est fondé.
Les dispositions de l'art. 2 de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 26/2000 sur les associations et les fondations, prévoient le droit et l'obligation de ces organismes d'essayer la création du moyen nécessaire pour l'appui d'un intérêt général et de groupe.
Dans l'application des dispositions de la Loi no. 8/1996 et de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 26/2000, a été adopté le statut de l'ARCA, dans lequel on précise l'intérêt général de group suivi par cette association.
Ainsi, l'art. 4 mentionne les buts de l'ARCA, de promouvoir l'application des améliorations nécessaires à la législation actuelle dans l'audiovisuel.
L'art. 17, parmi les devoirs de l'ARCA, énonce aussi le devoir d'agir dans le sens de défendre les intérêts des membres, par rapport aux actes législatifs et aux réglementations concernant directement ou indirectement le domaine de l'audiovisuel.
Les dispositions précitées démontrent le fait que la demanderesse a l'obligation statutaire d'agir dans l'intérêt de ses membres, y compris de promouvoir des actions en justice.
L'endommagement de l'intérêt légitime de la demanderesse réside dans son empêchement de bénéficier du cadre légal créé par l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement 26/2000, dans le sens d'appuyer un intérêt général ou de groupe, c'est-à-dire l'intérêt de groupe des membres de L'ARCA et l'intérêt d'adopter une législation nécessaire pour le développement du domaine de l'audiovisuel.
L'interprétation de l'instance de fond est fausse, parce qu'elle est faite dans le sens que l'Arrêté du Gouvernement no. 143/2003 prévoit des droits et des obligations seulement pour les membres de l'ARCA, sans affecter les droits de la demanderesse. Même si un acte normatif ne prévoit pas des droits et des obligations dans la responsabilité d'une personne juridique, il n'est pas exclut la possibilité que le même acte transgresse les droits de la personne juridique, réglementés par d'autres actes législatifs.
Dans l'hypothèse où sera accepté la thèse du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse dans l'attaque contre l'acte administratif contesté, on arriverait à la solution profondément inéquitable d'exclure au droit d'attaquer en justice la réglementation respective, la personne délégué a négocier et a représenter les utilisateurs.
Par conséquent, on admettra le recours formé par la demanderesse, on cassera la sentence attaquée et on renvoyera l'affaire pour la remise en jugement à la même instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par l'ARCA contre la sentence civile no. 1898 du 12 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée et renvoie l'affaire pour la remise en jugement à la même instance.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 29 mars 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2034/CCAF/2005
Date de la décision : 29/03/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

udiovisuel. Arrêté du Gouvernement. Association. Qualité processuelle active. Intérêt légitime.

Une association fondée sur les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no 26/2000, modifiée et complétée par l'Ordonnance du Gouvernement no. 37/2003, a la capacité processuelle active pour introduire l'action en contentieux administratif contre les actes normatifs qui endommagent les intérêts de ses membres, même si par l'acte attaqué on ne réglemente pas des droits et des obligations dans sa responsabilité, en tant que personne juridique, parce que cette situation n'exclue pas la possibilité que l'acte normatif attaqué apporte un préjudice aux droits de l'association réglementés par d'autres actes normatifs. L'intérêt légitime de l'association réside dans le fait que, dans les limites légales de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 26/2000, l'association a le droit d'agir pour satisfaire l'intérêt de groupe de ses membres, étant déléguée par l'acte constitutif à négocier pour ceux-ci et de les représenter.


Parties
Demandeurs : - l'Association Roumaine de Communications Audiovisuelle (ARCA)- le Centre Roumain pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes « C. »
Défendeurs : - le Gouvernement de la Roumanie - l'Office Roumain pour les Droits d'Auteur

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 12 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-29;2034.ccaf.2005 ?
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