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28/03/2005 | ROUMANIE | N°2118/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 28 mars 2005, 2118/CP/2005


On examine le recours formé par l'inculpé O.S. contre l'arrêt pénal no.351 du 10 novembre 2004, de la Cour d'Appel de Bacau.
S'est présenté l'inculpé, assisté par l'avocat T.V., défenseur choisi, les autres parties étant absentes.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur a sollicité l'admission du recours, en soutenant oralement les motifs écrits.
Le procureur démontre que, vu l'article 24 de la Loi no.678/2001, les audiences ne sont pas publiques, ainsi que, sous cet aspect, on impose la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugemen

t, l'instant devrant se prononcer y compris sur la déduction de la peine.
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On examine le recours formé par l'inculpé O.S. contre l'arrêt pénal no.351 du 10 novembre 2004, de la Cour d'Appel de Bacau.
S'est présenté l'inculpé, assisté par l'avocat T.V., défenseur choisi, les autres parties étant absentes.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur a sollicité l'admission du recours, en soutenant oralement les motifs écrits.
Le procureur démontre que, vu l'article 24 de la Loi no.678/2001, les audiences ne sont pas publiques, ainsi que, sous cet aspect, on impose la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement, l'instant devrant se prononcer y compris sur la déduction de la peine.
Concernant les autres motifs invoqués, le recours est mal fondé et on impose le rejet de celui-ci.
L'inculpé montre qu'il est innocent à l'égard de la commission des faits.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.54/D du 20 février 2004, prononcée par le Tribunal de Bacau, selon l'article 334 du Code de procédure pénale, on a disposé de changer la base juridique de l'infraction prévue par l'article 12 alinéas 1, 2 lettre a), article 13 alinéas 1, 3, 4 de la Loi no.678/2001 avec l'application de l'article 41 alinéa 2, article 42 du Code pénal, dans la base légale réglementée par l'article 12 alinéa 1, 2 lettre a) de la Loi no.678/2001, article 13 alinéas 1,3,4 de la Loi no.678/2001 avec l'application de l'article 33 lettre a) du Code pénal.
Par la même sentence, l'instance de fond a condamné l'inculpé O.S. (le fils de . et ., né le . à Crainimat, le département de Bistrita Nasaud, études: 10 classes d'école secondaire plus lycée et l'école professionnelle, administrateur de S.C. E. Com S.A.R.L. Bistrita, marié, avec un enfant majeur, sans antécédents pénaux, domicilié . à Bistrita, le département de Bistrita Nasaud) à 5 ans de prison et 2 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 64 lettres a, b du Code pénal pour avoir commis trois infractions prévues par l'article 12 alinéas 1,2 lettre a de la Loi no.678/2001, relatif aux parties endommagées F.M., V.M., S.I.
Le Tribunal a condamné de plus l'inculpé, par le même arrêt, à 7 ans d'emprisonnement et 4 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 64 lettres a, b du Code pénal pour avoir commis 5 infractions prévues par l'article 13 alinéa 1, 3, 4 de la Loi no.678/2001, relatif aux parties endommagées P.R., A.G., C.G.R., H.A. et M.C.
Conformément à l'article 33 lettre a, article 34 lettre b et l'article 35 alinéa 3 du Code pénal, on a appliqué à l'inculpé la plus grave peine, de 7 ans d'emprisonnement qui a été augmentée avec 6 mois, en disposant que l'inculpé O.S. exécute la peine résultante de 7 ans et 6 mois d'emprisonnement et de 4 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 64 lettre a, b du Code pénal.
Selon l'article 71 du Code pénal, on a interdit à l'inculpé les droits prévus par l'article 64 du Code pénal, du moment d'où la sentence est restée définitive et jusqu'à l'achèvement de l'exécution de la peine principale.
Conformément à l'article 88 du Code pénal, on a déduit de la peine appliquée à l'inculpé la rétention de 24 heures et la garde à vue de celui-ci du 23 juillet 2003 à 16 octobre 2003.
L'instance a retenu que les huit parties endommagées ne se sont pas constituées comme des parties civiles et a obligé l'inculpé à payer des frais de jugement vers l'État.
Conformément à l'article 118 lettre b du Code pénal par rapport à l'article 19 de la Loi no.678/2001, on a confisqué à l'inculpé la somme de 1.361.400.000 lei, acquise par la commission des infractions.
Initialement, par réquisitoire, a été saisi le Tribunal de Botosani, qui par la minute du 14 octobre 2003, prononcée dans le dossier no.4034/2003 a effacé l'affaire de l'évidence et a renvoyé le dossier devant le Tribunal de Bacau, parce que par la minute no.4035 du 25 septembre 2003, la Cour Suprême de Justice, Chambre Pénale a disposé le renvoi devant cette instance.
Afin de prononcer la sentence attaquée, le Tribunal de Bacau a retenu que l'inculpé O.S., administrateur de S.C. E. Com S.A.R.L. Bistrita a un motel dans la localité de Crainimat, commune de Sieu-Magherus, département de Bistrita Nasaud, qui a un programme d'alimentation publique et de striptease.
En 2002, selon un accord entre l'inculpé et V.E., pour lequel on a disposé la disjonction des investigations, parce qu'il est parti en Allemagne, celui s'est obligé à racoler des jeunes filles du département de Botosani, pour la somme de 100 de dollars américains pour chacune. Les jeunes filles ont été obligées par O.S. à pratiquer des danses érotiques et la prostitution, dans la période décembre 2002 jusqu'au juillet 2003.
Pour les services prestés les jeunes filles ne recevaient pas de rétribution, mais l'inculpé les assurait l'hébergement et un repas à jour.
Comme a constaté la première instance, au mois de décembre 2002, V.E. a recruté et transporté au bar de l'inculpé la partie endommagée P.R., âgée de 16 ans, A.G., âgée de 16 ans et une autre jeune fille qui n'a pas été identifiée et qui s'appelle G.; au mois de mars 2003, V.E. a recruté et transporté C.G.R., âgée de 16 ans, F.M. âgée de 18 ans et V.M., âgée de 20 ans et au mois de juin 2003 il a recruté les parties endommagées H.A., âgée de 16 ans et S.I., âgée de 18 ans.
Pendant le mois de juillet 2003, F.M. a apporté au bar de l'inculpé la mineure M.C., âgée de 16 ans, F.M. étant conditionnée par l'inculpé de faire cette chose afin de la rendre libre.
Des déclarations des parties endommagées, il résulte qu'au moment de l'arrivé au bar, l'auteur de l'infraction prenait leurs actes d'identité, puis il les promettait qu'elles recevraient la moitié des sommes obtenues suite à la prostitution, et si elles se révoltaient, il leur appliquait des violences physiques et les obligeait à rester à l'hôtel, l'inculpé O.S. gagnant des profits considérables.
L'instance de fond a retenu aussi que les parties endommagées ont entretenu des relations intimes avec 2 ou 3 hommes par jour et ont obtenu de la prostitution les suivantes sommes d'argent: 500.400.000 lei - C.G.R., 338.000.000 lei - F.M., 8.000.000 lei - V.M., 200.000.000 lei - A.G., 25.000.000 lei - H.A., 120.000.000 lei - V.M., 100.000.000 lei - P.R. et 70.000.000 lei - S.I.; ces sommes étaient prises chaque fois par l'inculpé O.S.
La Cour d'Appel de Bacau, par l'arrêt pénal no.351 du 10 septembre 2004 a rejeté comme mal fondé l'appel formé par l'inculpé.
L'arrêt susmentionné a été attaqué par recours par l'inculpé O.S., qui en invoquant les cas de cassation prévus par l'article 3859 point 4, point 17, point 171 et point 14 du Code de procédure pénale a soutenu, en essence les suivantes:
- les audiences du jugement du 14.08.2003 et du 19.08.2003 au Tribunal de Botosani ont été publiques et au dernier délai ont été invités les journalistes du journal «Monitorul», qui ont publié le jour suivant des fragments des déclarations des parties endommagées, contrairement aux dispositions de l'article 24 de la Loi no.678/2001. Au Tribunal de Bacau ont été violées aussi ces dispositions, parce que les parties endommagées ont été apportées de deux policiers qui sont restés dans la salle d'audience, ainsi que les actes remplis sont nuls de droit, conformément à l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
- Les arrêts sont contraires à la loi, parce que tant le Tribunal de Bacau que la Cour ont omis à déduire de la peine appliquée l'emprisonnement pour 24 heures et la garde à vue; les principes du procès pénal ont été violés, en obtenant des preuves par contrainte et la poursuite pénale n'a pas été effectuée en exclusivité par le procureur, mais par les policiers, qui ont interrogé les parties endommagées.
- On a disposé d'une manière erronée la confiscation de la somme de 1.361.400.000 lei de l'inculpé, parce qu'en affaire, n'ont pas été administrées des preuves qui montrent avec certitude que cette somme a été acquise par la commission des infractions.
- On a retenu, d'une manière erronée, la commission des infractions à la forme prévue par l'article 13 alinéas 1, 3 et 4 de la Loi no.678/2001, la qualification juridique correcte étant celle prévue par l'article 13 alinéa 1 de la même loi, parce que les parties endommagées avait l'âge de 15 ans et on n'a pas prouvé qu'il existe l'un des actes qui entrent dans le contenu de l'aggravante prévus par l'alinéa 3.
- Les peines appliquées sont trop sévères envers le degré de danger social de celles-ci et les circonstances personnelles de l'inculpé. On sollicite à réduire les sanctions appliquées et à disposer la suspension conditionnée de la peine résultante appliquée.
La Haute Cour en vérifiant les arrêts attaqués, selon les travaux et le matériel du dossier de l'affaire, par rapport aux critiques formées, constate que le recours est mal fondé.
Les instances ont retenu une réelle situation de fait, au sens que pendant la période de décembre 2002 - juillet 2003, l'inculpé a logé provisoirement 8 jeunes filles du département de Botosani au motel restaurant «R. V.» de Crainimat, le département de Bistrita Nasaud; trois de ces jeunes filles étaient mineures et en utilisant la violence, l'inculpé a obligé ces jeunes filles à pratiquer la prostitution en obtenant d'importantes sommes d'argent.
Le premier motif de recours relatif à la publicité faite aux audiences de jugement est mal fondé.
Conformément à l'article 24 de la Loi no.678/2001, les audiences de jugement dans les affaires relatives à l'infraction de trafic de personnes prévue par l'article 13 et de pornographie infantile prévue par l'article 18 ne sont pas publiques. Au déroulement du jugement peuvent assister les parties, leurs représentants, les défenseurs, ainsi que d'autres personnes dont la présence est considérée nécessaire par l'instance.
Si la nullité absolue porte atteinte au jugement de l'affaire pénale à cause de la violation de la publicité de l'audience de jugement, on n'applique pas la même sanction pénale, quand, en place de l'audience non publique, le jugement a lieu en audience publique, ce qui implique une nullité relative.
Or, l'invocation en recours de la nullité relative au déroulement du procès pénal doit être invoquée par la partie intéressée, au délai légal, si le dommage prétendu a heurté ou restreint les droits processuels du demandeur et si le dommage n'a pas été éventuellement enlevé jusqu'à la mise en jugement du recours.
Ainsi, la circonstance, qu'en affaire, les audiences de jugement du 14 et 19 août 2003 ont été publiques et qu'aux autres audiences ont été présents dans la salle de jugement les agents de police, qui ont apporté les parties endommagées, ne peut pas conduire à la cassation de l'arrêt, parce que la non publicité de l'audience a été prévue dans leur intérêt et aucun dommage n'a pas été causé à l'inculpé.
Est aussi mal fondée la critique formée dans le recours de l'inculpé, au sens que pendant le procès on a violé ses droits processuels.
Ainsi, la poursuite pénale a été effectuée par le procureur, conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi no.678/2001.
Il résulte des actes du dossier que l'agent de police a effectué des actes précurseurs conformément à l'article 224 du Code de procédure pénale; ainsi, il s'est saisi d'office, a conclu le procès verbal du 23 juillet 2003 et en constatant que, conformément à l'article 21 de la Loi no.678/2001, la compétence d'effectuer la poursuite pénale appartient au procureur, par le rapport du même jour (page 2 du dossier de poursuite pénale) a décliné la compétence dans la faveur du Parquet auprès du Tribunal de Botosani.
Aussi, en affaire, on n'a pas la preuve qu'on a accumulé des preuves par contrainte exercée sur les parties endommagées et de plus, n'ont pas été déposées des pétitions en ce sens.
Pendant le procès, toutes les dispositions légales ont été respectées, et les droits processuels de l'inculpé n'ont pas été violés.
De plus, par l'arrêt pénal no.791 du 16 octobre 2003 rendu par la Cour d'Appel de Suceava a été admis le recours formé par l'inculpé contre la minute du 14 octobre 2003 du Tribunal de Botosani, qui a été cassée en partie et on a disposé la révocation de la garde à vue et la mise en liberté de celui-ci, avec la motivation que la première instance n'était plus compétente à prolonger l'arrêt, parce que la Cour Suprême de Justice avait déjà disposé le renvoi de l'affaire.
Par la sentence attaquée, le Tribunal de Bacau a déduit correctement, de la peine appliquée à l'inculpé, l'emprisonnement pour 24 heures et la garde à vue de celui-ci du 23 juillet jusqu'au 16 octobre 2003, ainsi que le motif de son recours au sens que cette période n'a pas été déduite, est mal fondé.
La Cour d'Appel de Bacau, par l'arrêt attaqué par recours, n'a plus déduit la détention de l'inculpé, parce que au moment du jugement de son appel, qui a été rejeté comme mal fondé, celui-ci était en état de liberté.
En ce qui concerne le motif de recours relatif à la qualification juridique des faits, on constate aussi que celui-ci n'est pas fondé.
Les instances ont retenu correctement pour cinq infractions, la qualification juridique prévue par l'article 13 alinéas 1, 3, 4, de la Loi no.678/2001, parce que les parties endommagées P.R., A.G., C.G.R., H.A. et M.C. avaient entre 15 ans et 18 ans; les partie endommagées ont été exploitées, O.S. et ses gardes de corps les menaçant et les appliquant des violences physiques afin de les déterminer de pratiquer la prostitution.
L'inculpé O.S. a connu le fait qu'une partie des jeunes filles étaient mineurs, parce qu'à l'arrivé au motel il demandait à eux quel était leur âge, puis il leurs prenait les actes d'identité.
Il résulte des preuves administrées, que les faits de l'inculpé sont prouvés abondamment et les bases juridiques sont légales.
Aussi, les peines appliquées ont été justement individualisées par rapport à tous les critères prévus par l'article 72 du Code pénal, en tenant compte tant des circonstances qui montrent le danger social des faits que de données qui caractérisent le délinquant.
En même temps, la peine résultée de 7 ans et 6 mois de prison, est de nature à assurer conformément à l'article 52 du Code pénal tant la contrainte et la rééducation de l'inculpé que la prévention de la commission de nouvelles infractions.
Lorsqu'elles ont choisi la modalité d'exécution de la peine, les instances ont tenu compte d'une manière correspondante des critères susmentionnés et ont apprécié correctement que la sanction appliquée soit exécutée par la privation de liberté; par contre, ne sont pas accomplies les conditions prévues par l'article 81 du Code pénal, afin de disposer le sursis sous des conditionnes, ainsi comme a sollicité l'inculpé dans son recours.
Le motif de recours, par lequel l'inculpé a soutenu
que, d'une manière erronée, a été disposée la confiscation de sa somme de 1.361.400.000 de lei, est aussi mal fondé.
L'article 19 alinéa 1 de la Loi no.678/2001 prévoit que l'argent, les valeurs ou tout autres biens acquis après avoir commis les infractions prévues dans cette loi ou celles qui ont servi à la commission de ces infractions, tout comme les autres biens prévus à l'article 118 du Code pénal sont confisqués d'une manière spéciale, aux conditions établies par cet article.
Conformément à l'article 118 lettre e du Code pénal, «sont soumis à la confiscation spéciale, les choses acquises par la commission de l'infraction, si elles ne sont pas restituées à la personne endommagée et dans la mesure où elles ne servent pas au dédommagement de cette personne.»
Le terme de «choses» utilisé par l'article 118 du Code pénal comprend aussi les sommes d'argent ou des autres valeurs qui, en remplissant les conditions prévues à ce texte, peuvent être confisquées.
Parce qu'en espèce, les huit parties endommagées n'ont pas constitué des parties civiles, la mesure de sécurité de la confiscation spéciale a été correctement prise envers l'inculpé.
Il est correct que la somme entière réalisée par l'inculpé O.S. soit confisquée et ne se déduise pas des dépenses supportées par les parties endommagées, parce que celles-ci ont été effectuées parce que les jeunes filles participaient au programme du bar d'où on obtenait des revenus séparés dû à l'augmentation du nombre des clients et d'autre coté, on ne peut pas déduire des sommes investies en activités illégales.
Pour fixer le quantum de la somme qui a été confisquée de l'inculpé, les instances ont tenu compte de la période de temps où les huit parties endommagées ont été obligées à pratiquer la prostitution, le nombre des hommes avec lesquels elles avaient des relations sexuelles chaque jour et la somme minimale reçue de ceux-ci.
Ainsi, la somme de 1.361.400.000 de lei pour lesquels on a disposé la confiscation au profit de l'État, est une somme raisonnable qui a été correctement établie par les instances.
Vu que les critiques formées en recours ne sont pas fondées et vu que de l'examen du dossier ne résulte pas l'existence des cas de cassation comme ceux prévus par l'article 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui peuvent être pris en considération d'office, la Haute Cour, selon l'article 38515 point 1 lettre b du même code, rejettera le recours formé par l'inculpé en l'obligeant à payer des frais de jugement vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé le recours formé par l'inculpé O.S. contre l'arrêt pénal no.351 du 10 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Oblige le demandeur à payer la somme de 1.200.000 de lei comme des frais de jugement vers l'Etat.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 28 mars 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2118/CP/2005
Date de la décision : 28/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Trafic des mineurs. Publicité de l'audience. Nullité relative

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi no.678/2001, les audiences dans les affaires relatives à l'infraction de trafic des mineurs et de pornographie infantile ne sont pas publiques. La violation de ces dispositions attire la nullité relative, mais, elle ne peut pas être invoquée par l'inculpé, parce que, par la publicité des audiences il n'a pas été endommagé. Cette nullité peut être invoquée uniquement par la partie endommagée, étant donné que le manque de publicité de l'audience a été prévu dans son intérêt.


Parties
Demandeurs : O.S.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bacau, 10 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-28;2118.cp.2005 ?
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