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15/03/2005 | ROUMANIE | N°1705/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 mars 2005, 1705/CCAF/2005


Aujourd'hui, le 8 mars 2005, on a examiné les recours formés par la Direction pour Dialogue, Famille et Solidarité Sociale (DDFSS) de Vaslui et le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille (MTSS) et continués par le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale, contre la sentence civile no. 89/CA du 3 juin 2003 de la Cour d'Appel de Iasi.
Les débats ont été consignés dans la minute du 8 mars 2005, et la date pour rendre l'arrêt a été repoussée pour le 15 mars 2005.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'exa

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Par l'action formée le 17 février 2003 la demand...

Aujourd'hui, le 8 mars 2005, on a examiné les recours formés par la Direction pour Dialogue, Famille et Solidarité Sociale (DDFSS) de Vaslui et le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille (MTSS) et continués par le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale, contre la sentence civile no. 89/CA du 3 juin 2003 de la Cour d'Appel de Iasi.
Les débats ont été consignés dans la minute du 8 mars 2005, et la date pour rendre l'arrêt a été repoussée pour le 15 mars 2005.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action formée le 17 février 2003 la demanderesse S. C. "M." S.A. de Vaslui a sollicité l'annulation de l'arrêt no. 2 du 10 janvier 2003 délivré par la Direction Générale de Contrôle - Contributions pour les Assurances Sociales et Fonds pour le Payement de l'Assistance de Chômage du MTSS, l'annulation du procès-verbal de contrôle conclu par les organes de contrôle de la Direction Générale de Travail et de Solidarité Sociale (DGTSS) de Vaslui, no. 1568/2002 et l'exonération du payement de la somme de 41.271.460.768 lei.
Dans les motifs de l'action, on a montré que, par le procès-verbal no. 236/2002, la DGTSS de Vaslui a vérifié que sont constitué et encaissé des revenus, et que sont effectuées des dépenses du budget des assurances sociales et du budget des assurances pour le chômage, pour lesquelles ne sont pas retenues des majorations et pénalités de retard, sauf celles établies dans le plan de réorganisation, par l'application de l'art. 37 de la Loi no. 64/1995.
Ultérieurement, par le procès-verbal no. 1568/2002, la DGTSS a calculé illégalement des majorations et pénalités, bien que la demanderesse se trouvait pendant la procédure de réorganisation judiciaire, et le MTSS - la Direction Générale de Contrôle - Contributions pour les Assurances Sociales et le Fond pour le Payement de l'Assistance de Chômage, de manière erronée a rejeté la contestation par l'arrêt no. 2 du 10 janvier 2003. La demanderesse a précisé que, par le plan de réorganisation approuvé par les créditeurs et confirmé par le juge syndic, par la sentence civile no. 58/2000 du Tribunal de Vaslui, la date de l'échéance des obligations a été établie, selon un graphique, jusqu'à l'année 2005. Ainsi, on ne peut pas calculer des majorations et des pénalités afférentes à l'an 2002.
Par la sentence civile no. 89/2003 de la Cour d'Appel de Iasi, l'action a été admise.
L'instance a retenu que la demanderesse ne doit pas payer les pénalités et les majorations de retard, parce qu'elle a acquitté dans le délai les sommes prévues dans le plan de réorganisation et, d'autre part, selon l'art. 37 de la Loi no. 64/1995, la demanderesse se trouvait pendant la procédure de réorganisation.
Contre la sentence civile no. 89/2003 de la Cour d'Appel de Iasi, la DDFSS de Vaslui et le MTSS ont formés recours.
Dans le recours de la DDFSS de Vaslui, on montre que l'instance n'a pas tenu compte de l'adresse no. 5258/2001 du Ministère des Finances Publiques, le procès-verbal du 29 novembre 2002 de la Cour d'Audit - Direction de Contrôle Ultérieur de Vaslui et l'arrêt no. 3678/2000 de la Cour Suprême de Justice, Chambre de contentieux administratif, actes dans lesquels on retient que les intérêts et les dépenses mentionnés à l'art. 37 de la Loi no. 64/1995 ne regardent pas les majorations de retard et les intérêts.
Dans le recours du MTSS, on précise que les majorations de retard et les pénalités sont dues selon l'Ordonnance du Gouvernement no. 38 du 30 janvier 2002, respectivement l'art. 53 de modification de l'art. 60 de la Loi no. 64/1995, point 7), qui prévoit que "pour le non payement des obligations budgétaires dues tant avant qu'après l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, le débiteur doit payer des majorations de retard et des pénalités selon la loi spéciale en matière, jusqu'à la date de leur acquittement ou, selon le cas, jusqu'à la date de l'entrée en faillite".
On a démontré que les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 61/2002 ne sont pas applicables, parce que cet acte normatif n'était pas en vigueur à la date de la clôture du procès-verbal de contrôle no. 1568/27 novembre 2002.
Vérifiant l'affaire en fonction de la motivation des recours, à la lumière des dispositions de l'art. 3041 du Code de procédure civile, la Cour constate que les recours sont mal fondés.
Le procès-verbal de contrôle no. 1568 du 27 novembre 2002 conclu par la DGTSS de Vaslui, a vérifié la période d'activité février 2000 - août 2002 de la S.C. "M." de Vaslui, qui se trouvait pendant la procédure de la réorganisation judiciaire et a suivi la manière dont on constitue et vire la contribution à l'assurance sociale, à la retraite supplémentaire, au fond d'agriculteurs, au fond de chômage employeur, la contribution individuelle au fond de chômage. On a calculé les majorations de retard et les pénalités, en quantum de 41.271.460.768 lei.
L'acte de contrôle est illégal, parce que la même société, pour la même période et pour les mêmes impôts a été vérifiée par le procès-verbal no. 236/4 octobre 2002, conclu par la DGTSS de Vaslui (le même conseiller), acte par lequel n'ont pas été fixé des débits.
Selon l'art. 19 de l'Ordonnance du Gouvernent no. 70/1997, le contrôle fiscal s'effectue une seule fois pour chaque impôt et pour chaque période qui est sujet à l'imposition.
Vu que pour un deuxième contrôle ne sont pas apparues des dates supplémentaires, inconnues à l'organe fiscal à la date quand le premier contrôle a été effectué, qui modifient et influencent les résultats de celui-ci, le procès-verbal no. 1568/2002 est illégal et il a été correctement annulé par l'instance.
L'annulation de l'acte s'imposait aussi de point de vue des dispositions de l'art. 37 de la Loi no. 64/1995 modifiée par l'Ordonnance du Gouvernement no. 38/2002, qui prévoient qu'"aucun intérêt, majoration ou pénalité de tout type, ou dépense ne pourra pas être ajouté aux créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure...".
On constate que la demanderesse, à la date du contrôle, se trouvait en procédure de réorganisation judiciaire, et les débits établis par le procès-verbal attaqué étaient représentés par des majorations de retard et pénalités, expressément interdites par le texte cité.
D'ailleurs, l'art. 37 de la Loi no. 64/1995, dans la rédaction antérieure à la modification faite par l'Ordonnance du Gouvernement no. 38/2002, disposait dans le même sens, mais à travers des termes génériques: "aucun intérêt ou aucune dépense ne pourraient être ajoutés aux créances sans garantie ou ajoutés aux parties sans garantie des créances, garantie à la date de l'ouverture de la procédure".
Les majorations de retard sont assimilées aux intérêts de point de vue de leur nature et rôle, les pénalités constituent des sanctions pour le retard des payements, mais les deux représentent des dépenses pour le débiteur, ainsi étant qualifié par les réglementations comptables et fiscales.
Le soutien du MTSS est réel, dans le sens que l'Ordonnance du Gouvernement no. 38 du 30 janvier 2002 pour la modification de la Loi no. 64/1995, respectivement l'art. 53 de modification de l'art. 60 de la Loi no. 64/1995, point 7) établit que "pour le non payement des obligations budgétaires dues tant avant qu'après l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, le débiteur doit payer des majorations de retard et des pénalités de retard". Mais, l'art. IV alinéa 1) de l'Ordonnance de Gouvernement no. 38/2002 stipule que "les procédures ouvertes jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance continueront à être administrées et liquidées selon les dispositions légales en vigueur, antérieures aux modifications et compléments à la Loi no. 64/1995 par la présente ordonnance".
Donc, le texte incorporé invoqué par le demandeur n'a pas d'applicabilité, vu que la défenderesse se trouvait en procédure de réorganisation judiciaire de l'an 2000 (certificat page 13 dossiers fond).
Les allégations de la demanderesse la DDFSS de Vaslui concernant les actes énumérés dans les motifs du recours, ne peuvent pas être retenues. Le contenu de l'adresse no. 5258/2001 du Ministère des Finances Publiques, les procès-verbal de la Cour d'Audit et l'arrêt d'espèce de la Cour Suprême de Justice représentent des appréciations des autorités concernant d'autres situations et non pas celle déduite au jugement.
Par les considérants exposés, le procès-verbal de contrôle et l'arrêt no. 2/2003 du MTSS ont été correctement annulés par la Cour d'Appel, ainsi que les recours seront rejetés en tant que mal fondés.
Vu que, par l'Ordonnance de Gouvernement no. 86/2003, le Ministère des Finances Publiques s'est substitué dans les droits du MTSS, et la Direction Générale des Finances Publiques de Vaslui s'est substituée dans les droits de la DDFSS de Vaslui, l'arrêt sera rendu par rapport à ces autorités publiques aussi.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette les recours formés par la Direction pour Dialogue, Famille et Solidarité Sociale (DDFSS) de Vaslui, dans les droits de laquelle s'est substitué la Direction Générale des Finances Publiques de Vaslui et le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille (MTSS), dans les droits de lequel s'est substitué le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale contre la sentence civile no. 89/CA du 3 juin 2003 de la Cour d'Appel de Iasi, en tant que mal fondé
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 15 mars 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1705/CCAF/2005
Date de la décision : 15/03/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Acte de contrôle financier. Société par actions. Réorganisation judiciaire. Majorations de retard et pénalités ajoutés aux créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de la réorganisation judiciaire.

La même société commerciale ne peut pas être contrôlée pour la même période et pour les mêmes impôts, s'il n'y a pas des dates supplémentaires inconnues à l'organe fiscal à la date lorsqu'il a été effectué le premier contrôle. Selon les réglementations comptables et fiscales, les majorations de retard sont assimilées aux intérêts par leur nature et par leur rôle et les pénalités constituent des sanctions pour le retard des payements, tous les deux représentant des dépenses pour le débiteur. Ainsi, selon les dispositions de l'art. 87 de la Loi no. 64/1995, corroborées aux dispositions de l'art. IV alinéa (2) de l'Ordonnance du Gouvernement no. 38/2002, les majorations de retard et les pénalités ne peuvent pas être ajoutées aux créances nées dans la responsabilité d'une société commerciale antérieurement à l'ouverture de la procédure de la réorganisation judiciaire.


Parties
Demandeurs : - la Direction pour Dialogue, Famille et Solidarité sociale (DDFSS) de Vaslui - le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille (MTSS) - le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale
Défendeurs : - S.C."M." S.A. de Vaslui

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 03 juin 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-15;1705.ccaf.2005 ?
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