La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | ROUMANIE | N°1664/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 mars 2005, 1664/CCAF/2005


On a examiné le recours formé par le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur (MAI) - la Direction Générale d'Évidence Informatisée de la Personne (DGEIP), contre la sentence civile no. 46/CA du 7 avril 2004 de la Cour d'Appel de Iasi - chambre de contentieux administratif.
À l'appel nominal se sont présentés: le demandeur MAI - la DGEIP (dont les attributions ont été reprises par la Direction Générale des Passeports) et le demandeur, le MAI - le Service d'Evidence Informatisée de la Personne (SEIP) du département de Iasi, les deux par conseiller juridique C.V., le

défendeur C.V. (ex D.) étant absent.
Procédure complète.
Le cons...

On a examiné le recours formé par le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur (MAI) - la Direction Générale d'Évidence Informatisée de la Personne (DGEIP), contre la sentence civile no. 46/CA du 7 avril 2004 de la Cour d'Appel de Iasi - chambre de contentieux administratif.
À l'appel nominal se sont présentés: le demandeur MAI - la DGEIP (dont les attributions ont été reprises par la Direction Générale des Passeports) et le demandeur, le MAI - le Service d'Evidence Informatisée de la Personne (SEIP) du département de Iasi, les deux par conseiller juridique C.V., le défendeur C.V. (ex D.) étant absent.
Procédure complète.
Le conseiller juridique C.V. a soutenu le recours et a sollicité son admission, tel qu'il a été formé et motivé par écrit, en précisant que de manière erroné l'instance de fond a retenu que, dans l'affaire, les dispositions de l'art. 13 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 65/1997 sont incidentes, pour délivrer deux passeports au demandeur.

LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le 9 février 2004, C.V., ex D., a appelé en jugement le MAI - la DGEIP du département de Iasi, sollicitant :
- l'annulation de l'acte administratif no. 12/1/197239 du 19 janvier 2004, délivré par le premier défendeur, par lequel on lui a communiqué le maintien de la mesure restrictive de la suspension temporaire du droit d'utilisation du passeport, disposé par le défendeur second, pour une période de 5 ans;
- la reconnaissance de son droit d'utilisation du passeport pour établir le domicile dans la République de Moldavie ;
Dans les motifs de l'action, le demandeur a montré qu'au mois de mars 2003, il se trouvait en Allemagne et, suite à un control de rutine de la police, il a été retourné en Roumanie.
Après son entrée en Roumanie et la suspension du droit d'utilisation de passeport, il a rencontré C.T., de la République de Moldavie, et, le 13 août 2003 ils se sont mariés.
Il a précisé qu'il a l'intention d'établir son domicile dans ce pays-là, mais n'ayant pas un passeport émis à son nouveau nom, il n'a pas réussi jusqu'à présent de suivre sa femme.
En droit, le demandeur a invoqué les dispositions de l'art. 2 alinéa 1 et de l'art. 2, l'art. 15 alinéa 3 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 65/1997 sur le régime des passeports et de l'art. 1 et l'art. 5 de la Loi no. 29/1990.
Par la sentence civile no. 46/CA du 7 avril 2004, la Cour d'Appel de Iasi a admis en partie l'action, en obligeant le défendeur, le MAI - le SEIP du département de Iasi de délivrer au nom du demandeur un passeport simple, afin d'établir le domicile du demandeur dans la République de Moldavie.
L'instance a retenu que la solution respective s'impose, en tenant compte du fait que le demandeur s'est marié le 13 août 2003 avec C.N., domiciliée dans la République de Moldavie, ou les deux ont l'intention de domicilier.
De même, on a invoqué les dispositions de l'art. 25 alinéa 1 de la Constitution de la Roumanie et l'art. 13 alinéa 1 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 65/1997, avec les modifications ultérieures, en appréciant que la situation de fait du demandeur peut être inscrite dans la notion de "fondé et justifié", dans le but qu'un nouveau passeport simple soit émis à son nom, pour établir son domicile sur le territoire de la République de Moldavie.
Contre la sentence, le défendeur le MAI - la DGEIP et le SEIP a formé recours.
Le demandeur en recours a soutenu que la première instance a considéré de manière erronée que le demandeur C.V. remplit les conditions de l'art. 25 alinéa 1 de la Constitution et l'art. 13 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 65/1007, bien qu'à travers les preuves administrées, on ait démontré que, pour la violation des conditions légales de voyage dans les États de l'espace Schengen, il a été retourné de l'Allemagne. Donc, on a pris contre lui la mesure de lui suspendre temporellement le droit d'utilisation du passeport. De même, les dispositions de l'ordonnance concernant la possibilité de délivrer un deuxième passeport ne sont pas applicables au demandeur, auquel on a suspendu son droit d'utilisation du passeport, et il n'existe aucune réglementation légale qui permettrait la délivrance des passeports valables juste pour certains pays.
La critique est fondée.
La prétention concernant l'annulation de l'acte administratif par lequel on a maintenu la mesure restrictive de la suspension du droit du demandeur C.V., d'utiliser son passeport, a été rejetée par la Cour d'Appel, qui a retenu que la mesure a été correctement appliquée. Elle se justifie, vu le fait que le demandeur est retourné, de manière répétée, de certains États de l'Europe occidentale (France, Allemagne), et vu les dispositions de l'art. 14 alinéa 1 lettre e de l'Ordonnance du Gouvernement no. 65/1997 sur le régime des passeports.
C.V. n'a pas formé recours contre cet arrêt.
D'autre part, il n'existe pas, dans la législation actuelle, une réglementation légale qui prévoit l'émission de passeports valables uniquement pour certains États.
La suspension du droit d'utiliser le passeport implique automatiquement que le droit du titulaire de voyager à l'étranger soit aussi suspendu, indifféremment s'il s'agit ou pas des États de l'espace Schengen.
Dans les conditions où la première instance a confirmé la légalité de l'acte administratif qui suspend ce droit, ne se justifie pas la résolution donnée à la prétention subséquente, qui a comme objet la prétention du réclamant qu'un nouveau passeport soit délivré à son nom, pour établir son domicile dans la République de Moldavie.
Par rapport aux considérants exposés ici, et appréciant que l'instance de fond a appliqué de manière erronée les dispositions de l'art. 13 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 65/1997, avec les modifications ultérieures, la Haute Cour de Cassation et Justice admettra le recours.
Donc la sentence sera modifiée, et sur le fond, l'action formée par le demandeur sera rejetée comme mal fondée.
Vu aussi les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, l'art.15 de la Loi no. 29/ 1990 relative au contentieux administratif,
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le défendeur MAI - la DGEIP contre la sentence civile no. 46/CA du 7 avril 2004 de la Cour d'Appel de Iasi - Chambre de contentieux administratif.
Modifie la sentence attaquée et sur le fond rejette l'action formée par le demandeur C.V. (ex D.) comme mal fondée.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 15 mars 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1664/CCAF/2005
Date de la décision : 15/03/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Passeport. Suspension temporaire du droit d'utilisation. Conséquences. Émission d'un nouveau passeport.

La législation en vigueur relative au régime des passeports ne permet pas l'émission des passeports valables uniquement pour certains États. La suspension du droit d'utiliser le passeport implique automatiquement que le droit du titulaire de voyager à l'étranger soit aussi suspendu, indifféremment s'il s'agit ou pas des États de l'espace Schengen. Ainsi, conformément à l'art. 13 alinéa (1) de l'Ordonnance du Gouvernement no. 65/1997, ce n'est pas possible la délivrance d'un deuxième passeport uniquement pour un certain État.


Parties
Demandeurs : Ministère de l'Administration et de l'Intérieur (MAI) - la Direction Générale d'Évidence Informatisé de la Personne (DGEIP)
Défendeurs : C.V.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 07 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-15;1664.ccaf.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award