On examine le recours formé par la Direction Générale des Finances Publiques d'Arad (DGFPA) contre la minute nr. 581 du 10 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
À l'appel nominal a comparu la demanderesse DGFPA, par conseiller juridique E.M., en l'absence de la défenderesse S.C. "F.S.Z." SA, departement d'Arad.
Procédure complète.
Le conseiller juridique E.M. a sollicité l'admission du recours, la modification de la minute attaquée et le rejet de la demande formée par la demanderesse, en précisant que le dossier a été envoyé pour la solution de la contestation, au Ministère des Finances Publiques (MFP).
Il a soutenu aussi que faussement l'instance de fond a admis la demande d'ordonnance présidentielle, une telle demande étant admissible par la voie du contentieux administratif.
La représentante du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice a déposé des conclusions d'admission du recours, en appréciant aussi, que la demande d'ordonnance présidentielle n'est pas admissible.
LA COUR
Sur le recours présent:
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par la minute no. 581 du 10 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administrative, a admis la demande d'ordonnance présidentielle formée par la demanderesse S.C. "F.S.Z." SA, département d'Arad et par conséquent a suspendu de manière provisoire l'exécution de l'arrêt civil no. 476 du 30 septembre 2003, rendu par la même instance, jusqu'à la solution de la demande de suspension insérée dans la contestation en annulation qui fait l'objet du dossier no. 8274/CA/2003.
L'instance a retenu que la solution respective s'impose par rapport aux inscrits présentés par la demanderesse, qui confirme tant l'urgence de la mesure que son fondement, sous l'aspect du préjudice qui pourrait être créé à la société commerciale.
En droit on a invoqué les dispositions de l'art. 403 l'ultime alinéa du Code de procédure civile.
Contre cette minute la demanderesse DGFPA du département d'Arad a formé recours.
La demanderesse a soutenu que de manière erronée la première instance a admis la demande d'ordonnance présidentielle, parce que l'arrêt civil no. 476/CA/2003 de la Cour d'Appel de Timisoara n'a pas été investie avec formule exécutoire et n'est pas non plus passée à l'exécution forcée de cet arrêt judiciaire.
D'autre part, il n'existe pas des motifs fondés qui justifient l'urgence demandée par la loi pour suspendre l'exécution du titre exécutoire.
Le représentant de la demanderesse a invoqué au délai d'aujourd'hui l'exception d'irrecevabilité de la demande d'ordonnance présidentielle formée par la demanderesse devant une instance de contentieux administratif.
Le recours est fondé.
Par l'arrêt no. 476 du 30 septembre 2003, la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis le recours formé par DGFPA et a modifié l'arrêt civil no. 1192 du 6 mai 1992, rendu par le Tribunal d'Arad, dans le sens du rejet en tant que mal fondée de l'action formée par la demanderesse la SC "F.S.Z." SA pour annuler des actes administratifs juridictionnels et financiers.
Mais cet arrêt n'a pas été investi avec formule exécutoire et ne fait pas partie de la catégorie des arrêts judiciaires irrecevables qui s'accomplissent par voie d'exécution forcée.
Il résulte donc que les dispositions de l'art 3191 et 403 alinéa 4 du Code de procédure civile, invoquées par la demanderesse, ne sont pas applicables à la demande.
L'existence d'une réglementation à caractère dérogatoire, consacrée par les dispositions de la Loi du contentieux administratif no. 29/1990, oblige la partie intéressée à suivre la procédure réglementée par cet acte normatif et non pas la procédure prévue par les normes du droit commun, continues dans le Code de procédure civile.
En ignorant tous ces aspects et en admettant la demande d'ordonnance présidentielle, la cour d'appel a rendu un arrêt avec la violation essentielle de la loi.
Par rapport aux considérants exposées, le recours formé par la défenderesse sera admis et la sentence sera modifiée, dans le sens du rejet de la demande formée par la demanderesse en tant qu'irrecevable.
Vu aussi les dispositions de l'art. 304 du rejet de la demande formée par la demanderesse en tant qu'irrecevable.
Vu aussi les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, l'art. 15 de la Loi no. 29/1990, concernant le contentieux administratif.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse DGFPA contre la conclusion nr. 581 du 10 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Modifie l'arrêt attaqué et rejette la demande formée par la demanderesse S.C. "F.S.Z." SA, département d'Arad.
Rendu en séance publique aujourd'hui le 15 mars 2005.