On examine les pourvois en cassation formés par les inculpés S.P., R.F. et V.A. contre l'arrêt pénal no.347 du 16 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Cluj.
Étaient présents les demandeurs inculpés S.P. et R.F, en état d'arrêt et assistés par l'avocat T.E., défenseur désigné d'office, le demandeur inculpé V.AL, en état de liberté et assisté par l'avocat G.S., défenseur désigné d'office et le défendeur inculpé V.A.
Était absente la partie civile.
La procédure accomplie.
Le défenseur du demandeur inculpé V.AL. a sollicité l'admission du pourvoi, invoquant comme moyen l'article 3859 point 12 et 18 du Code de procédure pénale, la cassation de l'arrêt attaqué et selon l'article 334 du Code de procédure pénale, le renvoi de l'affaire pour être jugée de nouveau, parce que l'instance d'appel a changé la qualification juridique du fait pour cet inculpé, d'auteur de l'infraction prévue par l'article 197 alinéa 2 à celle de complice à la même infraction; l'instance devrait mettre en discussion des parties la nouvelle qualification juridique, même si elle crée à celui-là une situation plus favorable.
Pour le deuxième moyen du pourvoi, on sollicite qu'on constate que les instances se trouvaient dans une grande erreur de fait, alors qu'ils ont condamné l'inculpé et ainsi on sollicité la cassation des jugements rendus et sur le fond, selon l'article 11 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale par rapport à l'article 10 lettre c) du même code, l'acquittement de l'inculpé.
En subsidiaire, on sollicite l'acquittement de l'inculpé, selon l'article 11 point 2 lettre a) par rapport à l'article 10 lettre b) du Code de procédure pénale, relevant qu'il n'a pas effectivement participé, attendant dans la voiture, en temps que les autres inculpés ont accomplis les faits pour lesquels ils ont été renvoyés en jugement. D'ailleurs, parce que celui-ci à un moment donné s'est déshabillé de son jaquette de blue jeans avec lequel, ultérieurement, s'est habillé V.A. s'est crée une confusion, mais la partie endommagée a indiqué comme auteur du viol l'inculpé V.A et non pas le vrai auteur, V.AL.
Pour les autres deux demandeurs S.P. et R.F., le défenseur désigné d'office a sollicité l'admission de leurs pourvoi, la cassation des arrêts rendus et sur le fond, l'acquittement selon l'article 11 point 2 lettre a) par rapport à l'article 10 lettre c) du Code de procédure pénale, parce que les deux ont entretenu des rapports sexuels avec la partie endommagée, mais avec l'accord de celle-ci et à l'échange d'une somme d'argent en montant de 500.000 lei, somme reçue par elle; le fait de brigandage a été accomplie par le co-inculpé V.A.
Le procureur a sollicité le rejet du pourvoi formé par V.AL comme mal fondé, parce que des preuves administrées dans l'espèce, il résulte d'une manière non ambigüe que l'inculpé savait ce que se passait avec la partie endommagée, et donc, il a été complice des deux autres inculpés.
A sollicité aussi le rejet des pourvois formés par les inculpés R.F. et S.P. comme mal fondés, parce que l'ensemble des preuves témoigne la culpabilité de ceux-ci, tant pour l'infraction prévue par l'article 197 alinéa 2 du Code pénal, que pour celle de vol à main avec violence; les biens de la partie endommagée, prises avec violence, ont été retrouvés plus tard dans la voiture où se trouvaient les quatre inculpés.
Le demandeur inculpé V.AL montre qu'il n'a pas connu antérieurement la partie endommagée et qu'il s'est endormi dans la voiture. Il est d'accord avec les conclusions de son avocat.
Le demandeur inculpé S.P. a soutenu qu'il a eu des relations sexuelles avec la partie endommagée avec l'accord de celle-ci pour une somme, initialement conclue, de 600.000 lei, mais, ultérieurement, il lui a donné seulement 500.000 lei. Il ne reconnaît pas le fait de brigandage.
Le demandeur - inculpé R.F. a reconnu le fait de viol; il montre aussi que la partie endommagée était aussi gitane. Il n'a pas reconnu le fait de brigandage et sollicite un nouveau dosage de la peine appliquée.
LA COUR
Vu les présents pourvois,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par le jugement pénal no.769 du 5 octobre 2004, le Tribunal Départemental de Cluj, la Chambre pénale, a condamné les inculpés S.P., R.F. et V.A. à 9 ans de prison chacun pour l'accomplissement de l'infraction de viol, prévue par l'article 197 alinéa 2 du Code pénal et à 7 ans de prison, chacun pour l'accomplissement de l'infraction de brigandage prévue par l'article 211 alinéa 2 lettres b) et c) alinéa 21 lettres a) et b) du Code pénal, les deux avec l'application des dispositions de l'article 37 lettre b) du Code pénal.
On a contusionné les peines et on a ordonné que chaque inculpé exécute la peine résultante la plus grande de 9 ans de prison.
Selon l'article 11 point 2 lettre a), l'article 10 lettre a) du Code de procédure pénale par rapport à l'article 181 du Code pénal, l'inculpé V.AL a été acquitté pour l'infraction de viol prévue par l'article 197 alinéa 2 lettre a) du Code pénal.
Le juge a solidairement obligé les inculpés S.P., R.F. et V.A. de payer 200.000.000 lei à la partie civile B.E., comme des dommages moraux.
On retient que dans la soirée du 23 avril 2004, les inculpés S.P, V.A et R.F ont entretenu, par violence, des relations sexuelles avec la partie endommagée B.E., qui a été soumise aussi à des perversions; après touts ces faits, ils ont soustrait à celle-ci, par violence le sac à main où elle avait plusieurs biens.
La Cour d'Appel de Suceava - la Chambre pénale et de la jeunesse, par l'arrêt pénal no.347 du 16 décembre 2004 a admis l'appel formé par le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Cluj contre le jugement de la première instance, a cassé le jugement attaqué relatif à la non application des peines complémentaires, relatif à l'acquittement erronée de l'inculpé V.AL et relatif à l'aspect civil. Jugeant à nouveau:
On a appliqué pour un période de 4 ans, aux inculpés S.P, R.F et V.A, la peine de l'interdiction des droits prévus par l'article 64 lettres a) et b) du Code pénal.
On a condamné l'inculpé V.AL à 5 ans de prison et 3 ans à l'interdiction des droits prévus par l'article 64 lettres a) et b) du Code pénal, pour la commission de l'infraction de complicité à viol prévue par l'article 26 par rapport à l'article 197 alinéa 2 lettre a) du Code pénal, changeant la qualification juridique de l'infraction prévue par l'article 197 alinéa 2 lettre a) du Code pénal.
On a obligé les inculpés mentionnés, solidairement, de payer à la partie civile B.E. la somme de 200.000.000 lei, comme des dommages moraux.
Par le même arrêt, les appels formés par les inculpés S.P., R.F., V.A. et V.AL contre le même jugement ont été rejetés, comme mal fondés.
Contre ce dernier arrêt, les inculpés S.P, R.F, et V.AL ont formé pourvoi.
Les inculpés S.P et R.F ont sollicité l'acquittement pour l'infraction de viol, par rapport aux circonstances qu'ils n'ont pas commis l'infraction mentionnée, les rapports sexuels avec la partie endommagée se sont déroulés (consommés) avec le consentement de celle-ci, pour une somme d'argent qui a été payée. En même temps, ceux-ci ont demandé l'acquittement aussi pour l'infraction de brigandage accomplie par l'inculpé V.A., parce que celui-ci n'a pas participé.
L'inculpé V.AL a sollicité l'acquittement pour l'infraction de viol, soutenant qu'il n'a pas contribué et n'a pas facilité dans aucune manière la commission de celle-ci. Subsidiairement, celui-ci a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire à l'instance d'appel en vue d'un nouveau jugement par rapport aux circonstances de la non discussion des parties du changement de la qualification juridique des faits.
Les pourvois sont mal fondés, pour les considérants:
Par rapport aux dispositions de l'article 62 et 63 du Code de procédure pénale, avec des références aux articles 1, 200 et 289 du même code, l'arrêt par lequel on solutionne la cause pénale déduit au jugement doit apparaître comme une conclusion logique de la culpabilité, soutenue par le probatoire.
Dans l'espèce, les premières déclarations soutiennent l'état de fait retenu par la première instance et la culpabilité des inculpés, représentant une chaîne déductive sans discontinuité par rapport de laquelle la qualification juridique donnée aux faits est celle légale et les peines sont judicieusement proportionnées.
Ainsi, la partie endommagée a constamment soutenu qu'elle a été violée par les premiers trois inculpés et que V.AL n'a pas entretenu des rapports sexuels avec elle, mais il a aidé l'inculpé S.P. de le renverser par terre et, en temps que les trois premiers inculpés la violaient, l'inculpé V.AL assurait leur surveillance.
D'ailleurs, le témoin C.N. montre que les quatre inculpés se sont déplacés derrière les buissons accompagnés de la partie endommagée.
Les premiers trois inculpés ont reconnus qu'ils ont entretenu des rapports sexuels avec la partie endommagée.
A la commission de l'infraction de brigandage, les inculpés ont commis des actes matériels concordants, dans la réalisation de la résolution infractionnelle, au sens que l'inculpé S.P. a pris le sac à main de la partie endommagée, l'inculpé R.F. l'a tiré par les cheveux quand elle a essayé de stopper le premier. Enfin, R.F. a donné le sac à main à l'inculpé V.A.; celui-ci, a porté le sac à main à la voiture.
Donc, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel est fondé et légal, et, ne se soumit pas aux cas de cassation invoqués par les inculpés, sous ces aspects.
C'est vrai que, ultérieurement, les inculpés, et, partiellement, la partie endommagée sont revenus sur leurs déclarations.
Mais, pour être prises en considération, avec références à la revenue sur leurs déclarations, il est nécessaire l'accomplissement cumulatif des deux conditions: la première, concernant la détermination de la position des motifs mal fondés, persuasivement prouvés et, le deuxième, concernant la corroboration de nouvelles déclarations avec les autres preuves administrées dans l'espèce; dans ce cas, les deux sont non accomplies.
Par conséquent, d'une manière judicieuse a été engagée la responsabilité pénale des inculpés, par rapport à la conclusion imposée de l'ensemble du probatoire administré.
Enfin, en conformité avec l'article197 alinéa 1 du Code de procédure pénale la violation des dispositions légales qui réglementent le déroulement du procès pénal attire la nullité de l'acte seulement quand il y a un dommage qui ne peut être écarté d'une autre manière.
Il est vrai que le changement de la qualification juridique doit être soumis à l'attention des parties, vu l'assurance du droit de défense.
Dans l'espèce, le changement de la qualification juridique, avec références à l'inculpé V.AL., faisait référence à la forme de la participation, au sens d'être retenue la qualité de complice au lieu de l'auteur de l'acte principal.
Or, le changement de la qualification ne visait pas une forme plus grave, et, pour l'infraction prévue par l'article197 du Code pénal, cet inculpé a réalisé toutes les défenses, ainsi que V.AL ne peut invoquer aucunes atteintes - condition de la nullité relative prévue par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
En conséquence, on constate que le pourvoi est mal fondé aussi sous l'aspect de cette critique.
D'autre part, avec référence à tous les inculpés, ni autres moyens de cassation susceptibles d'être posés en discussion d'office ne sont constatés.
En conséquence, pour les considérants qui précèdent, en conformité avec l'article 38515 point 1 lettre b) du Code de la procédure pénale, la Cour rejettera les pourvois, comme mal fondés.
En même temps, selon l'article 192 alinéas 2 et 4 du même code, les demandeurs seront obligés de payer les frais judiciaires, en conformité avec le dispositif.
Des peines appliquées aux inculpés S.P. et R.F. seront déduites les périodes de la détention et de l'arrêt préventif du 24 avril 2004 à 14 mars 2005.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondés les pourvois formés par les inculpés S.P., R.F et V.AL contre la décision pénale no.347 du 16 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Cluj.
Déduit de la peine appliquée aux inculpés S.P. et R.F. la période de la détention et de l'arrêt préventif du 24 avril 2004 à 14 mars 2005.
Condamne les demandeurs inculpés à payer la somme de 1.800.000 lei avec titre des frais judiciaires vers l'Etat dont, la somme de 600.000 lei représentant les honoraires des défenseurs désignés d'office pour ceux-ci, somme qui sera avancée des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 14 mars 2005.