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24/02/2005 | ROUMANIE | N°1454/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 24 février 2005, 1454/CCPI/2004


On a pris en examen le recours déclaré par les demandeurs P.I., P.T. si P.A. contre l'arrêt civil no. 235 A du 22 mars 2004 de la Cour d¿Appel Oradea.
A l¿appel nominal s'est présenté le défendeur D.V., personnellement.
Ont manqué les demandeurs, et aussi la défenderesse D.A.
La procédure complète.
Le demandeur P.T. a sollicité par écrit le jugement en absence, en déposant la quittance 1702220027 en valeur de 36.500 lei - taxe judiciaire et timbre judiciaire en valeur de 5.000 lei.
Le défendeur, en se referant à la motivation qui se trouvait au dossier, so

llicite le rejet du recours.
LA COUR
Sur le recours présent:
De l¿examen des ...

On a pris en examen le recours déclaré par les demandeurs P.I., P.T. si P.A. contre l'arrêt civil no. 235 A du 22 mars 2004 de la Cour d¿Appel Oradea.
A l¿appel nominal s'est présenté le défendeur D.V., personnellement.
Ont manqué les demandeurs, et aussi la défenderesse D.A.
La procédure complète.
Le demandeur P.T. a sollicité par écrit le jugement en absence, en déposant la quittance 1702220027 en valeur de 36.500 lei - taxe judiciaire et timbre judiciaire en valeur de 5.000 lei.
Le défendeur, en se referant à la motivation qui se trouvait au dossier, sollicite le rejet du recours.
LA COUR
Sur le recours présent:
De l¿examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Le 4 mars 2003 les demandeurs P.I., P.T. si P.A. ont appelé en jugement les défendeurs D.V. et D.A., en sollicitant la résiliation du contrat d'entretien conclu le 22 janvier 2002 par l'antécesseur des demandeurs, P.I., et que la situation antérieure de livret foncier soit rétablie par l'annulation de de l'inscription du contrat d'entretien CF no. 255/2002.
En soutenant l'action, les demandeurs ont montré que l'antécesseur P.I., assisté par le curateur S.O. a conclu avec les défendeurs un contrat d'entretien selon lequel le couple D.V. et A. se sont engagés à l'entretenir pour la durée de sa vie, contre l'immeuble de Carei, Rue ., mais ceux-ci n'ont pas accompli l'obligation assumée, dans le sens qu'ils ne lui ont pas accordé de la nourriture, des habits, chauffage et médicaments.
Investie avec la solution de l'affaire, le Tribunal de première instance Carei a rejeté, comme mal fondée, l'action des demandeurs, par l'arrêt civil no. 1197 du 13 octobre 2003. Il a obligé les demandeurs en solidaire de payer en faveur des défendeurs la somme de 3.000.000 lei frais de jugement. Le Tribunal de première instance a retenu que les défendeurs n'ont aucune faute, parce qu'ils se sont occupés à entretenir le nommé P.I. jusqu'à ce que M.C., qui est intervenue dans la vie de celui-ci, leur a interdit l'accès dans l'immeuble dont ils étaient les propriétaires tabulaires et d'où elle a été évacuée, comme suite à l'action promue par les défendeurs. Les fils du défunt P.I., demandeurs dans l'affaire présente, n'ont eu aucune liaison avec celui-ci pendant de longues années, ce qui explique le désir de leur père que les défendeurs héritent l'entière fortune après sa mort.
Le Tribunal de première instance a aussi retenu que ce contrat d'entretient a été conclu en respectant les dispositions légales, et que P.I. qui a vécu encore un an après la conclusion du contrat, pouvait solliciter la résiliation, au cas où la manière dont il été entretenu par les défendeurs ne lui aurait pas convenue, chose qu'il n'a pas faite.
La solution rendue par le Tribunal de première instance a été maintenue par la Cour d'Appel Oradea qui, par l'arrêt no. 235/A du 22 mars 2004 a rejeté comme mal fondé l'appel des demandeurs.
Pour rendre l'arrêt, la Cour d'Appel a considéré qu'on ne peut pas retenir la faute des defenders dans le manque de prestation correspondante de l'entretien, qu'on n'a pas constaté aucun mécontentement de celui entretenu, par rapport à la conduite des défendeurs, aussi longtemps que ceux-ci ont pu la lui accorder sans problèmes et ultérieurement quand les liaisons ont été rendues plus difficiles ou interrompues par des motifs indépendants de leur volonté, mais surtout que les réclamants, qui ne sont pas héritiers - l'entière fortune du défunt étant testé aux defenders - n'ont pas la qualité processuelle d'attaquer le contrat d'entretien.
Contre l'arrêt rendu en appel les demandeurs ont déclaré recours.
Ils ont invoqué les motifs de recours prévus par l'art. 304 point 9 et 10 Code procédure civile, soutenant que faussement les instances ont ignoré les probatoires qui prouvaient que les défendeurs ont acquis un immeuble en propriété sur la base d'une convention qu'ils n'ont pas respectée, dans les sens que ceux-ci ne lui ont pas assuré à l'entretenu la nourriture, les habits, le chauffage et les médicaments nécessaires selon les clauses du contrat d'entretien.
Le recours est mal fondé.
Le défunt P.I., assisté par S.T.O. en qualité d'assistant social de la Mairie du municipe Carei, a conclu le contrat d'entretien authentifié sous no. 57 du 22 janvier 2002 par le Bureau des Notaires Publics (BNP) M.E.M. - Carei avec les defenders D.V. et D.A., selon lesquels ceux-ci se sont engagés à s'occuper de l'entretien contre l'immeuble maison habitable de 331 m2, situé en Rue . Carei, inscrit en CF no. 834 sous no 2404 et 2403/2 sous B21.
Par le testament authentifié sous no. 58 de la même date, P.I. a institué les mêmes défendeurs en tant que légataires universels au cas de sa mort.
Dans le contrat d'entretien on a inséré la clause selon laquelle l'entretenu se réservait le droit de demander la résiliation du contrat au cas ou les entreteneurs n'accomplissent pas les obligations d'entretien correctement.
Le contrat d'entretien étant un contrat intuitu personae, ne peut pas être attaqué par action en résiliation, sauf par le créditeur de l'entretien, tel comme d'ailleurs il a été prévu dans la clause contractuelle mentionnée.
Parce que le créditeur de l'entretien P.I. n'a pas introduit une telle action pendant sa vie, ses fils, les demandeurs, ne peuvent pas introduire action pour la résiliation du contrat d'entretien.
Ceux-ci auraient pu seulement à continuer l'éventuelle action introduite par leur père, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce.
Donc, l'arrêt rendu par la cour d'appel est correcte.
Par conséquent, le recours déclaré par les demandeurs P.I., P.T. et P.A. est mal fondé et il sera rejeté comme tel.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours déclaré par les demandeurs P.I., P.T. et P.A. contre la décision civile no. 235 A du 22 mars 2004 de la Cour d¿Appel Oradea.
Irrévocable.
Rendu en l¿audience publique, aujourd¿hui le 24 février 2004.
Contrat d'entretien. Résiliation. La qualité processuelle active.
Pour être part dans le procès civil, le demandeur, tout aussi comme le défendeur, doit avoir, parmi d'autres, la capacité processuelle active ou, selon le cas, passive, le manque de celle-ci conduisant au rejet de l'action.
Le contrat d'entretien, étant un contrat intuitu personae, ne peut pas être attaqué par action en résiliation que par le créditeur de l'entretien, et non pas par les successeurs de celui-ci, eux pouvant seulement continuer le procès intenté par le créditeur décédé.
Chambre civile et de propriété intellectuelle
arrêt no. 1454 du 24 février 2005


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1454/CCPI/2004
Date de la décision : 24/02/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat d'entretien. Résiliation. La qualité processuelle active.

Pour être part dans le procès civil, le demandeur, tout aussi comme le défendeur, doit avoir, parmi d'autres, la capacité processuelle active ou, selon le cas, passive, le manque de celle-ci conduisant au rejet de l'action.Le contrat d'entretien, étant un contrat intuitu personae, ne peut pas être attaqué par action en résiliation que par le créditeur de l'entretien, et non pas par les successeurs de celui-ci, eux pouvant seulement continuer le procès intenté par le créditeur décédé.


Parties
Demandeurs : PI, PT, PA
Défendeurs : DV, DA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 22 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-24;1454.ccpi.2004 ?
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