On examine le recours formé par le condamné E.S.A. contre l'arrêt pénal no.751 du 19 octobre 2004, de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale.
S'est présenté le condamné, en état d'arrêt, assisté par le défenseur choisi, l'avocat S.M.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur du condamné a sollicité l'admission du recours, en considérant que l'arrêt de l'instance de fond est fondé et légal. De même, il a montré que dans le pays d'origine, l'inculpé serait condamné à mort.
Le procureur a sollicité le rejet du recours comme mal fondé.
Le condamné a déclaré qu'à présent, il a changé la religion, il est marié et il a une situation matérielle satisfaisante en Roumanie, étant d'accord avec les affirmations de son défenseur.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.1030 du 26 août 2004, le Tribunal de Bucarest, Chambre II Pénale, admettant la contestation à l'exécution formée par le condamné E.S.A. (citoyen égyptien, né le .. à Caire, Egypte, actuellement retenu au Centre des étrangers confiés à garde publique du Bucarest, no.24 A, rue Tudor Gogiu, arrondissement 4), a disposé d'enlever l'exécution d'expulsion ordonée par la sentence pénale no.231 du 19.12.1996, prononcé par le Tribunal de Bucarest, Chambre I Pénale.
L'instance de fond a retenu, qu'en affaire, les conditions prévues par l'article 461 lettre d du Code de procédure pénale sont remplies, parce que, pendant l'exécution de l'arrêt, est apparu un incident dans le sens que le demandeur a été condamné, en Egypte, le 11.11.1995, à une peine aux travaux forcés à perpétuité, situation dans laquelle au pays d'origine il serait soumis aux traitements inhumaines.
La Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale, par l'arrêt pénal no.751 du 19.10.2004, en admettant l'appel du Parquet auprès du Tribunal de Bucarest, a annulé la sentence de l'instance de fond, a rejeté comme irrecevable la contestation à l'exécution formée en affaire.
Contre l'arrêt mentionné, le condamné E.S.A. a formé le présent recours, en sollicitant la cassation de celui-ci, conformément à l'article 3859 point 171 du Code de procédure pénale et a fait la demande de maintenir la sentence prononcée par l'instance de fond, avec la motivation, qu'en affaire, on a appliqué d'une manière erronée la loi, respectivement les dispositions de l'article 491 lettre d du Code de procédure pénale.
Le recours n'est pas fondé.
Conformément à l'article 461 lettre d du Code de procédure pénale, on peut faire contestation à l'exécution lorsqu'on invoque l'amnistie, la prescription, la grâce ou tout autre cause d'extinction ou de réduction de la peine, comme tout autre incident apparu pendant l'exécution.
Pour que «l'incident» auquel se réfèrent les dispositions procédurales citées, puisse constituer un motif de contestation à l'exécution, il faut remplir cumulativement deux conditions: l'incident respectif doit apparaître pendant l'exécution de la peine et il doit se référer à l'exécution de l'arrêt sans attirer des changements au dispositif de celui-ci.
Comme par la contestation formée, le pétitionnaire a invoqué des motifs antérieurs au jugement du procès, et donc, il ne s'agit pas d'un incident apparu pendant l'exécution de la peine, comme demandent les dispositions de l'article 461 lettre d du Code de procédure pénale, l'instance d'appel a correctement annulé la sentence de l'instance de fond et a disposé le rejet de la contestation.
Par conséquent, le recours formé par le condamné E.S.A. n'étant pas fondé, sera rejeté, à l'obligation du demandeur à payer les frais de jugement vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le condamné E.S.A. contre l'arrêt pénal no.751 du 19 octobre 2004, de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale.
Oblige le demandeur à payer la somme de 600.000 comme des frais de jugement vers l'État.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 24 février 2005.