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23/02/2005 | ROUMANIE | N°1338/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 23 février 2005, 1338/CP/2005


On examine la contestation en annulation formée par la demanderesse D. D. E. contre l'arrêt pénal no.5756 du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
La demanderesse est absente.
La procédure de citation a été accomplie.
La Cour a discuté d'office, l'exception de l'inadmissibilité de la contestation en annulation.
Le Procureur a posé des conclusions de rejet de la contestation en annulation comme irrecevable.

LA COUR
Vu la contestation présente;
Vu l'examen des documents du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no.5756 du 4 n

ovembre 2004, dossier no.3052/2004, La Haute Cour de Cassation et de Justice a rejeté ...

On examine la contestation en annulation formée par la demanderesse D. D. E. contre l'arrêt pénal no.5756 du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
La demanderesse est absente.
La procédure de citation a été accomplie.
La Cour a discuté d'office, l'exception de l'inadmissibilité de la contestation en annulation.
Le Procureur a posé des conclusions de rejet de la contestation en annulation comme irrecevable.

LA COUR
Vu la contestation présente;
Vu l'examen des documents du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no.5756 du 4 novembre 2004, dossier no.3052/2004, La Haute Cour de Cassation et de Justice a rejeté comme non fondé le recours formé par la pétitionnaire DDE contre la sentence pénale no.18/F du 7 mai 2004 de la Cour d'Appel de Brasov.
Contre cet arrêt, la pétitionnaire DDE a formé la présente contestation en annulation, en invoquant le cas prévu par l'art. 386 lettre b du Code de procédure pénale, parce qu'à la date du jugement de l'affaire en recours - 4 novembre 2004 - elle était en impossibilité de se présenter en instance, parce que, dans cette période-là elle venait de quitter l'hôpital.
Pour faire preuve de cette circonstance, la demanderesse a attaché à la contestation un certificat médical délivré lorsqu'elle a quittée l'hôpital, en photocopie; y résulte, que le 4 novembre 2004 elle a quitté l'hôpital CFR de Brasov, Section Chirurgie.
Examinant l'admissibilité en principe de la contestation en annulation, la Cour retient que cela ne remplit pas les conditions requises par la loi.
Conformément à l'art.391 point 2 du Code de procédure pénale pour être admise en principe, la contestation doit être formée dans le délai prévu par la loi et se fonder sur l'un des motifs présents dans l'art. 386 du même Code et il faut exister ou être déposées au dossier les preuves pour le cas invoqué.
Par rapport à la nature de l'arrêt attaqué, qui ne contient pas des dispositions qui soient mises en exécution (l'arrêt se réfère à la plainte de la pétitionnaire contre la solution de non poursuite pénale établie par le procureur concernant deux agents de police, formée conformément à l'article 278 du Code de procédure pénale), le délai de l'introduction de la contestation en annulation est, conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, de 30 jours depuis la date de la prononciation de l'arrêt dont on demande l'annulation.
Dans l'affaire, la demande de la demanderesse n'accomplit pas la condition d'être formée dans le délai précité.
Ainsi qu'il résulte du contenu de la contestation de la demanderesse, celle-ci a été formée le 15 décembre 2004, quand elle a été enregistrée au nr. 5269 au Service d'Inscription générale de cette juridiction.
Étant donnée que l'arrêt contre laquelle a été exercé cette voie extraordinaire d'attaque a été prononcé le 4 novembre 2004, il résulte que la condition de l'introduction de la contestation n'est pas accomplie au délai prévu par la loi, pour l'admission de celle-ci en principe.
Par rapport à celles-ci qui précèdent, conformément à l'article 391 du Code de procédure pénale, la Cour rejettera la contestation en annulation de la demanderesse DDE comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme irrecevable, la contestation en annulation formée par la demanderesse DDE contre l'arrêt pénale nr. 5756 du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale.
Oblige la demanderesse à payer la somme de 1.200.000 lei pour les frais judiciaires envers l'État.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 23 février 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1338/CP/2005
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contestation en annulation. Délai. Arrêt relatif aux solutions du procureur de non renvoi au jugement

La contestation en annulation formée pour les motifs prévus dans l'article 386 lettre a - c du Code de procédure pénale contre l'arrêt prononcé par l'instance de recours concernant les solutions du procureur de non renvoi au jugement est irrecevable, si cette contestation n'a pas été introduite dans le délai de 30 jours depuis la date de prononciation de celle-ci, délai prévu dans l'article 388 alinéa (1) du Code de procédure pénale, parce qu'une telle décision ne contient pas des dispositions qui peuvent être mises en exécution.


Parties
Demandeurs : DDE

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-23;1338.cp.2005 ?
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