On a examiné le recours formé par P.I. contre l'arrêt civil no. 474 du 26 août 2004 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de contentieux administratif.
A l'appel nominal s'est présenté le défendeur le Ministère de la Justice représentée par conseiller juridique A.B.
Le demandeur P.I. a manquée.
Procédure complète.
Le conseiller juridique A.B. a sollicité le rejet du recours comme mal fondé et le maintien de l'arrêt de l'instance de fond comme légale et fondée.
L A C O U R
Sur le recours présent;
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par l'action formulée et enregistrée par la Cour d'Appel de Craiova, le demandeur P.I. a appelée en jugement le Ministère de la Justice, pour que l'instance par l'arrêt qui sera rendu constate la nullité du concours organisé pour le poste de conseiller juridique du 4 mars 2002 et pour que le défendeur soit obligé à restituer la somme de 500.000 lei payée en tant que taxe d'inscription.
En motivant son action, le demandeur a démontré que le Ministère de la Justice a organisé un concours pour les 4 postes prévus dans sa structure, ne respectant pas l'Arrêtée du Gouvernement (A.G.) no. 1087/2001 et il a sollicité un de ces postes, en prouvant qu'il se trouve dans les évidences de l'Agence Nationale des Fonctionnaires Publics (A.N.F.P.). On a montré aussi dans l'action que lui personnellement n'a pas participé au concours parce qu'il se trouvait dans les évidences de l'A.N.F.P. comme restructuré pour des motifs non imputables.
Au départ, par l'arrêt civil no. 207/2002 la Cour d'Appel de Craiova a rejeté l'action du demandeur. Comme suite au recours formulé par celui-ci, la Cour Suprême de Justice par l'arrêt civil no. 419/2003 a admis le recours et a cassé l'arrêt en remettant l'affaire en jugement, motivée par le fait que l'arrêt ne contient pas les motifs de fait et de droit. Sur le fond après la cassation, la Cour d'Appel de Craiova par l'arrêt civil no. 361/2003 a rejeté à nouveau l'action, retenant que selon l'art. 43 de la Loi no. 92/1992 les postes de spécialités juridiques sont assimilés aux magistrats, pour être nommé dans un tel poste devant accomplir les conditions de l'art. 46 de la même loi.
Contre cette solution, le demandeur a formulé de nouveau recours et par l'arrêt civil no. 796/2004, la Haute Cour de Cassation et Justice a admis le recours et a remis la cause en jugement, avec la motivation que la fonction de conseiller juridique dans le Ministère de la Justice a le statut de fonctionnaire public, qui, en ce qui concerne certains droits, est assimilé au magistrat.
Sur le fond, après la cassation avec remise en jugement selon la décision civile no. 796/2004, la Cour d'Appel de Craiova, par l'arrêt civil no. 474/2004 a rejeté l'action comme mal fondée.
Pour rendre cette solution, l'instance où l'affaire a été remise a retenu, en essence, qu'on n'a pas violé au demandeur un droit reconnu par loi par le concours organisé par le défendeur, parce que celui-ci n'a pas participé au concours.
Contre cette solution a formé à nouveau recours le demandeur P.I.
En motivant le recours, le demandeur a soutenu que le concours pour le poste de conseiller juridique s'est fait en violant les dispositions de l'Arrêtée Gouvernemental no. 1087/2001 et qu'ainsi il a été endommagé dans son droit reconnu par la loi.
Le recours est mal fondé et il sera rejeté donc pour les considérants suivants:
Par l'action introductive d'instance, le demandeur a sollicité que la nullité du concours organisé par le défendeur pour les postes de conseiller juridique soit constatée, motivée par le fait que les dispositions de l'Arrêtée Gouvernemental no. 1087/2001 n'ont pas été respectées.
Il faut préciser que le demandeur ne s'est pas inscrit et il n'a pas participé à ce concours, situation dans laquelle il ne peut pas invoquer la violation d'un droit reconnu par la loi. Ce que le demandeur soutient est en fait sa possibilité d'occuper une tel poste sans concours et non pas le droit prévu par la loi dans ce sens.
Il est vrai que le demandeur se trouve dans l'évidence de l'A.N.F.P., étant fonctionnaire public restructuré par motifs non imputables, mais selon les dispositions de l'art. 13 de la Loi no. 188/1999, le fonctionnaire public garde la classe et le degré même quand il ne détient pas la fonction publique pour des motifs non imputables, situation dans laquelle l'A.N.F.P. assurera au fonctionnaire public la nomination dans une autre fonction publique vacante selon sa formation professionnelle.
Il est donc évident que le placement dans les postes se fait par l'A.N.F.P. et non par l'institution qui avait en évidence des postes vacantes.
Or, le demandeur a déposé son dossier au Ministre de la Justice, démontrant qu'il ne comprend pas de participer au concours, bien qu'il connaissait le fait que l'obligation de lui assurer la nomination correspondant à sa formation revenait à l'A.N.F.P.
Dans les conditions où le demandeur n'a pas participé au concours, on n'a pas pu lui endommagé son droit qui de toute manière devait être mis en valeur par rapport aux dispositions de la Loi no. 188/1999 relative au statut du fonctionnaire public.
Par conséquent, par rapport à ceci et aux dispositions de l'art. 312 du Code de procédure civile, le recours sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par P. I. contre l'arrêt civil no. 474 du 26 août 2004 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de contentieux administratif, comme mal fondé.
Rendu en séance publique, aujourd'hui 22 février 2005.
Fonctionnaire public restructuré pour des motifs non imputables. Concours. Non participation. Non violation d'un droit reconnu par la loi.
Loi no. 188/1999, art. 13
A.G. no. 1087/2001
Vu que le demandeur ne s'est pas inscrit et n'a pas participé au concours, on ne peut pas invoquer la violation d'un droit reconnu par la loi, ce qui est soutenu étant, en fait, sa possibilité d'occuper un tel poste sans concours et non pas le droit prévu par la loi dans ce sens.
Chambre de contentieux administratif et fiscal,
décision no. 1140 du 22 février 2005