On a examiné le recours déclaré par le demanderesses C.A. et S.C. contre la décision no. 293/A du 21 mai 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre III civile.
Á l'appel nominal les demanderesses et les défendeurs, le Ministère de la Santé et de la Famille et l'Hôpital de Pneumo-phtisiologie ont manqués.
Procédure complète.
Le magistrat assistant a fait le rapport de l'affaire et a montré que le Ministère de la Santé et de la Famille a sollicité le jugement de l'affaire en absence.
L'affaire reste en prononciation.
L A C O U R
Sur le recours civil présent:
En examinant les travaux du dossier, constate:
Á la date de 26 septembre 2002, C.A et S.C. ont appelé en jugement l'Hôpital de Pneumo-phtisiologie «S.S.» de Bucarest et le Ministère de la Santé et de la Famille, pour qu'ils soient obligés à rendre une décision motivée quant à la demande, formulée selon la Loi no. 10/2001, concernant la restitution en nature de l'immeuble composé de constructions et 15184 m2 de terrain situés dans le municipe de Bucarest, Rue.
Le Tribunal de Bucarest, chambre III civile, par l'arrêt no. 1523 du 29 octobre 2002 a rejeté, comme mal fondée, l'action.
La Cour d'Appel de Bucarest - Chambre III civile par la décision no. 293 du 21 mai 2003 a rejeté, comme mal fondé, l'appel des demanderesse, en motivant que la procédure préalable obligatoire n'a pas été épuisée et, donc, le fait de saisir directement l'instance judiciaire apparaît comme un fait prématuré.
Contre cette décision les demanderesses ont déclaré recours en montrant que la solution du rejet de l'action est illégale.
Le recours se vérifie être fondé ainsi:
Les demanderesses ont invoqué, comme fondement pour leur action, le dommage qui leur a été causé, en l'exercice des droits subjectifs conférés par la Loi no. 10/2001, par le silence du défendeur l'Hôpital de Pneumo-phtisiologie de Bucarest sur le sujet de la notification concernant la restitution en nature de l'immeuble du litige.
Vu que la procédure de solutionner une telle notification, prévue à l'art. 21 de la Loi no. 10/2001, est incluse dans l'exercice d'un droit subjectif, a un caractère non contentieux, mais obligatoire selon l'art. 109 alinéa 4 du Code de procédure civile, il résulte qu'au cas où on lui donne d'autres délais, ceci ouvre à celui endommagé l'accès à la juridiction civile, pour qu'une solution soit imposée.
Vu que les demanderesses, voulant la restitution en nature de l'immeuble sollicité, ont envisagé, tout d'abord, le délai, il résulte que, sur le fond présenté, l'action, étant fondée, devait être admise.
Parce que les instances ont rejeté l'action, l'admission du recours s'impose, aussi que le fait de reformuler la solution attaquée dans le sens que l'action soit admise et que le défendeur l'Hôpital de Pneumo-phtisiologie Bucarest soit obligé à rendre une décision motivée quant à la notification de restitution en nature de l'immeuble sollicité par les demanderesses.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par les demanderesses C.A. et S.C. contre la décision civile no. 293/A du 21 mai 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre III civile.
Casse la décision aussi que l'arrêt no. 1523 du 29 octobre 2002 du Tribunal de Bucarest, chambre III civile. Oblige l'Hôpital de Pneumo-phtisiologie de Bucarest à émettre une disposition motivée à la notification de demanderesses C.A. et S.C.
Irrévocable.
Rendue en séance publique, aujourd'hui 18 février 2005.
Mesures réparatoires réglementées par la Loi no. 10/2001. Le caractère de la procédure préalable à la saisine de l'instance, réglementé par l'art. 21 de la Loi no. 10/2001.
Loi no. 10/2001, l'art. 21
Code de procédure civile, l'art. 109
La procédure de solutionner la notification, que la personne en droit l'adresse au détenteur de l'immeuble pris abusivement par l'État, procédure réglementée par l'art. 21 de la Loi no. 10/2001, est incluse dans l'exercice d'un droit subjectif et elle a un caractère non contentieux, mais obligatoire, selon l'art. 109 du Code de procédure civile. Ainsi, si on lui donne des nouveaux délais, la procédure ouvre à celui endommagé l'accès à la juridiction civile, pour qu'une solution soit imposée.
Chambre civile et de propriété intellectuelle,
décision 1219 du 18 février 2005