On a pris en examen le recours formé par les demandeurs M.V. et M.R. contre l'arrêt no. 304/A du 19 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre III - civile.
Les débats ont été consignés dans la minute du 10 février 2005, et le prononcé a été ajourné le 17 février 2005.
LA COUR,
Vu le recours présent;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la sentence civile no. 6692 du 30 octobre 2003, le Tribunal de première instance du secteur 1 de Bucarest a admis l'exception de la prescription du droit à l'action et a rejeté l'action formée par les demandeurs M.V. et M.R., en contradiction avec M.L., par le mandataire P.L.M., comme prescrite.
L'instance de fond a retenu que les demandeurs ont demandé la constatation de la validité de la vente intervenue entre les parties, le 1er septembre 1986, et la prononciation d'une décision qui ait la valeur d'acte authentique de vente achat, pour l'immeuble situé à Bucarest, 29, Rue ..., secteur 1.
Un précontrat de vente achat a été conclu entre les parties le 1er septembre 1986, étant dressé le document sous signature privée, intitulé «reçu», dans lequel est précisé le fait que les actes de vente achat seront conclus en 6 mois.
L'instance de fond retient que par la conclusion de cet acte n'est pas opéré le transfert du droit de propriété sur l'immeuble. À la charge des deux parties est ainsi née l'obligation de faire, respectivement de conclure le contrat de vente achat. D'autre part, étant donné que les demandeurs n'invoquent pas un droit réel, l'action est personnelle, prescriptible dans le délai général de prescription de 3 ans, prévu par l'art. 3 du Décret no. 167/1958 relatif à la prescription extinctive.
Dans la présente affaire, l'action est formée dans le délai du délai de prescription, et les demandeurs n'ont pas fait la preuve de l'existence d'une affaire qui interrompe et suspende la prescription.
La Cour d'Appel de Bucarest, par la décision civile no. 304/A du 19 février 2004, a rejeté l'appel formé par les demandeurs contre cet arrêt, retenant, en essence, que par l'acte conclu par les parties, s'est née l'obligation de faire, et que l'action formée par les demandeurs est personnelle et se prescrit dans le délai de 3 ans prévu par le Décret no. 167/1958, et que le droit à l'action étant né au moment de la conclusion de l'acte, l'action enregistrée à l'instance, le 7 août 2003, est formée dans le délai du délai de prescription.
Contre cet arrêt, dans le délai légal, ont formé recours les demandeurs M.V. et M.R. Les demandeurs, invoquant l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, montrent que, de manière erronée on a admis l'exception de la prescription du droit à l'action, invoquée d'office par l'instance, quoi que les demandeurs soient entrés dans la possession de l'immeuble à la conclusion de l'acte de vente achat et se sont comportés comme des véritables propriétaires, payant tous les taux vers l'État et que la défenderesse, qui n'a pas invoqué la prescription, a été d'accord d'exécuter elle-même volontairement l'obligation.
Les demandeurs montrent qu'étant donné que par la prescription extinctive ne s'éteint pas le droit subjectif civil, ni l'obligation corrélative, ceux-ci peuvent être exécutés volontairement et, par rapport aux dispositions de l'art. 20 du Décret no. 167/1958, une telle exécution est valable.
Pour cela, vis-à-vis de la position des parties, l'instance pouvait ignorer les dispositions de ce décret.
Le recours sera admis pour les considérations qui suivent.
Les critiques formées font possible l'application de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile et les dispositions de ce texte sont incidentes dans l'affaire.
L'arrêt attaqué, par lequel on a maintenu la sentence rendue par l'instance de fond, est rendu par l'application erronée des dispositions mentionnées dans le Décret no. 167/1958.
Dans l'affaire, par rapport aux preuves administrées et aux allégations des parties, à la date où a été formée la demande de prononcer un arrêt qui fasse valeur d'acte authentique de vente achat, le droit à l'action des demandeurs n'était pas prescrit.
Entre les parties a été conclu, le 1 septembre 1986, un précontrat par lequel celles-ci se sont engagées à conclure le contrat de vente achat ultérieurement.
Parce que le précontrat est une promesse bilatérale de conclure un contrat, en cas de non exécution de l'obligation assumée, la responsabilité est contractuelle, et l'exécution forcée en nature de l'obligation de faire s'assure par l'action personnelle, ayant comme objet celui qu'un arrêt soit rendu, qui fait valeur d'acte de vente achat, soumis au délai de prescription prévu par l'art. 3 du Décret no. 167/1958.
Ce délai coule à partir du moment où la convention est conclue, mais alors quand l'acheteur a reçu l'immeuble, sa possession, avec l'accord du vendeur, représente l'équivalent avec la reconnaissance du droit de celui-ci, selon l'art. 16 lettre b du décret.
Dans de telles situations, la prescription du droit à l'action commence à couler à partir du moment où l'acheteur se manifeste expressément, niant le droit du vendeur.
Or, dans la présente affaire, les demandeurs ont pris le bien en même temps qu'avec la conclusion du précontrat de vente achat, étant en sa possession même à présent, et la défenderesse confirme ce fait, et précise qu'elle reconnaît le droit des demandeurs à l'action et réclame la prononciation d'une décision qui fait valeur d'acte authentique de vente achat.
Selon ces circonstances qui font la preuve de la reconnaissance par la défenderesse du droit des demandeurs, de manière erronée par la décision attaquée, on a maintenu la décision contre laquelle le recours est formé.
Pour les considérations exposées, on admettra le recours formé par les demandeurs, on cassera la décision rendue par l'instance d'appel et, selon l'art. 312 alinéa 5 du Code de procédure civile, on remettra l'affaire à la même instance pour la remise en jugement.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par les demandeurs M.V. et M.R. et casse l'arrêt no. 304/A du 19 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest. Renvoie à la même instance pour la remise en jugement.
Irrecevable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 17 février 2005.