Le 20 janvier 2005, on examine le pourvoi en cassation formé par le réviseur V.C. contre l'arrêt pénal no.52 du 11 février 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale.
Les débats ont été consignés dans la minute du 20 janvier 2005 et la prononciation de l'arrêt est ajournée pour le 3 février 2005, le 10 février 2005 et 17 février 2005.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénal no.906 du 1.10.2002 du Tribunal de Bucarest, Chambre II Pénale, selon l'article 406 du Code de procédure pénale on a annulé le jugement pénal no.91 du 24.03.1998 du Tribunal de Bucarest, Chambre II pénale au dossier no.4820/1007, ainsi comme a été modifié par l'arrêt pénal no.207 du 6.05.1999 de la Cour d'Appel de Bucarest, définitif par l'arrêt pénal no.1437 du 4.04.2000 de la Cour Suprême de Justice.
Selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre c) du Code de procédure pénale la Cour a acquitté l'inculpé V.C. pour la commission de l'infraction prévue par l'article 211 alinéa 2 lettres c), d), f) avec l'application de l'article 37 lettre b) du Code pénal.
Elle a constaté que l'inculpé a été arrêté en affaire depuis le 27.07.1997.
Selon l'article 350 du Code de procédure pénale elle a disposé la mise en liberté tout de suite de l'inculpé.
Pour ainsi décider, l'instance de fond a retenu que par la demande formée par l'inculpé C.V., a sollicité la révision du jugement pénal no 91/1998, définitif par l'arrêt pénal no. 1437 du 4.04.2000 de la Cour Suprême de Justice.
A la soutenance de la demande, le condamné a montré qu'on a découvert de nouvelles circonstances dont l'instance n'a pas eu connaissance à la solution de l'affaire.
Par la minute du 28.05.2002, l'instance a admis en principe la demande de révision et a approuvé l'administration des preuves, quelques-unes de ces preuves étant nouvelles, proposées par le condamné.
En vérifiant les preuves administrées en cette phase processuelle, par rapport aux circonstances nouvelles, invoquées par le réviseur, l'instance a constaté qu'en espèce, on n'a pas pu faire la preuve indubitable que l'inculpé V.C. est l'auteur de brigandage commis sur la partie lésée C.E.
Aux raisons du jugement, la première instance a analysé minutieusement les preuves selon lesquelles elle s'est convaincue que l'inculpé ne se fait pas coupable du fait retenu à sa charge.
Contre le jugement a formé appel le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest, en critiquant l'admission erronée de la demande de révision et l'acquittement erroné de l'inculpé.
A la motivation de l'appel, on a montré que par l'admission de la demande de révision et l'administration des preuves proposées qui ont eu seulement le rôle de supplémenter le probatoire déjà administré à l'occasion du jugement sur le fond de l'affaire, l'instance a violé les dispositions de l'article 394 lettre a) du Code de procédure pénale.
D'autre coté, on a plus soutenu que les dispositions de l'article 394 lettre b) du Code de procédure pénale ne sont pas applicables, parce qu'on n'a pas fait la preuve de l'existence de la commission de l'infraction de faux témoignage.
On a conclu au sens que, suite à l'admission erronée en principe, la solution d'acquittement est aussi erronée par l'interprétation erronée des preuves administrées.
La Cour d'Appel de Bucarest a admis l'appel formé par le Parquet auprès le Tribunal de Bucarest, a cassé le jugement pénal no.906 du 1.10.2002 rendu par le Tribunal de Bucarest, Chambre II pénale et, sur fond, a rejeté la demande de révision comme mal fondée, en condamnant le réviseur à supporter les dépens de l'instance vers l'Etat.
Pour ainsi décider, l'instance d'appel a retenu que la première instance a admis d'une manière erronée, en principe, la demande de révision, autant temps que «des preuves accumulées pendant l'enquête effectuée par le procureur, il n'a pas des données suffisantes pour celle-ci».
L'instance de contrôle judiciaire a motivé aussi qu'à la remise en jugement après l'admission en principe, l'instance de fond a analysé à nouveau les faits sur les preuves déjà administrées, fait apprécié comme irrecevable dans le cadre d'une demande de révision.
L'instance d'appel a constaté que ni le réviseur par sa demande, et ni l'instance de fond n'ont établi quels sont les faits ou quelles sont les circonstances que l'instance n'a pas connu à la solution de l'affaire.
On a retenu aussi que la demande de révision ne pouvait être admise en principe ni en ce qui concerne le cas de cassation prévu par l'article 394 alinéa 1 lettre b) du Code de procédure pénale, parce qu'il n'existe pas au dossier un arrêt de condamnation de faux témoignage.
Contre l'arrêt de l'instance d'appel, le réviseur se pourvoit en cassation et a critiqué cet arrêt pour illégalité et mal fondé, en invoquant en essence les moyens de cassation prévus par l'article 3859 alinéa 1 points 10 et 18 du Code de procédure pénale, en considérant d'une coté que l'instance ne s'est pas prononcée relatif à certaines preuves administrées, de nature à garantir ses droits et à influencer la solution du procès, et d'autre coté, elle considère qu'en affaire a eu lieu une grave erreur de fait.
Aux moyens écrits versés au dossier le demandeur expose ses critiques relatifs à l'arrêt de l'instance d'appel et sollicite l'admission de son pourvoi, la cassation de l'arrêt et la maintenance de l'arrêt de la première instance qu'il apprécie comme correcte.
Le pourvoi formé en l'affaire est fondé, en principal pour les motifs suivants:
En examinant l'arrêt de l'instance d'appel, d'office, sous l'aspect des moyens de cassation prévus par l'article 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, on constate que celle-ci est affectée d'omission essentielle, conformément à l'article 3859 point 10 du Code de procédure pénale, bien que par l'appel formé on ait invoqué l'admission erronée en principe de la demande de révision et l'acquittement erroné de l'inculpé, l'instance de deuxième degré n'a pas examiné aussi ce moyen d'appel.
L'instance a analysé le premier moyen d'appel en appréciant que l'admission en principe de la révision soit erronée et en considérant qu'en affaire on n'a pas établi l'existence des faits ou de nouvelles circonstances dont l'instance n'a pas eu connaissance à la solution de l'affaire, sans argumenter cette conclusion par rapport à la minute de la première instance par laquelle on a admis en principe la demande de révision.
En ce qui concerne les preuves administrées à l'occasion du jugement de la révision, l'instance d'appel seulement a énuméré ces preuves, sans les analyser, ce qui lui permettrait à se prononcer d'une manière motivée sur le deuxième moyen d'appel qui a visé l'acquittement erroné de l'inculpé.
Sans se prononcer sur un moyen essentiel d'appel et sans examiner d'office l'affaire sous tous les aspects, de fait et de droit, l'instance n'a pas solutionné sur fond l'appel, ce qui suppose une violation des dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale ayant comme conséquence la cassation de l'arrêt rendu en appel, par l'admission du pourvoi formé par le réviseur, conformément à l'article 38515 point 2 lettre c) du Code de procédure pénale et la remise en jugement de l'appel par la même instance.
Vu aussi les dispositions de l'article 192 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le pourvoi en cassation formé par le demandeur réviseur C.V. contre l'arrêt pénal no.52 du 11 février 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I pénale.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire vers la remise en jugement de l'appel devant la Cour d'Appel de Bucarest.
L'honoraire pour la défense d'office du demandeur de 200.000 de lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 17 février 2005.