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15/02/2005 | ROUMANIE | N°1145/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 février 2005, 1145/CCPI/2005


On examine le recours formé par la défenderesse la Mairie d'Onesti contre la décision no.580 du 23 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre civile.
Les débats sur le recours ont eu lieu en audience publique, le 28 janvier 2005, et ont été consignés dans la minute de cette date, quand la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer a ajourné la prononciation pour le 8 février 2005 et puis au 15 février 2005.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
B.A.I. et B.B. ont appelé en jugement la Mairie d'Onesti, en sollicitant l'annul

ation des dispositions no.425 du 03.07.2003 émises par la Mairie d'Onesti et...

On examine le recours formé par la défenderesse la Mairie d'Onesti contre la décision no.580 du 23 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre civile.
Les débats sur le recours ont eu lieu en audience publique, le 28 janvier 2005, et ont été consignés dans la minute de cette date, quand la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer a ajourné la prononciation pour le 8 février 2005 et puis au 15 février 2005.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
B.A.I. et B.B. ont appelé en jugement la Mairie d'Onesti, en sollicitant l'annulation des dispositions no.425 du 03.07.2003 émises par la Mairie d'Onesti et l'obligation de celle-ci de disposer la restitution en nature ou de l'équivalent pécuniaire de l'immeuble situé à l'adresse mentionné.
Par la sentence civile no.15 du 14.01.2004 du Tribunal Départemental de Bacau, on admet la contestation et on ordonne l'annulation des dispositions émises par la Mairie d'Onesti, à la suite de la notification no.23492 du 29.12.2002 et d'obliger le défendeur d'émettre une nouvelle disposition concernant la restitution en équivalent pécuniaire de l'immeuble.
Pour ainsi décider, l'instance de fond a retenu que l'auteur des requêtes a été le propriétaire de l'immeuble en litige, ce qui résulte du Décret d'expropriation, de l'annexe au Décret et des autres documents qui attestent que l'immeuble exproprié n'a pas été démoli; il a été utilisé pour assurer le siège du Tribunal de première instance de la Municipalité de Gheorghe-Gheorghiu-Dej et puis, celui du Musée d'Histoire sur le fondement d'un Protocol conclu entre le Centre des musées de Bacau et la Mairie d'Onesti. On a eu en vue que, par rapport à l'art.48 de la Loi no.10/2001, la décision no.2447 du 18.06.2002 de la Cour Suprême de Justice, la Chambre civile, par laquelle on a rejeté l'action qui avait comme objet le partage des biens successoraux restés après le décès de B.G., à la demande de l'épouse de celui-ci, B.M.,contre les autres héritiers, des défendeurs dans l'espèce présente n'a aucun effet dans l'affaire. Quelles que soient les solutions prononcées antérieurement, les personnes justifiées peuvent solliciter des mesures réparatrices en nature ou par équivalent, selon les conditions de la Loi no. 10/2001.
En conséquence, on retient que la disposition contestée est mal fondée; on a retenu, d'une manière erronée, qu'on n'a pas fait la preuve que le bien en litige a appartenu à l'auteur des requêtes.
On a ici retenu les dispositions de l'art.16 de la Loi no.10/2001, par rapport à laquelle on a ordonné l'obligation de la défenderesse d'émettre une nouvelle disposition concernant la restitution par équivalent de l'immeuble en litige.
L'appel formé par les requérants contre cet arrêt a été admis par la décision no.580 du 23.04.2004 de la Cour d'Appel de Bacau - la Chambre civile, par laquelle a été changée, partiellement, la sentence, au sens d'obliger la défenderesse d'émettre une nouvelle disposition concernant la restitution en nature de l'immeuble, au lieu de la restitution par équivalent. On maintient les autres dispositions de l'arrêt; on rejette, comme mal fondé l'appel formé par la Mairie d'Onesti contre la même sentence.
On a eu en vue, aussi, que, dans l'espèce, on a fait la preuve que l'immeuble en litige a appartenu à l'auteur des requêtes, même dans l'absence d'un document qui atteste, directement, l'obtention du droit de propriété. Parce que le Musée d'Histoire ne fonctionne plus dans cet immeuble - il a déménagé dans le bâtiment de la bibliothèque de la Municipalité d'Onesti, un bâtiment non occupé et ainsi, on a ordonné l'émission de la disposition de restitution en nature du bien sollicité et pas par équivalent.
Le présent recours contre cette décision a été formé par la Mairie du Municipe de Onesti, soutenant, d'une manière erronée, que la Cour d'Appel de Bacau n'a pas eu en vue que, par la disposition déduite au jugement, le Maire du Municipe de Onesti ne s'est pas prononcé sur la restitution en nature ou par équivalent, mais la disposition de rejette de la notification s'est basée seulement sur la manque de certaines preuves concernant le droit de propriété sur l'immeuble sollicité.
Le recours vise aussi la situation de prouver le droit de propriété sur l'immeuble situé à l'adresse mentionné. Sont mises en évidence les contradictions concernant la surface de la construction, telle comme elle est spécifiée dans les certificats qui ont été présentés aux instances, qui n'ont été pas clarifiés par une expertise réalisée en cause; on a considéré que la seule preuve convaincante est l'acte d'obtention de l'immeuble, qui n'a pas été versé, même s'il existe des références à celui-ci au cours de l'action.
On soutient qu'on a fait une interprétation erronée des dispositions de l'art.22 de la Loi no.10/2001, tout comme pour celles correspondant aux normes d'application de la loi, au sens que, par des pièces probantes, on comprend la présentation d'un acte authentique ou sous signature privée, qui, à son tour peut être accompagné aussi des autres preuves qui, ensemble, et pas séparément, constituent le fondement de la demande de restitution.
On montre aussi, dans la motivation du recours, que l'instance, en solutionnant les appels, n'a pas tenu compte de la décision no.2447 du 18 juin 2002 de la Cour Suprême de Justice - la Chambre civile, par laquelle on a rejeté l'action de cessation de l'indivision, formée relative à l'immeuble en litige, exactement parce qu'on n'a pas fait la preuve du droit de propriété par un acte authentique de vente-achat.
Le recours sera admis au sens que:
Dans la solution de l'affaire et pour répondre aux motifs de recours, il est nécessaire la clarification de certains problèmes de droit, et l'application correcte des dispositions de la Loi no.10/2001.
Parce que la demande de restitution de l'immeuble formée par ceux qui se trouvent en cause a été rejetée, parce que ceux-ci n'ont pas prouvé la qualité de propriété sur l'immeuble sollicitée de l'auteur B.G., s'impose à établir ce qu'on comprend par des actes justificatifs du droit de propriété, au sens de la loi qui peut s'appliquer.
Conformément à l'art.22 de la Loi no.10/2001, les actes justificatifs du droit de propriété, tout comme dans le cas des héritiers, qui leur attestent cette qualité, seront versés comme annexe à la notification, dans un certain délai, délai qui a été prolongé par la loi.
L'art.22.1 de la Décision du Gouvernement no.498 du 14 mai 2003 d'approbation des normes méthodologiques d'application unitaire de la Loi no.10/2001 prévoit que, par des actes justificatifs, on comprend n'importe quel acte translatif de propriété, des actes juridiques qui attestent la qualité d'héritier, n'importe quels actes juridiques ou des soutenances qui permettent de qualifier la prise des biens (art.2 alinéa 1 de la loi) comme abusive, n'importe quels actes juridiques qui attestent la possession de la propriété , des expertises judiciaires ou contre-expertises dont la personne justifiée comprend invoquer pour prouver sa demande, n'importe quels autres actes ou déclarations notariales.
Parce que l'art.22 de la loi ne prévoit pas des dispositions spéciales concernant la preuve du droit de propriété de l'auteur des personnes justifiées, tel comme est le cas dans cette espèce, il résulte que ces dispositions se complètent avec celles des normes d'application, mentionnées ci-dessus. Mais, on ne s'impose pas seulement la preuve par un acte authentique d'aliénation, ainsi comme on prétend dans le recours; sont admissibles aussi des autres moyens de preuves, présentées ci-dessus; il est important d'établir sans équivoque si le bien pris par l'Etat, par expropriation, a appartenu ou non à l'auteur des demandeurs.
Ainsi, l'acte de la prise constitue par soi-même un moyen de preuve quoiqu'il donne naissance seulement à une présomption relative à la propriété.
En l'espèce, on a fait une telle preuve; elle a été accompagnée par d'autres documents par rapport auxquels les deux instances ont décidé que la demande de restitution est bien fondée.
Même si, principalement, l'arrêt attaqué est correcte, l'instance a fait une application judicieuse des dispositions légales mentionnées, elle n'a pas clarifié certains aspects de fait, ce qui justifie l'admission du présent recours.
En conséquence, si en vérité, l'acte d'expropriation peut constituer une preuve dans ce sens, on n'a pas eu en vue que cet acte fait référence à l'immeuble situé dans la localité O., rue O. au no. 64 et qui appartenait à B.G. L'annexe au Décret fait référence à l'immeuble situé au no.65 de la même localité et rue, pendant que les demandeurs sollicitent la rétrocession de l'immeuble de la localité O., rue A.P. no.3 bis. C'est exactement comme dans les autres adresses eu en vue par les instances; on fait référence, expressément, au bâtiment où fonctionne le Musée d'Histoire, sollicité par les demandeurs.
Il n'existe pourtant aucune preuve certes et totale en ce qui concerne le changement du nom de la rue, après l'application du décret d'expropriation, pour pouvoir établir, sans doute, s'il s'agit du même immeuble.
La situation se présente exactement similaire avec la présentation de l'expertise effectuée par l'ingénieur P.C., où il existe la même conclusion, mais, les considérants ne sont pas suffisants pour convaincre et ne répondent pas aux inadvertances invoquées par l'unité détentrice, en ce qui concerne les surfaces construites qui se sont faites remarquées dans l'acte d'expropriation et celles existantes sur place. De même, l'expert ne se prononce et ne justifie pas le changement du nom de la rue, pour que les conclusions soient véridiques.
C'est pour ces motifs que le présent recours sera admis, au sens mentionné ci-dessus, pour ordonner la cassation de l'arrêt et la remise en jugement de l'affaire pour supplémenter les preuves en ce sens.
On observe que la demanderesse a formé des objections à l'expertise mentionnée - qui a été communiquée aux parties - mais, l'instance ne s'est pas prononcé en ce sens; elle a jugé l'affaire, par rapport de l'invocation du Décret par lequel l'immeuble est passé dans le domaine public de la municipalité en discussion.
Dans de telles conditions, la remise en jugement doit concerner la réponse du même expert à l'objection formée.
On retient que les instances, celle de fond et d'appel, ont correctement interprété les dispositions de l'art.48 de la Loi no.10/2001.
Ce texte réglemente la possibilité pour les personnes dont les immeubles ont été pris abusivement par l'Etat de poursuivre la procédure prévue par cette loi, pour obtenir des mesures réparatrices, même si en formulant des actions en justices pour la restitution des mêmes immeubles, celles-ci ont été rejetées, irrévocablement, avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale. Donc, indifféremment de la solution donnée antérieurement, par l'instance, les anciens propriétaires ont le droit à la réparation dans les conditions de la nouvelle loi. Cela signifie que l'arrêt de cette instance, à laquelle on fait référence dans le recours, pour l'application correcte des dispositions mentionnées, n'enlève pas la possibilité que ceux impliqués dans l'affaire prouvent qu'ils sont les personnes justifiées à la restitution.
Vu les motifs présentés, le recours sera admis et l'arrêt sera cassé, avec renvoie de l'affaire à la même instance pour la remise en jugement des appels, en le sens de ceux qui précédent.
Certes, l'instance de remise en jugement doit faire une correcte application des dispositions de l'art. 16 de la loi, par rapport avec l'ensemble des preuves administrées et de la situation de fait à la date du jugement de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse la Mairie de la Municipalité d'Onesti contre l'arrêt no.580 du 23 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre civile.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 15 février 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1145/CCPI/2005
Date de la décision : 15/02/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Immeuble exproprié. Demande fondée sur la Loi no.10/2001 pour des mesures réparatrices. L'admissibilité de la demande et des moyens de preuves.

Selon l'art.48 de la Loi no.10/2001, la personne justifiée peut bénéficier des mesures réparatrices pour l'immeuble exproprié, même si antérieurement on a lui rejeté la demande, par décision judiciaire définitif et irrévocable, l'action ayant comme objet l'immeuble pris par l'Etat par expropriation. La preuve de la propriété à laquelle fait référence l'art.22 de la Loi no.10/2001 se fait par tout moyen mentionné au point 221 des Normes méthodologiques approuvées par l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 pour l'application unitaire de la Loi no.10/2001.


Parties
Demandeurs : B.A.I. et B.B.
Défendeurs : Mairie de la Municipalité d'Onesti

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bacau, 23 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-15;1145.ccpi.2005 ?
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