La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | ROUMANIE | N°1126/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 février 2005, 1126/CCPI/2005


On a pris en examen la demande de rétablissement de la situation antérieure à l'exécution formée par le Ministère de la Défense Nationale, en contradiction avec le défendeur C.I., pendante au Tribunal de Vrancea, sous le numéro de dossier 1468/C/2003, et dont la compétence a été décliné en faveur de la Haute Cour de Cassation et de Justice, par la minute no. 67 du 18 février 2004.
À l'appel nominal, les parties sont absentes.
La procédure est complète.
LA COUR
Sur la présente demande;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action formée le 26 nove

mbre 2003, le Ministère de la Défense Nationale a sollicité, en contradiction avec C....

On a pris en examen la demande de rétablissement de la situation antérieure à l'exécution formée par le Ministère de la Défense Nationale, en contradiction avec le défendeur C.I., pendante au Tribunal de Vrancea, sous le numéro de dossier 1468/C/2003, et dont la compétence a été décliné en faveur de la Haute Cour de Cassation et de Justice, par la minute no. 67 du 18 février 2004.
À l'appel nominal, les parties sont absentes.
La procédure est complète.
LA COUR
Sur la présente demande;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action formée le 26 novembre 2003, le Ministère de la Défense Nationale a sollicité, en contradiction avec C.I., le rétablissement de la situation antérieure à l'exécution et l'obligation du défendeur de restituer la somme de 53.884.167 lei.
Dans la motivation de l'action, le demandeur a montré que par la sentence civile no. 241 du 20 décembre 2001, rendue dans le dossier no. 2113/C/2001 du Tribunal de Vrancea, il a été obligé par le défendeur de payer la somme de 43.566.667 lei, représentant un impôt illégal retenu et des payements compensatoires reçus au moment où le demandeur était passé à la vie civile.
Après que l'arrêt est devenu irrecevable - par la décision no. 271 du 5 mars 2002 de la Cour d'Appel de Galati - Chambre civile - toute la somme, y compris les dépenses de l'exécution, a été versée au compte de l'huissier, pour être mise à la disposition du défendeur.
Ultérieurement, le procureur général a attaqué par recours en annulation les deux arrêts rendus dans l'affaire, recours qui a été admis par l'arrêt no. 3477 du 19 septembre 2003 de la Cour Suprême de Justice, Chambre civile, suivi de la cassation de ces arrêts et du rejet de l'action formée par C.I. contre le Ministère de la Défense Nationale.
Investi pour solutionner l'affaire, le Tribunal de Vrancea, Chambre civile, par la sentence no. 67 du 18 février 2004, a décliné sa compétence en faveur de la Haute Cour de Cassation et de Justice, retenant, en essence, que selon les dispositions de l'art. 4042 du Code de procédure civile, l'instance compétente de juger le rétablissement de la situation antérieure à l'exécution est l'instance qui a annulé le titre exécutoire ou l'instance de fond, dans le cas de cassation avec renvoi.
Or, le titre exécutoire, respectivement la sentence civile no. 241 du 20 décembre 2001 du Tribunal de Vrancea, a été annulé par l'arrêt de l'instance suprême no. 3477 du 19 septembre 2003.
Dans l'affaire, on constate que le Tribunal de Vrancea est compétent à solutionner la demande de rétablissement de la situation antérieure à l'exécution formée par le Ministère de la Défense Nationale, en contradiction avec le défendeur C. I.
Ainsi, le rétablissement de la situation antérieure à l'exécution est possible par trois modalités procédurales, toutes étant réglementées par les dispositions de l'art. 4042 (1), (2) et (3) du Code de procédure civile.
Par une première modalité, le rétablissement de la situation antérieure à l'exécution est disposé par l'instance même qui a annulé le titre exécutoire ou les documents d'exécution, à la demande de la personne intéressé.
Quand l'instance qui a annulé l'arrêt exécuté a disposé la remise en jugement sur le fond de l'affaire, sans annuler le titre exécutoire, cette mesure pourra être prise par l'instance de renvoi.
Dans la troisième hypothèse, afin d'obtenir le rétablissement de la situation antérieure à l'exécution, la personne en droit doit faire une action séparée.
Selon l'alinéa 3 de l'art. 4042 du Code de procédure civile, dans cette situation, la demande sera adressée à l'instance compétente, conformément à la loi.
Or, même si le texte ne le prévoit pas expressément, il est indubitable que le syntagme «instance compétente selon la loi» renvoie à la compétence matérielle de solutionner le litige en première instance, celle-ci appartenant, dans l'affaire, au Tribunal de Vrancea, qui a d'ailleurs rendu l'arrêt qui a constitué le titre exécutoire, ultérieurement annulé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Renvoie au Tribunal de Vrancea, pour compétente solution, la demande de rétablissement de la situation antérieure à l'exécution formée par le Ministère de la Défense Nationale, en contradiction avec le défendeur C.I.
Irrecevable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 15 février 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1126/CCPI/2005
Date de la décision : 15/02/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Renvoi

Analyses

Exécution forcée. Rétablissement de la situation antérieure à l'exécution.

Si la Haute Cour de Cassation et de Justice a annulé l'arrêt selon lequel a eu lieu, antérieurement, l'exécution forcée d'une personne, mais l'instance n'a pas disposé le rétablissement de la situation antérieure à l'exécution, la compétence de solutionner l'action par laquelle on réclame le rétablissement de la situation antérieure, revient, selon l'alinéa 3 de l'art. 4042 du Code de procédure civile, « à l'instance compétente selon la loi ». Ce texte sera appliqué dans le sens qu'il peut s'agir de l'une des instances prévues dans les articles 1-4 du même code, par rapport à la nature, l'objet, la valeur du litige, ou l'instance expressément désignée par une loi spéciale.


Parties
Demandeurs : le Ministère de la Défense Nationale
Défendeurs : C.I.

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Vrancea, 20 décembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-15;1126.ccpi.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award