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14/02/2005 | ROUMANIE | N°842/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 14 février 2005, 842/CCAF/2005


On examine le pourvoi formé par le Ministère Publique - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice contre l'arrêt civil no.1280 du 18 mai 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif.
Etaient présentes: le demandeur, représenté par le conseiller juridique E.P. et la défenderesse B.L.S., personnellement et assistée par l'avocat E.R.
La procédure accomplie.
Le conseiller juridique, E.P. a posé des conclusions d'admission du pourvoi, selon l'art.304 point 9 et 3041 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué

comme illégal et mal fondé, et sur le fond, le rejet de l'affaire de l...

On examine le pourvoi formé par le Ministère Publique - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice contre l'arrêt civil no.1280 du 18 mai 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif.
Etaient présentes: le demandeur, représenté par le conseiller juridique E.P. et la défenderesse B.L.S., personnellement et assistée par l'avocat E.R.
La procédure accomplie.
Le conseiller juridique, E.P. a posé des conclusions d'admission du pourvoi, selon l'art.304 point 9 et 3041 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué comme illégal et mal fondé, et sur le fond, le rejet de l'affaire de la demanderesse comme mal fondée pour les moyens développés par écrit.
La défenderesse B.L.S., par le défenseur choisi, a sollicité le rejet du pourvoi comme mal fondé et le maintient de l'arrêt attaqué par pourvoi comme légal et fondé pour les moyens présentés dans les Notes écrites selon les documents attachés, réitérés dans la défense de l'affaire.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'affaire enregistrée le 24 mars 2004, la demanderesse B.L.S. a assigné le Procureur General du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice, sollicitant l'annulation partielle de l'Ordre no.197 du 30 janvier 2004 émis par le défendeur, sa réintégration dans la fonction publique détenue, le payement des dommages-intérêts qui soient égaux avec les indemnités indexées, augmentées et rajustées, respectivement avec les autres droits dont elle devait bénéficier par la fonction détenue, à partir du moment quand l'ordre produira ses effets, tout comme l'obligation du défendeur de payer les frais d'instance.
Dans la motivation de l'affaire, la demanderesse montre que par l'ordre attaqué, on a ordonné d'une manière illégale son libération de la fonction publique de directeur exécutif adjoint du Parquet du Tribunal Départemental de Teleorman. L'illégalité du document attaqué fondé en droit sur les dispositions de l'art. XVII alinéa 1 lettre b) de la Loi no.161/2003 est évidente, dans l'opinion de la demanderesse, parce qu'antérieurement à cet ordre, elle a été réintégrée par l'Ordre no.877/2003, quand on a considéré qu'elle accomplissait les conditions de l'art. XVII alinéa 1 lettre a) de la Loi no.161/2003; donc, il n'existait aucun fondement pour l'application de la lettre b) du même article.
En même temps, la demanderesse a montré que, à la date de l'émission de l'ordre de libération de la fonction, elle était en congé médical; par ce document attaqué, on a violé les dispositions de la Loi no.188/1999.
En droit, l'affaire a été fondée sur les dispositions de l'art.941, l'art.33 alinéa 1) et 3), l'art.34, l'art.87 alinéa 1 lettre h) et alinéa 3, l'art.89 de la Loi no.188/1999 tout comme sur ceux de l'art.XVI et XVII de la Loi no.161/2003.
Le 13 avril 2004, la demanderesse a versé une précision à la demande d'assignation en justice où elle fait référence à la nouvelle numérisation des articles de la Loi no.188/1999, à la suite de la republication de la loi (les pages 32-35 du dossier du fond).
Le défendeur a formé unmémoire en défense, versé au dossier le 23 avril 2004, soutenant, essentiellement, que pour les fonctions de dirigeant, similaires à celle accomplie par la demanderesse, sont nécessaires des études supérieures économiques, condition qui opère du moment de la publication dans le Moniteur Officiel de la Roumanie de l'Ordonnance du Gouvernement no.161/2001, respectivement, du 31 aout 2001; les personnes qui ont des études de lycée peuvent être maintenues en l'exercice de la fonction, seulement si elles ont été employées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, dans les conditions de l'art. 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.248/2000.On a aussi soutenu, que cette dérogation ne s'applique pas dans la situation de la transformation de la fonction publique de dirigeant de comptable en chef dans la fonction publique de dirigeant de directeur exécutif avec des attributions de dirigeant du compartiment financier comptable; l'occupation de cette fonction nécessite des études avec diplôme de licence, en conformité avec l'art.9 alinéa 2 de la Loi no.188/1999.
En même temps, le défendeur montre que par l'Ordre no.3765/C du 24 décembre 2003, entré en vigueur le 15 janvier 2004, le Ministère de la Justice a approuvé la structure et l'organisation du Ministère Publique, les schémas de personnel et des fonctions; les personnes avec des études supérieures seront employées à nouveau dans la fonction publique de dirigeant de directeur exécutif adjoint et celles qui ont des études avec diplôme de maîtrise soient libérées de la fonction accomplie.
De plus, le défendeur montre que la circonstance dont la demanderesse se trouvait dans l'incapacité temporaire de travail n'est pas importante sous l'aspect de la valabilité du document contesté, parce qu'on a ajourné la date de la mise en application de cet ordre concernant la personne de la demanderesse, ainsi que par rapport aux dispositions de l'art.13 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.83/2000.
De même, le défendeur a soutenu aussi que les deux textes de la loi, respectivement les lettres a) et b) de l'art. XVII de la Loi no.161/2003 ont été correctement, successivement appliqués.
Dans l'opinion du défendeur, le fait que la demanderesse a obtenu le diplôme de maîtrise ne justifie pas la révocation de l'Ordre no.197/2004, parce que les études de celle-ci ont été finalisées après l'entrée en vigueur de cet ordre.
La Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif, par l'arrêt civilno.1280 du 18 mai 2004 a admis l'affaire de la demanderesse, selon l'art.89 de la Loi no.188/1999 republiée (l'ancien art.941), a annulé partiellement l'Ordre no.1987/2004 émis par le Procureur General du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice en ce qui concerne la demanderesse et a ordonné, en même temps, que la demanderesse soit employée de nouveau dans la fonction publique qu'elle détenait antérieurement à l'émission de l'ordre.
L'instance de fond a condamné aussi le défendeur à payer à la demanderesse les droits dus correspondants à la fonction publique respective, à partir de la date de libération de fonction et jusqu'à la date de réintégration effective, excluant la période où elle a bénéficié de l'indemnité pour le congé médical, ainsi que de payer les frais de justice en montant de 16.000.000 lei.
Pour se prononcer au sens susmentionné, l'instance de fond a essentiellement retenu: l'ordre attaqué n'a pas été motivé en fait; à la date de l'émission de l'ordre attaqué la demanderesse était fonctionnaire public, son rapport de service était gouverné par les dispositions de la Loi no.188/1999; la demanderesse a été, premièrement, employée selon l'art. XVII alinéa 1 lettre a) de la Loi no.161/2003 dans la fonction de directeur exécutif par l'Ordre no.877/2003 et, ultérieurement, par l'ordre attaqué, émis après l'achèvement des délais prévus par la Loi no.161/2003 pour les étapes de la procédure de réintégration en fonction, a été libérée de la fonction selon l'art. XVII alinéa 1 lettre b); à la date de libération de la fonction, la demanderesse était en congé médical, l'ordre attaqué étant émis avec la violation des dispositions de l'art.34 de la Loi no.188/1999, dans la forme qui était en vigueur à la respective date.
L'instance de fond a aussi retenu que ce moyen d'illégalité fait inutile l'analyse concernant l'applicabilité des dispositions de l'art.11 alinéa 2 de la Loi no.82/1991, modifiée par l'Ordonnance du Gouvernement no.61/2002 et de l'Ordre du Ministre des Finances Publiques no.1745/2002.
De plus, on a retenu que la demanderesse pendant la session du février 2004 a obtenu le diplôme de maîtrise en économie.
Contre cet arrêt, le Ministère Publique - le Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice, représenté par le Procureur Général en qualité de défendeur, a formé pourvoi dans le délai légal, invoquant les dispositions de l'art.304 point 9 et celles de l'art.3041 du Code de procédure civile.
Dans les moyens de pourvoi, on soutient que, d'une manière erronée, l'instance de fond a retenu que l'acte attaqué n'a pas été motivé en fait, parce que dans l'espèce, la libération de la fonction ne peut être imputée à la demanderesse, la situation de fait résulte du contexte légal précis, des modifications de la Loi no.188/1999 par la Loi no.161/2003.
Par un autre moyen de pourvoi, on soutient que l'instance de fond n'a pas eu en vue que le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a fait des efforts, d'un part, pour s'appliquer correctement toutes les dispositions légales et les demandes de l'Agence Nationale des Fonctionnaires Publiques, et, d'autre part, pour éviter la libération de fonction des personnes qui se trouvaient dans la situation d'occuper des fonctions publiques qui correspondaient à la première classe, dans les conditions ou les études achevés sont nécessaires pour la deuxième et la troisième classe.
Le récurent considère erronément l'appréciation de l'instance de fond selon laquelle l'incapacité temporaire de travail de la demanderesse, à la date de l'émission de l'ordre attaqué, est un moyen d'illégalité qui fait inutile l'analyse des autres défenses de la mémoire en défense. En même temps, on soutient que, aussi dans le cas dont la demanderesse se trouverait en incapacité de travail (quoique dans la période respective elle a travaillé et a soutenu des examens), on ne peut pas ignorer les dispositions de la Loi no.188/1999 modifiées et complétées par la Loi no.161/2003, tout comme celles de l'Arrêté du Gouvernement no.1209/2003 relatif aux conditions nécessaires pour l'exercice de la fonction publique de dirigeant. On soutient aussi par le récurent que l'instance de fond n'a pas eu en vue que la demanderesse n'accomplisse pas cumulativement les conditions exigées par la loi pour pouvoir être employée dans la fonction publique de dirigeant de directeur exécutif adjoint, établissant dans la charge de l'institution accusé une obligation impossible d'exécuter.
De plus, le récurent montre que pour la fonction publique de dirigeant pour laquelle on a ordonné l'intégration de la demanderesse, on a organisé concours et une autre personne a été nommée; celle-ci a été confirmée en fonction par l'Agence Nationale des Fonctionnaires Publiques, autorité à laquelle la décision de l'instance de fond ne lui est pas opposable et qui avait exprimé sa position par l'adresse no.352850 du 1er juin 2001.
En examinant l'arrêt attaqué par rapport avec toutes les critiques formées, avec toutes les preuves administrées en espèce, tout comme avec les dispositions légales incidentes à l'affaire, y compris celles de l'art.3041 du Code de procédure civile, on constate que le pourvoi est mal fondé pour les considérants qui seront présentés à la suite:
Conformément aux dispositions de l'art.34 de la Loi no.188/1999, ultérieurement devenu par une nouvelle numérisation l'art.35 à la suite de la publication de la loi, pendant la période des congés de maladie les rapports de service ne peuvent pas cesser et ne peuvent pas être modifiés autrement que par l'initiative du fonctionnaire public en cause.
Donc, par cet article on institue un principe de protection pour le fonctionnaire public, c'est-à-dire l'interdiction, pendant la période dont il se trouve en congé de maladie, de cessation de ses rapports de service ou d'être modifiés sans avoir l'initiative du fonctionnaire public en cause.
La logique d'une telle norme est déduite de la nécessité logique de protection pour le fonctionnaire public qui se trouve dans une situation spéciale due à l'état de santé.
Parmi les principes qui constituent le fondement de l'exercice de la fonction publique, conformément à l'art.4 de la Loi no.188/1999 (l'art.3 après une nouvelle numérisation) se trouve «la stabilité du fonctionnaire public», ce principe représentant en même temps une dimension essentielle du régime juridique applicable au fonctionnaire public.
Dans l'espèce, il est incontestable le fait que la défenderesse à la date de l'émission de l'ordre attaqué, se trouvait dans un rapport de service avec le demandeur détenant la fonction publique de dirigeant de directeur exécutif adjoint au Parquet auprès du Tribunal Départemental de Teleorman.
Aussi, les documents versés au dossier (les pages 11-13) montrent que la défenderesse, pendant la période du 30 janvier à 29 février 2004 se trouvait en congé de maladie.
Les soutenances du récurent, au sens que ces documents avaient seulement un caractère formel, en réalité la défenderesse ayant de divers activités, ne peuvent pas être acceptées par rapport au fait que les documents médicaux officiels n'ont pas été annulés.
Donc, vu que l'instance de fond a correctement retenu que pendant la période où le fonctionnaire public se trouvait en incapacité temporaire de travail, son rapport de service est suspendu de droit, en conformité avec l'art.81 lettre h) de la Loi no.188/1999.
De même, on constate que le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, par l'Ordre no.877/2003, selon les dispositions de l'art. XVII alinéa 1 lettre a) de la Loi no.161/2003 a engagé de nouveau la défenderesse dans la fonction de directeur exécutif, et, ultérieurement a été écartée de la fonction selon les dispositions de l'art. XVII alinéa 1 lettre b) quoique, en conformité avec l'art.XVI alinéa 1 lettre c) les autorités et les institutions publiques avaient l'obligation d'engager de nouveau les fonctionnaires publiques jusqu'à la date de 15 juillet 2003, date obligatoire tant pour le récurent que pour l'Agence Nationale des Fonctionnaires Publiques.
Il est incontestable dans l'espèce, que, par l'Ordre no.197 du 30 janvier 2004, on a ordonné, après un nouvel engagement, que, dès le 1er février 2004, la défenderesse est destituée de la fonction publique de directeur exécutif et, elle est engagée avec contratindividuel de travail (la page 6 du dossier de fond), après son nouvel engagement, selon l'art. XVII alinéa 1 lettre a) de la Loi no.161/2003.
Vu les conditions susmentionnées, on constate que, par rapport à la violation - par le document attaqué - des dispositions impératives et les principes fondamentaux du Statut du fonctionnaire public établis par la Loi no.188/1999, les autres problèmes invoqués en défense par le demandeur n'ont pas relevance dans l'espèce.
D'ailleurs, vu les faits en témoignage dans l'espèce, la défenderesse a finalisé ses études supérieures et l'occupation de la fonction par une autre personne au moment où le litige était en cours et quand ils existaient d'autres possibilités légales d'assurer l'exercice de la fonction, sont des moyens qui montrent que la solution adoptée par l'instance de fond est légale, contrairement à l'opinion du récurent.

En conséquence, vu que l'arrêt attaqué est légal et fondé, amplement et correctement motivé et les critiques formées sont mal fondées, selon l'art.312 du Code de procédure civile, il suit que le pourvoi formé dans l'espèce soit rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi formé par le Ministère Publique - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice contre l'arrêt civil no.1280 du 18 mai 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 14 février 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 842/CCAF/2005
Date de la décision : 14/02/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Fonctionnaire public en congé de maladie. Ordre de destitution de sa fonction. L'illégalité de l'ordre.

Conformément aux dispositions de l'art.35 de la Loi no.188/1999, pendant les congés de maladie, les rapports de service ne peuvent pas cesser et ne peuvent pas être modifiés que par l'initiative du fonctionnaire public.Donc, par cet article, est institué un principe de protection pour le fonctionnaire public, c'est-à-dire l'interdiction que pendant la période où celui-ci se trouve en congé de maladie, ses rapports de service cessent ou soient modifiés autrement que par l'initiative du fonctionnaire public en cause.La logique d'une telle norme est déduite du besoin spécial de protection pour le fonctionnaire public qui se trouve dans une situation spéciale dû à son état de santé.


Parties
Demandeurs : Ministère Publique - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Défendeurs : B.L.S

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 18 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-14;842.ccaf.2005 ?
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