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14/02/2005 | ROUMANIE | N°41/A9J/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 14 février 2005, 41/A9J/2005


On a examiné le recours formé par l'inculpé R.D.O. contre la minute no. 266 du 26 novembre 2004, rendue par la Chambre commerciale de la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le dossier no. 6094/2004.
A l'appel nominal on constate l'absence du demandeur.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé à l'instance de jugement que le demandeur a sollicité l'ajournement du jugement de l'affaire, pour avoir la possibilité d'engager un défenseur.
La Cour, vu que le demandeur a été cité déjà depuis le 14 décembre 2004 pour cette audience, date par rapp

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On a examiné le recours formé par l'inculpé R.D.O. contre la minute no. 266 du 26 novembre 2004, rendue par la Chambre commerciale de la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le dossier no. 6094/2004.
A l'appel nominal on constate l'absence du demandeur.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé à l'instance de jugement que le demandeur a sollicité l'ajournement du jugement de l'affaire, pour avoir la possibilité d'engager un défenseur.
La Cour, vu que le demandeur a été cité déjà depuis le 14 décembre 2004 pour cette audience, date par rapport à laquelle il aurait eu suffisamment du temps pour conclure un contrat d'assistance juridique, constate que la demande est non fondée et il l'a rejetée.
Le procureur, démontrant que le demandeur attaque par recours une minute après l'abrogation de l'alinéa 7 de l'art. 52 du Code de procédure pénale, a déposé des minutes pour le rejet du recours, comme irrecevable.
La Cour est restée en prononcé sur l'exception d'irrecevabilité du recours.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le 20 octobre 2004, l'inculpé R.D.O., déféré au jugement pour les infractions prévues par l'art. 289 et l'art. 246 du Code pénal a sollicité la récusation de toute l'instance de la Cour d'Appel de Brasov, en invoquant l'application erronée des dispositions de la Loi no. 47/1992 republiée, dans l'audience de 12 octobre 2004, fixé pour le jugement de l'affaire pénale qui fait l'objet du dossier no. 933/P/F/2004 de cette Cour.
Par la minute no. 266 du 26 novembre 2004, la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre pénale a rejeté la demande, comme mal fondée, en retenant que le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions de l'art. 53 alinéa 5 du Code de procédure pénale.
Contre cette minute, le demandeur inculpé R.D.O. a formé recours. Le recours est irrecevable, pour les considérants qui seront montrés par la suite:
De l'économie des dispositions de la Partie Spéciale, Titre II, Chapitre II les Sections I et II du Code de procédure pénale, il résulte le conditionnement de la recevabilité des voies d'attaque d'exercice de celles-ci selon la loi processuelle pénale qui, parmi d'autres, a déterminé les arrêts susceptibles à être présentés au contrôle judiciaire.
L'Assemblée de 9 juges a été saisie par un recours formé par le demandeur contre une minute par laquelle la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et Justice a rejeté, comme mal fondée, une demande concernant la récusation de tous les juges de la Cour d'Appel de Brasov.
Or, selon l'art. 3851 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les minutes peuvent être attaquées par recours seulement en même temps qu'avec la sentence ou l'arrêt attaqué par recours, selon le cas, à l'exception des cas où, selon la loi, celles-ci peuvent être attaquées séparément par recours.
Donc, pour qu'une minute puisse être attaquée, séparément, par recours, par dérogation de la règle générale statuée par le texte mentionné, cette exception doit être prévue expressément par la loi.
Dans l'affaire, comme suite à l'abrogation de l'art. 52 alinéa 7 du Code de procédure pénale par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 55/2004, sur la minute par laquelle on a rejeté la demande de récusation, prononcée ultérieurement à la date du 1er juillet 2004, la loi processuelle ne prévoit plus l'exception de l'attaque de celle-ci, séparément, par recours.
Or, reconnaître une voie d'attaque dans des situations non prévues par la loi processuelle pénale constitue une violation du principe de la légalité des celles-ci et, pour cette raison, apparaît comme une solution irrecevable dans l'ordre de droit.
Il faut retenir que la loi processuelle pénale, selon le principe inscrit dans l'art. 129 de la Constitution de la Roumanie, révisée, et les exigences sur le libre accès à la justice, générées par l'art. 21 de la loi fondamentale, l'art. 13 de la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'art. 2 du Protocole Additionnel no. 7 de la Convention, a réglementé la règle générale concernant l'examen de la légalité et du bien-fondé des minutes rendues pendant le jugement, dans les conditions de l'art. 361 ou, selon le cas, de l'art. 3851 du Code de procédure pénale.
Donc, l'accès à la justice est garanti dans ce cas aussi, selon la règle générale mentionnée, établie par la loi processuelle pénale.
Par conséquent, pour les considérants qui précèdent, et comme suite à l'admission de l'exception, selon l'art. 38515 point 1 lettre a du Code de procédure pénale, la Cour rejettera le recours formé par le demandeur R.D.O., comme irrecevable.
De même, selon l'art. 192 alinéa 2 du même code, la demanderesse sera obligée au payement des frais judiciaires en recours, selon le résumé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par le demandeur R.D.O. contre la minute no. 266 du 26 novembre 2004, rendue par la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et Justice dans le dossier no. 6094/2004.
Oblige le demandeur de payer à l'État la somme de 1.000.000 lei a titre de frais de jugement en recours.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 14 février 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41/A9J/2005
Date de la décision : 14/02/2005
Assemblée de 5 juges
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Récusation. Minute par laquelle la demande de récusation a été rejetée. Irrecevabilité du recours séparé.

La minute par laquelle on a rejeté la demande de récusation ne peut pas être attaquée séparément par recours, vu que les dispositions de l'art. 52 alinéa (7) du Code de procédure pénale, qui réglementaient la voie d'attaque du recours séparé contre cette minute ont été abrogées par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 55/2004, mais elle peut être attaquée simultanément avec la sentence ou l'arrêt attaqué par recours, selon l'art. 3851 alinéa (2) du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : - R.D.O.

Références :

Décision attaquée : Chambre Pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice, 26 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-14;41.a9j.2005 ?
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