On a examiné le recours déclaré par F.A.Gh. contre l'arrêt civil no. 313/PI du 2 juin 2004 de la Cour d'Appel Timisoara, Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentés: le demandeur F.A.Gh., personnellement et le défendeur M.A. représenté par conseiller juridique N.I.
Procédure complète.
On a présenté le rapport de l'affaire, après quoi la Cour a constaté l'affaire en état de jugement et a accordé la parole sur le fond aux parties.
Le demandeur F.A.Gh. a sollicité l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaquée et, en remettant l'affaire en jugement sur le fond, qu'on lui admet l'action telle qu'elle a été formulée. Il a sollicité qu'on lui accorde des frais de jugement conformément aux actes déposés au dossier.
Le conseiller juridique N.I. a sollicité le rejet du recours et le maintien de l'arrêt de l'instance de fond en tant que légale et fondé.
L A C O U R
Sur les recours présents;
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt civile no. 313/2004, la Cour d'Appel Timisoara a rejeté l'action introduite par le demandeur F.A.Gh. contre le défendeur M.A, en tant que mal fondée.
Pour rendre cet arrêt, l'instance de fond a retenu que la demande du demandeur que le défendeur soit obligé au payement du montant de 100.000 Euros à titre de dommages intérêts moraux pour les souffrances qu'on lui a causées par la sanction avec avertissement écrit, appliquée par l'Ordre 226/7 juillet 2003, ne peut pas être reçue parce qu'elle n'a pas été formulée dans le cadre de la demande d'annulation de l'Ordre; elle n'a pas été prouvée avec des éléments de nature à justifier la prétention et le quantum de celle-ci; on n'a pas démontré la conséquence morale de son endommagement et on n'a pas, non plus, totalement enlevé sa culpabilité dans l'application de la sanction disciplinaire.
Contre cet arrêt, dans le délai légal prévu par l'art. 301 Code procédure civile, le demandeur F.A.Gh. a déclaré recours, en la critiquant pour:
Faussement, l'instance du fond a considéré que, pour accorder des dommages et intérêts, s'imposeraient d'autres preuves que l'arrêt judiciaire d'annulation de l'acte administratif, parce que les dispositions de l'article 11 alinéa 2 de la Loi no. 29/1990 ne conditionnent pas le payement de ceux-ci que par l'annulation de l'acte.
Le demandeur a invoqué aussi la pratique judiciaire qui a conquis dans le sens d'enlever l'obligation de probation pour démontrer les dimensions de la souffrance psychique, l'extension du préjudice moral et l'équivalent en valeur de celui-ci. Que, bien que les dommages intérêts soient plus difficilement à percevoir, les instances ont la possibilité de les vérifier et les accorder, par le biais de la préparation professionnelle et des qualités personnelles de ceux qui sont en droit de réaliser l'acte de justice, en excluant ainsi, pour un motif de plus, l'obligation de prouver les dommages et intérêts prétendus.
En examinant le recours du demandeur par le biais des critiques formulées, on constate que celui-ci est mal fondé.
Ainsi, interprétant le texte de l'art. 11 de la Loi no. 29/1990 selon lequel "l'instance qui solutionne l'action" relative à l'annulation de l'acte administratif, peut décider aussi quant aux dommages intérêts moraux demandés, il résulte que ceux-ci doivent être demandés par la même action par laquelle on a sollicité aussi l'annulation de l'acte administratif.
Ainsi, tel que l'instance de fond a correctement retenu, la règle este celle de formuler, par la même action, les deux prétentions afin d'être plus facilement jugées et vérifiées. Seulement par voie d'exception, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle, à la date où l'action a été promue ayant comme objet l'annulation de l'acte administratif, le demandeur ne connaît pas l'extension du préjudice souffert, celui-ci peut promouvoir une demande séparée concernant les dommages et intérêts.
Le demandeur avait, par contre la représentation de ses souffrances psychiques éventuelles, depuis encore la date où l'action a été introduite, visant l'annulation de l'Ordre de sanction contre lui, n'existant aucun motif pour que celles-ci se modifient dans le temps.
Par conséquent, l'argument de la première instance se référant au caractère mal fondé de la demande, déterminé par le mode de promouvoir l'action, est correcte.
Aussi, est-elle correcte la motivation selon laquelle, pour accorder des dommages intérêts moraux, on a besoin de l'existence de certains éléments probatoires adéquats qui permettent que des critères d'évaluation de l'extension de ceux-ci soient trouvés, la libre appréciation de l'instance fondée sur le degré de perception de celle-ci de l'univers psychique de chaque personne n'étant pas suffisante.
Bien sûr, on ne peut pas administrer des preuves matérielles pour prouver le quantum des dommages moraux, bien que ceci ne soit pas exclu, mais on peut et il faut administrer des preuves pour démontrer des souffrances morales, l'impact concret sur la personne endommagée etc., pour déterminer de cas à cas, leur existence et quantum. Ceci parce que le simple fait d'annuler l'acte administratif n'est pas de nature à conduire à la conclusion que des endommagements psychiques ont été produit, et, au cas où ceux-ci auraient été produits, elles différent selon les éléments qui tiennent du statut personnel et moral de chaque endommagement dans ses droits.
Pour ces considérants, le caractère légal et fondé de l'arrêt sera retenu, motif pour lequel, selon l'art. 312 alinéas 1 Code procédure civile, le recours sera rejeté.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours déclaré par F.A.Gh. contre l'arrêt civile no. 313/PI du 2 juin 2004 de la Cour d'Appel Timisoara, Chambre commerciale et de contentieux administratif, comme mal fondée.
Rendu en séance publique aujourd'hui, le 7 février 2005.
Dommages et intérêts moraux. Action en contentieux administratif. Preuves.
Loi no. 29/1990, art. 11. alinéa 2
Pour accorder des dommages intérêts moraux, on a besoin tout de même de l'existence à certains éléments probatoires adéquats qui permettent de trouver des critères d'évaluation de leur extension, la libre appréciation de l'instance n'étant pas suffisante.
Le simple fait de l'annulation de l'acte administratif n'est pas de nature à déterminer la conclusion que des endommagements psychiques ont été produits, et au cas où ceex-ci se sont produits, ils différent en fonction des éléments qui tiennent du statut personnel et moral de chaque personne endommagée dans ses droits.
(Chambre de contentieux administratif et fiscal
Arrêt no. 663 du 7 février 2005)
Demandeur:F.A.Gh.
Défendeur: M.A.