On a pris en examen le recours formé par la Direction Générale des Finances Publiques du Département de Bacau, contre l'arrêt civil no. 156 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bacau - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Á l¿appel nominal se sont présentés la demanderesse la Direction Générale des Finances Publiques du Département de Bacau et le défendeur le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale par conseiller juridique E.M., manquant le défendeur A.A.N.
Procédure complète.
Le conseiller juridique E.M. a soutenu le recours, sollicitant son admission, la modification de la sentence attaquée et, sur le fond, le rejet de la contestation formulée par le demandeur.
Le représentant du Parquet Général auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice a déposé des conclusions de rejet du recours.
LA COUR
Sur le recours présent:
De l¿examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Par la sentence attaquée par recours, la sentence civile no. 156 rendue le 23 mars 2004 dans le dossier no. 1125/2004, la Cour d'Appel de Bacau - Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis l'action formulée par le demandeur A.A.N. et a annulé la décision no. 7/19 janvier 2004 remise par la direction de spécialité de l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale, la contestation étant envoyée pour être solutionnée sur le fond par cette autorité publique.
Pour rendre cette solution, la Cour d'Appel a retenu que, par le procès-verbal no. 4039 du 30 septembre 2003, la Garde Financière de Bacau a constaté, après le contrôle effectué à la SC «C.» SRL Bacau, le non payement de plusieurs obligations budgétaires dues par cette entreprise, dans la période juillet-septembre 2002, quand le demandeur était l'administrateur de celle-ci.
On a retenu aussi que par la décision no. 7/19 janvier 2004 remise par l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale, la contestation du demandeur A.A.N. a été rejetée comme étant formulée par une personne sans avoir la qualité processuelle active, en rapport avec les dispositions de l'art. 3 alinéa 2 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement (OUG) no. 13/2001, en vigueur à ce moment-là.
En motivant la solution d'admission de l'action et d'annulation de la décision contestée, l'instance de fond a retenu que l'acte par lequel le demandeur se retire de la société commerciale, tant que de la qualité d'administrateur, n'a pas été enregistré par le Registre du Commerce de Bacau. Donc celui-ci pouvait contester un procès-verbal par lequel les organes de contrôle avaient retenu les obligations budgétaires de l'entreprise, pour une période quand il avait détenu la qualité d'administrateur.
Contre cette solution, la Direction Générale des Finances Publiques du Département de Bacau a formulé recours, selon le mandat no. 561133/29 avril 2004 donné par l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale, en soutenant que l'instance de fond a violé les dispositions de l'art. 3 alinéa 2 de l'OUG no. 13/2001, la contestation étant formulée en nome propre par le demandeur qui n'était plus administrateur.
Le recours est mal fondé.
En effet, les dispositions de l'art. 3 et les suivantes de l'OUG no. 13/2001, concernant la solution des contestations contre les mesures disposées par les actes de contrôle ou d'imposition rédigés par les organes du Ministère des Finances Publiques, en vigueur à la date respective, il résulte que la personne physique ou juridique seulement, pour laquelle on a établi des obligations budgétaires, a la qualité de contester l'acte de contrôle ou d'imposition.
Or, dans l'affaire, le défendeur, avec la demande enregistrée sous no. 4704/11 novembre 2003 à la Section de Bacau de la Garde Financière, a contesté en nome propre le procès-verbal conclu par les organes de contrôle, par lequel les obligations budgétaires de la SC «C.» SRL Bacau ont été établies, pour une période quand celui-ci avait détenu la qualité d'administrateur de cette société commerciale, tel qu'il est expressément mentionné dans l'acte de contrôle contestée.
Or, à la date de 20 octobre 2003 quand la Loi pour la révision de la Constitution, était entrée en vigueur, l'art. 48 alinéa 1 a été modifié dans le sens qu'aussi une personne endommagé dans un intérêt légitime, par une autorité publique, par un acte administratif, est en droit d'obtenir la reconnaissance de l'intérêt légitime et l'annulation de l'acte.
Ainsi, les disposition de l'art. 3 et les suivantes de l'OUG no. 13/2001 devaient être interprétées dans le sens de ces nouvelles dispositions constitutionnelles et, même si le défendeur n'avait pas le droit reconnu par la loi de contester le procès-verbal de contrôle, il a un fort intérêt légitime, l'acte administratif attaqué visant l'activité de la société commerciale, d'une période quand il avait la qualité d'administrateur, étant responsable des résultats de l'activité qu'il a dirigé.
Pour ces considérants, la solution de l'instance de fond est fondée, donc le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la Direction Générale des Finances Publiques du Département de Bacau, contre l'arrêt civil no. 156 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bacau - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Irrecevable.
Rendu en audience publique, aujourd¿hui le 27 janvier 2005.