On examine les recours formés par les demanderesses S.C.E. et P.D., ainsi que par la défenderesse l'Autorité pour Privatisation et l'Administration des Participations de l'État (A.P.A.P.S.) contre la décision no. 100 du 26 septembre 2002 de la Cour d'Appel de Ploiesti - Chambre civile.
À l'appel nominal se présentent les demanderesse par l'avocat A.I. et la défenderesse S.C. «M. » S.A. de Ploiesti par l'avocat I.D., la défenderesse l'Autorité pour Privatisation et l'Administration des Participations de l'État étant absente.
La procédure est complète.
L'avocat A.I. demande l'admission du recours des demanderesses, la cassation de la décision contre laquelle on a formé le recours dans le sens de l'admission de l'appel, formée contre la sentence du Tribunal de Prahova et, sur le fond, l'admission de la demande concernant la restitution en nature de l'immeuble. À l'égard du recours de la défenderesse APAPS (AVAS) il demande le rejet de celui-ci comme mal fondé.
L'avocat I.D. demande le rejet, comme mal fondé, du recours des demanderesses et l'admission du recours de la défenderesse.
LA COUR
Vu les recours présents:
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la demande enregistré le 5 avril 2002, les demanderesses S.C.E. et P.D. ont sollicité, en contradictoire avec S.C. «M. » S.A. de Ploiesti et APAPS, qu'on constate leur droit de propriété, en côtes parts de ¿ chacune, sur l'immeuble situé à Ploiesti, Rue., avec l'obligation des défenderesses de restituer, en propriété et tranquille utilisation, le respectif immeuble. De même, a été sollicité la suspension des procédures de vente de celui-ci, initiées par la défenderesse APAPS, la licitation des actions ayant comme délai le 18 avril 2002.
Dans la motivation de leur demande, les demanderesses ont montré que l'immeuble en litige, formé d'un terrain en surface de 1757 m2 et deux bâtiments, a été la propriété de l'auteur I.G.M. (l'ancienne Fabrique de Tissus «Regina»), nationalisée selon la Loi no. 119/1948. On a aussi montré qu'à présent l'immeuble se trouve dans la propriété de la S.C. «M. » S.A. de Ploiesti, société commerciale à capital majoritaire d'État. En conformité avec les dispositions de la Loi no. 10/2001 relative à la restitution des immeubles, a été demandé, par des notifications adressées aux défenderesses, la restitution en nature de l'immeuble.
Les demanderesses ont complété leur action sollicitant l'institution du séquestre judiciaire sur l'immeuble, par le motif que celui-ci a été, abusivement, privatisé par vente aux enchères.
Pour l'audience du 10 mai 2002, les demanderesses ont déposé une précision qui complète la demande formulée selon la Loi no. 10/2001, sollicitant l'annulation de la disposition no. 542/16.04.2002, émise par S.C. «M. » S.A. de Ploiesti, après l'introduction de l'action, avec l'obligation des défenderesses à la restitution en nature de l'immeuble en litige.
Le Tribunal de Prahova - Chambre civile - par la sentence no. 274 du 12 juin 2002, a rejeté l'exception du manque de la qualité processuelle passive de l'APAPS; a admis partiellement la contestation, en constatant que les demanderesses ont le droit aux mesures réparatoires par équivalent en côtes de ¿ chacune, conformément à la valeur de l'immeuble situé à Ploiesti, Rue., de la part de l'APAPS; a annulé la disposition no. 542/2002; a rejeté la demande relative à la restitution en nature et la demande d'être institué le séquestre judiciaire, comme mal fondée; a rejeté la demande de suspendre les procédures de vente de l'immeuble, comme étant restée sans objet.
Afin de rendre cet arrêt, l'instance a retenu que l'immeuble en litige a été la propriété de l'auteur des demanderesses et qu'il fait partie de la catégorie des immeubles pris abusivement par l'État, prévus à l'art. 2 lettre a) de la Loi no. 10/2001.
On a aussi retenu qu'à présent, la restitution en nature n'est pas possible, à cause de la privatisation de la S.C. «M. » S.A. et par rapport aux dispositions de l'art. 27 alinéa 1, 7, et 8 de la Loi no. 10/2001, les demanderesses ont le droit aux mesures réparatoires en équivalent, en côtes de ¿ chacune, conformément à la valeur de l'immeuble en litige, de la part de l'APAPS.
En ce qui concerne la demande de suspension de la procédure de vente de l'immeuble, on a retenu que le 18.04.2002, a eu lieu la licitation organisée pour la vente du paquet d'actions détenu par l'APAPS, et la demande de séquestre judiciaire a été rejetée, parce que dans l'affaire, les dispositions des articles 598-600 du Code de procédure civile, ne sont pas remplies.
Contre la sentence du tribunal ont formé appel les demanderesses, ainsi que la défenderesse APAPS.
La Cour d'Appel de Ploiesti - Chambre civile - par la décision no. 100 du 26 septembre 2002, a rejeté les appels comme mal fondés, en retenant, en essence, que l'instance de fond a fait une correcte application de la loi.
Les demanderesses S.C.E. et P.D., ainsi que la défenderesse APAPS ont formé recours contre cette décision.
Le recours des demanderesses a été fondé sur les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, en affirmant, en essence que, même si l'instance a retenu correctement la situation de fait, une application erronée de la loi (l'art. 20 et l'art. 27 de la Loi no. 10/2001) a été faite, ce qui a mené à une conclusion erronée.
Dans son recours, la défenderesse APAPS a affirmé, en invoquant les dispositions de l'art. 304 point 6 du Code de procédure civile, que l'instance s'est prononcée sur certaines choses qui n'ont pas été demandées. Ainsi, par l'action en jugement on a demandé exclusivement la restitution en nature de l'immeuble et l'instance a accordé des dédommagements par équivalent, ignorant les dispositions de l'art. 27 alinéa 1, l'art. 28 alinéa 1 et l'art. 31 alinéa 3 de la Loi no. 10/2001. La défenderesse a aussi affirmé que, pour bénéficier des mesures reparatoires, les demanderesses devaient notifier dans ce sens l'entreprise détentrice.
Le recours formé par les demanderesses est fondé.
L'immeuble situé à Ploiesti, Rue., l'ancienne Fabrique de Tissus «Regina», a été nationalisée selon la Loi no. 119/1948 ainsi que, selon l'art. 2 alinéa 1, lettre a de la Loi no. 10/2001, fait partie de la catégorie des immeubles pris abusivement par l'État.
Conformément aux dispositions de l'art. 20 alinéa 1 de la Loi no. 10/2001, les immeubles - terrains et constructions - pris abusivement, n'importe leur destination - qui sont détenus à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi (le 14 février 2001) par une régie autonome, une société ou une compagnie nationale, une société commerciale auprès de laquelle l'État ou une autorité de l'administration publique centrale ou locale est actionnaire et associé majoritaire, une coopérative ou par toute autre personne juridique, seront restituées à la personne qui en a le droit, en nature, par décision ou, selon le cas, par disposition motivée de la Direction de l'entreprise détentrice.
Les Normes Méthodologiques de l'application unitaire de la Loi no. 10/2001 montrent, au point 20.1, que la disposition de l'alinéa 1 de l'art. 20 de la loi prévoit l'indisponibilité des immeubles à restituer par la voie prévue par la loi concernant toutes autres procédures légales qui tendent d'étranger le respectif immeuble à d'autres personnes que celles qui en ont le droit conformément à la loi.
Selon les mêmes normes, l'indisponibilité fonctionne à partir du 14 février 2001, même si la notification a été faite à une date ultérieure (le 11 mai 2001), et a pour but primordial l'accomplissement de l'obligation de restitution en nature vers le vrai propriétaire; la restitution en nature est obligatoire au cas où l'entreprise détentrice est, parmi d'autres, une société commerciale auprès de laquelle l'État ou une autorité de l'administration publique centrale ou locale est actionnaire ou associé majoritaire.
Ainsi que, dans l'affaire, le droit des demanderesses à la restitution en nature de l'immeuble est apparu dès la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001. A partir de la même date, l'entreprise détentrice, S.C. «M. » S.A., société avec capital majoritaire d'État, avait l'obligation de rendre indisponible l'immeuble pris abusivement.
Il est vrai que les normes méthodologiques précisent que l'obligation de la restitution en nature ne vise pas les sociétés commerciales privatisées intégralement qui ont acquis ainsi des biens après la privatisation, si elles sont des acquérantes de bonne foi.
Mais, la privatisation de l'entreprise détentrice de l'immeuble en litige a eu lieu le 7 mai 2002, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001 et quand le procès initié par les demanderesses était déjà sur le rôle de l'instance.
Le changement de la structure de la S.C. «M. » S.A. n'a pas de relevance en ce qui concerne l'obligation de restitution en nature de l'immeuble, étant donné que celui-ci a le statut de bien indisponibilisé depuis le 14 février 2001, afin d'être restitué en nature aux personnes qui en ont le droit, c'est-à-dire aux demanderesses comme héritiers de l'ancien propriétaire M.G.
Les seules qui, selon les dispositions de la loi mentionnée, ne peuvent pas être obligés de restituer en nature les immeubles pris à titre valable sont les sociétés commerciales déjà privatisées le 14 février 2001 (l'art. 27 de la Loi no. 10/2001).
Par conséquent, vu la situation de fait et les dispositions légales antérieurement mentionnées, on retient que, de manière erronée, l'instance de fond a rejeté la demande de restitution en nature de l'immeuble, constatant que les demanderesses ont le droit aux mesures réparatoires par équivalent, solution maintenue aussi en appel.
Par rapport à ceci, le recours sera admis, les décisions rendues dans l'affaire seront cassées et sur le fond la contestation sera admise, dans le sens d'obliger l'entreprise détentrice à la restitution en nature de l'immeuble vers les demanderesses.
Pour les considérations montrées à l'occasion de l'analyse du recours des demanderesses, le recours de la défenderesse APAPS apparaît comme mal fondée et sera rejetée.
D'ailleurs, les motifs présentés par la défenderesse ne présentent plus de relevance tant que l'instance de recours a reformée l'arrêt de l'instance de fond, comme on a montrée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
DIT:
Admet le recours formé par les demanderesses S.C.E. et P.D.
Casse la décision no. 100 du 26 septembre 2002 de la Cour d'Appel de Ploiesti - Chambre civile - ainsi que la sentence no. 274 du 12 juin 2002 du Tribunal de Prahova - la Chambre civile - et, en fond, admet en totalité la contestation et oblige la défenderesse S.C. «M. » S.A. de Ploiesti de restituer en nature l'immeuble situé à Ploiesti, Rue..., aux demanderesses.
Rejette comme mal fondé le recours formé par la défenderesse APAPS (AVAS) contre la même décision de la Cour d'Appel.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 25 janvier 2005.