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18/01/2005 | ROUMANIE | N°435/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 18 janvier 2005, 435/CCAF/2005


On examine le recours formé par G.M. contre la sentence civile no. 988 du 24 juin 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentés: G.M. et le Ministère de la Justice (MJ) par conseiller juridique O.S.
Procédure complète.
G.M. a soutenu le recours et a sollicité son admission en se référant aux motifs écrits.
Le conseiller juridique O.S. a déposé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le recours présent;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
G.M. en contradict

oire avec le MJ, a sollicité qu'un arrêt soit rendu, par lequel le défendeur soit obl...

On examine le recours formé par G.M. contre la sentence civile no. 988 du 24 juin 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentés: G.M. et le Ministère de la Justice (MJ) par conseiller juridique O.S.
Procédure complète.
G.M. a soutenu le recours et a sollicité son admission en se référant aux motifs écrits.
Le conseiller juridique O.S. a déposé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le recours présent;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
G.M. en contradictoire avec le MJ, a sollicité qu'un arrêt soit rendu, par lequel le défendeur soit obligé de le nommer notaire, en appréciant que l'adresse no. 1534/N/19 mai 2003 constitue un refus non justifié.
Dans la motivation de son action, le demandeur a démontré qu'il est avocat définitif, membre du Barreau de Bucarest, ayant le droit de déposer de conclusions devant toutes les instances. En 1994, il a souffert un accident vasculaire, suite auquel il est devenu handicapé de II degré permanent, avec des possibilités de récupération réduites. Il ne peut pas marcher sans être accompagné, il ne peut pas s'exprimer facilement oralement et il ne peut pas écrire bien à la main. Son état de handicap a rendu impossible le déroulement de l'activité d'avocat.
Puisqu'il désire sa réintégration sociale - en tant que personne avec handicap étant soutenu aussi par la direction du Barreau de Bucarest - il a sollicité au défendeur sa nomination en tant que notaire, mais celui-là n'a pas donné un cours favorable à sa demande.
La Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif par la sentence civile no. 988 du 24 juin 2003, a rejeté comme mal fondée l'action, en retenant qu'il ne s'agit pas d'un refus non justifié de solutionner la demande, vu que le demandeur ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par la loi des notaires publiques no. 36/1995 pour être nommé notaire.
Considérant que l'arrêt est mal fondé et illégal, le demandeur a formé recours fondé sur les dispositions de l'art. 304 points 7 et 9 du Code de procédure civile et a sollicité son admission, la cassation de la sentence et, sur le fond, l'admission de l'action.
On a montré que l'instance a fait une erreur essentielle, parce qu'elle n'a pas eu une vue d'ensemble sur la législation interne et de la jurisprudence CEDO.
A l'intérieur de la législation interne on se réfère aux: dispositions de l'art. 46 de la Constitution sur la protection des personnes handicapées, l'art. 16 point g de la Loi no. 36/1995 des notaires publiques; - l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 102/1999 sur la protection sociale et l'emploi des personnes à handicap; - l'Arrêt du Gouvernement no. 1215 du 31 octobre 2002 pour approuver la stratégie nationale sur la protection spéciale et l'intégration sociale des personnes à handicap de Roumanie.
Le recours est mal fondé.
Par l'action, G.M. a sollicité que le MJ soit obligé à le nommer notaire, en appréciant que l'adresse émise par celui-ci, no. 1534/N/le 19 mai 2003, constitue un refus injustifié de solutionner la demande formé.
Le demandeur est avocat définitif, handicapé de II-eme degré, permanent, comme suite à un accident vasculaire souffert en 1994, et désire sa réintégration sociale, par sa nomination en tant que notaire, activité qu'il considère qu'il pourrait dérouler.
Tant la législation interne, par les actes énumérés en recours, que la jurisprudence CEDO, contiennent des normes sur la protection des personnes à handicap, normes que l'instance ne les a pas ignoré, mais a montré que les dispositions de la loi spéciale sont applicables, qui réglementent l'exercice de la profession de notaire.
Ainsi, selon l'art. 16 de la Loi sur les notaires publiques et l'activité notariale no. 36/1995, "notaire public peut être celui qui remplit les conditions suivantes: a) il possède seulement la citoyenneté roumaine et il a le domicile en Roumanie et la capacité d'exercer les droits civils: b) il est licencié en droit - sciences juridiques - ou docteur en droit; c) il n'a pas des antécédents pénaux; d) il jouit d'un bonne réputation: e) il connaît le roumain; f) il est apte de point de vue médical pour exercer cette fonction; g) il a travaillé pendant 2 ans en tant que notaire stagiaire et a été promu à l'examen de notaire public, ou il a exécuté pendant 5 ans la fonction de notaire, juge, procureur, avocat ou une autre fonction de spécialité juridique et démontre avoir les connaissances nécessaires à la fonction de notaire".
Le demandeur fait prévaloir les dispositions de la thèse II de l'art. 16 lettre g, mais, dans le Règlement de la mise en application de la loi sur les notaires publics, l'art. 4 alinéa 3 montre que la manière dont on vérifie les connaissances nécessaires à la fonction est le concours organisé par le Conseil de l'Union Nationale des Notaires Publics.
Etant donné que pour l'admission du demandeur dans le rang des notaires il est nécessaire qu'il remplisse pendant 5 ans une fonction de spécialité juridique et la preuve des connaissances nécessaires à la fonction de notaire public (en passant le concours organisé par le Conseil de l'Union Nationale des Notaires Publics), de manière fondée et légale l'instance a retenu que le refus du défendeur de nommer le demandeur notaire est justifié.
Par conséquent, le recours se considéré mal fondé et, selon l'art. 312 du Code de procédure civile, il sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par G.M. contre la sentence civile no. 988 du 24 juin 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif, comme mal fondé.
Rendue en audience publique aujourd'hui le 4 février 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 435/CCAF/2005
Date de la décision : 18/01/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Notaire public. Condition de nomination. Preuve des connaissances spéciales. Demande maintenue aussi dans le cas des personnes handicapés.

Parmi les conditions prévues par la Loi no. 36/1995 sur l'activité notariale, pour qu'une personne, qui antérieurement a exercé pendant au moins 5 ans une fonction de spécialité juridique, puisse être nommé notaire public, se trouve aussi la condition concernant la preuve qu'il a les connaissances nécessaires pour remplir cette fonction, cette preuve se faisant par la participation au concours organisé par le Conseil de l'Union Nationale des Notaires Publics, selon le Règlement de mise en application de la Loi no. 36/1995. Le fait que le demandeur est une personne à handicap, n'est pas de nature à l'exonérer du fait qu'il doit remplir toutes les conditions légales de nomination en tant que notaire public, y compris celle concernant la preuve des connaissances nécessaires à la fonction. Donc le refus du Ministère de la Justice de lui répondre favorablement ne peut pas être considéré comme non justifié ou comme provocant des atteintes aux droits dont le demandeur jouit.


Parties
Demandeurs : - G.M.
Défendeurs : - le Ministère de la Justice (MJ)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 24 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-18;435.ccaf.2005 ?
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