On examine les recours formés par la demanderesse SC «C.» SA Dolj, Craiova et par la défenderesse la Direction Générale des Finances Publiques de Dolj, au nom personnel et du Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale d'Administration Fiscale contre l'arrêt civil no. 402 du 10 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de contentieux administratif.
À l'appel nominal ont comparu la demanderesse la SC «C.» SA Dolj, représentée par l'avocat D.G. aussi que la Direction Générale des Finances Publiques Dolj et le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale d'Administration Fiscale par conseiller juridique M.E.
Procédure complète.
L'avocat D.G. a soutenu le recours formé par la demanderesse et a sollicité son admission, tel qu'il a été formé et motivé par écrit. De même, il a sollicité le rejet du recours formé par les defendeurs.
Le conseiller juridique M.E. a demandé l'admission du recours formé par la Direction Générale des Finances Publiques de Dolj, au nom personnel et pour le Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, en se referant aux motifs de cassation écrits.
En ce qui concerne le recours de la société demanderesse, il a sollicité son rejet comme mal fondé.
Le procureur A.B. a déposé des conclusions de rejet du recours formulé par la demanderesse SC «C.» SA Dolj, Craiova et d'admission du recours formé par les défendeurs.
LA COUR
Sur les recours présents:
De l'examen des documents du dossier, constate:
Le 26 juin 2001, la Société Commerciale «C.» SA Dolj a sollicité qu'en contradictoire avec le Ministère des Finances Publiques et la Direction Générale des Finances Publiques de Dolj on dispose l'annulation partielle de la décision no. 1035 du 6 juillet 2001 émise par le premier défendeur, tant que celle du procès-verbal de contrôle no. 842 du 13 mars 2001, conclu par un conseiller de la Direction du Contrôle Fiscale de Dolj, en tant qu'illégales.
Par conséquent, la demanderesse a demandé d'être exonérée de son obligation de payement au budget de l'État des pénalités en montant de 8.402.086.655 lei, afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée mise en relief dans le tableau des créditeurs et respectivement de 16.726.619.874 lei, afférente à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1 décembre - 31 janvier.
En motivant l'action, la société commerciale a montré qu'elle se trouve en cours d'organisation judiciaire, et les sommes d'argent mentionnées dans l'acte de contrôle financier ne sont pas des sommes dues, puisque, selon l'art. 37 de la Loi no. 64/1995 relative à la procédure de la réorganisation judiciaire et de la faillite, aux créances sans garantie existantes à la date de l'ouverture de cette procédure on ne peut pas ajouter aucun intérêt, ni aucune dépense.
La Cour d'Appel de Craiova, la Chambre de contentieux administratif, réinvestie avec la solution de l'affaire après la cassation avec renvoi d'une décision antérieure, par la sentence civil no. 402 du 10 juin 2004, a admis en partie l'action et a annulé les actes juridiques soumis au contrôle juridictionnel dans la limite de la somme de 8.402.086.565 lei, représentant des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajouté, calculés pour la période antérieure à la date d'ouverture de la procédure de la réorganisation judiciaire.
La prétention concernant la créance budgétaire en valeur de 16.726.619.874 lei, représentant les pénalités afférente à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1 décembre - 31 janvier 2001 a été rejeté comme mal fondée.
En essence, l'instance a retenu que la solution s'impose parce que les créances existantes à la date de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire et inscrites dans le tableau des créditeurs, des pénalités ou d'autres dépenses ne peuvent plus être calculées. Que, pour les créances qui apparaissent dans l'activité déroulée par l'agent économique, après la date de l'ouverture de la respective procédure, la règle prévue par l'art. 37 de la Loi no. 64/1995 ne s'applique plus.
Si un autre point de vue était accepté, on arriverait à des situations d'iniquité de traitement juridique, parce que les sociétés commerciales pour lesquelles la procédure de réorganisation judiciaire serait déclanche et leur activité continuerait ne peuvent pas être obligées au payement des pénalités au cas où les créances ne sont pas acquittées, et les sociétés qui ne se trouverait pas dans une telle situation seraient obligées au payement des pénalités pour le non payement au délai des créances.
Contre la sentence ont formé recours la demanderesse SC «C.» SA Dolj, Craiova et la défenderesse la Direction Générale des Finances Publiques de Dolj, au nom personnel et au nom du Ministère des Finances Publiques.
La demanderesse a soutenu que de manière erronée l'instance de fond a rejeté l'action concernant la somme de 16.726.619.874 lei. De l'interprétation rationnelle des dispositions de l'art. 37 de la Loi no. 64/1995, republiée, il résulte que la suspension du calcul des pénalités s'applique tant pour les créances sans garanties existantes à la date de l'ouverture de la procédure d'organisation, que pour les pénalités afférentes aux créances futures, c'est-à-dire ultérieure à cette date-là pour toute la duré de la réorganisation judiciaire.
Dans le recours formé par les défendeurs, on a soutenu que la solution attaquée par recours d'admission partielle de l'action est illégale, parce que les dispositions légales invoquées par la demanderesse ne concernent pas aussi aux pénalités qui ont fait l'objet du contrôle financier dans le litige présent.
Le recours formé par la demanderesse est fondé, et le recours des défendeurs mal fondé par les motifs qui seront présentés.
Selon l'art. 35 de la Loi no. 64/1995, à la date de l'ouverture de la procédure (de faillite), on suspend toutes les actions judiciaires ou extrajudiciaires pour réaliser les créances sur le débiteur ou ses biens.
Le texte légal ne fait aucune distinction sur la nature des créances, ce qui signifie qu'on a eu en vue les créances de toute nature qui existeront, y compris les créances budgétaires de la société débitrice.
Dans le même sens, par les dispositions de l'art. 37 de la loi, on a statué qu'aucun intérêt ou aucune dépense ne pourraient être ajouté aux créances sans garanties, à partir de la date de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Autrement dit, le législateur a compris mettre fin à la perception des intérêts et de toutes autres dépenses qui pourraient majorer le quantum de la créance du débiteur (en calculant des pénalités), en lui aggravant la situation.
Par les normes juridiques annoncées on a voulu, en fait, maintenir le patrimoine de la société commerciale, qui se trouve en cours de réorganisation judiciaire, dans l'état existant à la date de l'ouverture de cette procédure.
Ce n'est pas sans relevance la circonstance selon laquelle, à présent, par le Code de procédure fiscale on a prévu expressément (art. 111 alinéa 4) que pour les obligations fiscales qui n'ont pas été payées dans le délai, il ne faut pas payer des intérêts et pénalités jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de faillite. Pour les obligations fiscales nées après cette date et pas payées au délai il ne faut pas payer d'intérêts et pénalités.
Enfin, la solution respective se retrouve aussi dans les Normes méthodologiques émises pour l'application du Code de procédure fiscale, selon lesquelles, pour les obligations fiscales parues après la date de l'ouverture de la procédure de faillite et qui non pas été payées au délai, il ne faut pas payer d'intérêts et des pénalités (art. 117 alinéa 4).
Vu les considérants exposés, le recours formé par la demanderesse sera admis et la sentence sera modifiée dans le sens de l'admission intégrale de l'action.
Par conséquent, seront annulés la décision no. 1035/2001 émise par le Ministère des Finances Publiques et le procès-verbal de control qui lui a précédé pour la somme de 16.726.619.874 lei, représentant les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée, calculée dans la responsabilité de la demanderesse pour la période 1 décembre 1998 - 31 janvier 2001.
En même temps, on rejettera comme mal fondé le recours formé contre la même sentence par la défenderesse la Direction Générale des Finances Publiques de Dolj, au nom personnel et au nom du Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationales d'Administration Fiscale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par la demanderesse SC «C.» SA Dolj, Craiova contre l'arrêt civil no. 402 du 10 juin 2004 de la Cour d'Appel Craiova - Chambre de contentieux administratif.
Modifie la sentence attaquée et admet sur le fond l'action en totalité. Annule le procès-verbal de contrôle no. 842 du 13 mars 2001, délivré par la Direction générale des Finances Publiques de Dolj et la décision no. 1035 du 6 juin 2001, délivrée par le Ministère des Finances Publiques pour la somme de 16.726.619.874 lei, représentant les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période 1 décembre 1998 - 31 janvier 2001.
Rejette le recours formé contre la même sentence par la Direction Générale des Finances Publiques de Dolj, au nom personnel et au nom du Ministère des Finances Publiques - l'Agence Nationale d'Administration Fiscale.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 janvier 2005.