On examine le recours formé par P.I.C. contre la sentence civile no. 445 du 25 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de contentieux administratif.
À l'appel nominal ont comparu: le demandeur P.I.C. personnellement et assisté par l'avocat C.G. et les défendeurs l'Inspectorat Général de la Police Roumaine (IGP) et l'Inspectorat de Police du Département d'Olt représentés par le conseiller juridique C.M.
Procédure complète.
Après la présentation du rapport de la cause, la Cour constatant le cas en cours de jugement, a accordé la parole aux parties concernant le recours formé.
L'avocat C.G. a demandé l'admission du recours tel qu'il a été formé, la cassation de la sentence attaquée et en fond l'admission de l'action, précisant que le fait pour lequel le demandeur a été sanctionné n'existe pas, tel comme on a déjà constaté par l'Ordonnance d'enlèvement de la poursuite pénale donné par le Parquet auprès le Tribunal d'Olt.
Le conseiller juridique C.M. a déposé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé et le maintien de la décision de l'instance de fond comme légale et bien fondé.
LA COUR
Sur le recours présent;
En examinant les travaux du dossier, constate:
La Cour d'Appel de Craiova, par la sentence no. 445 du 25 juin 2004 a rejeté l'action formée par le demandeur P.I.C., en contradiction avec les défendeurs I.G.P. et I.P.O., par laquelle il a demandé l'annulation du licenciement statué par l'adresse no. S/3283 du 4 septembre 2003 de l'IGP et la réintégration dans la fonction publique détenue antérieurement, avec l'obligation au payement du traitement afférent.
Afin de rendre cette solution, l'instance de fond a retenu en essence, que par l'ordre dont l'annulation est demandée, ont cessé les rapports de travail que le demandeur a eu avec l'institution ou il était embauché, celui-ci étant écarté de sa fonction pour négligence et manque de préoccupation manifeste dans l'exécution des obligations de service. On a retenu que le demandeur n'a pas surveillé correctement l'activité des détenus et il n'a pas pris des mesures pour leur détention dans des conditions de sécurité, et par conséquent l'un des condamnés a quitté pendant 3 nuits consécutives le lieu de détention.
L'instance de fond a aussi retenu que, quoiqu'on a enlevé la poursuite pénale du demandeur, celle-ci n'est pas une circonstance de nature à écarter la responsabilité disciplinaire parce qu'elle n'écarte pas la culpabilité sous l'aspect de l'accomplissement des obligations et des obligations professionnelles.
Contre cette sentence, dans le délai légal, le demandeur a formé recours, la critiquant pour illégalité et manque de fondement, conformément à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile.
Ainsi, le demandeur, dans le développement des motifs de recours, a montré que l'instance de fond n'a pas analysé ses critiques concernant le non respect des dispositions procédurales prévues par la Loi no. 360/2002 concernant le Statut du Policier, dans le sens qu'il a été sanctionné selon l'art. 57 lettre b de la loi, qui prévoit la procédure disciplinaire usuelle, même si on lui étaient applicables les dispositions de la procédure disciplinaire spéciale prévues par l'art. 65 du même acte normatif.
On a montré aussi que de manière erroné l'instance de fond a retenu que l'enlèvement de la poursuite pénale n'écarte pas la responsabilité disciplinaire, surtout que dans son cas le motif pour lequel il a été exonéré de la poursuite pénale est celui prévu par l'art. 11 point b et l'art. 10 lettre a du Code de procédure pénale, ce qui écarte toute forme de culpabilité, y compris celle disciplinaire.
En examinant la sentence attaquée, vu les critiques formulées, ainsi que par rapport aux dispositions légales incidentes dans la cause, la Haute Cour retient que le recours est mal fondé pour les considérations exposées dans ce qui suit.
Des travaux du dossier il a résulté que le demandeur a été renvoyé devant le Conseil de discipline, constitué le 19 août 2003 au siège de l'Inspectorat de Police du Département d'Olt (I.P.O.), pour des infractions prévues par l'art. 57 lettre b de la Loi no. 360/2002 relative au Statut du policier, avec les modifications ultérieures, ainsi que par l'Ordre duMinistre de l'Intérieur no. 350/2002 concernant la discipline et la déontologie professionnelle des policiers, consistant en négligence et manque de préoccupation manifeste dans l'accomplissement des obligations professionnelles, qui reviennent aux policiers qui gardent et surveillent des détenus qui travaillent.
L'investigation de ces infractions a eu lieu dans le contexte de l'évasion d'un détenu le 27 juillet 2003.
Donc, les critiques du défendeur conformément auxquelles les faits retenus dans sa charge ne sont pas fondés, elles ne sont pas réelles et imputables, l'ensemble des preuves avec des actes et témoins administrés dans la cause et analysé par l'instance de fond relevant le contraire.
Mal fondée est aussi la critique concernant l'application erronée d'une sanction disciplinaire dans les conditions où pour le demandeur, investigué pour avoir commis l'infraction de négligence professionnelle, a été écarté la poursuite pénale par l'Ordonnance du 19 novembre 2003, parce qu'on a constaté que le fait n'existe pas, donc n'existant pas la culpabilité sous l'aspect pénal, il n'y a ni culpabilité sous l'aspect disciplinaire.
En accord avec la doctrine et la jurisprudence en matière, la Haute Cour retient que l'instance de fond, d'une manière juste, a retenu que la culpabilité du demandeur sous l'aspect de l'accomplissement des taches et obligations professionnelles est présente. Et celle-ci parce que, selon l'art. 22 l'alinéa 1 du Code de procédure pénale, seulement la décision définitive de l'instance pénale, et non l'ordonnance du procureur d'enlever ou de cesser la poursuite pénale, sans tenir compte des motifs, a une autorité de chose jugée devant l'instance légalement compétente quant à la solution d'une action disciplinaire.
Dans ces conditions, comme c'est le cas en espèce, l'action disciplinaire est parfaitement possible, sans pouvoir invoquer, avec l'autorité de chose jugée, sous aucun aspect, l'ordonnance du procureur.
Tenant compte de ce qu'on a mentionné ci-dessus, les critiques du demandeur apparaissant comme mal fondées, le recours va être rejeté comme mal fondé selon l'art. 312 du Code de procédure civile, en retenant qu'il n'y a pas de motifs d'ordre publique qui imposent l'examen d'office, selon l'art. 306 al. 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par P.I.C. contre la sentence civile no. 445 du 25 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre de contentieux administratif, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 Janvier 2005.