On examine le recours formé par le condamné F.E. contre l'arrêt pénal no. 468 du 22 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la première chambre pénale.
S'absente le condamné, étant représenté par l'avocat S.R., défendeur choisi.
Procédure légalement remplie.
On a consigné les motifs du recours attachés au dossier par le condamné.
Le défendeur choisi a sollicité l'admission du recours selon l'art. 3859 points 5 et 171 du Code de procédure pénale par rapport à l'art. 38515 point 2, lettre c) du même code.
Le procureur a sollicité le rejet du recours comme mal fondé, soutenant que l'arrêt attaqué est légal et fondé.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
La minute prononcée dans la Chambre de Conseil du Tribunal Départemental de Giurgiu du 26 mars 2004, dispose le complément de l'arrêt pénal no.70 du 15 mars 2004 du même Tribunal, dans le sens qu'il a fixé un délai de control après 6 mois de la date du présent arrêt, pour l'instance d'exécution.
L'instance de fond a constaté que par l'arrêt pénal mentionné, le Tribunal Départemental de Giurgiu, selon l'art. 455 par rapport à l'art. 453, lettre c) du Code de procédure pénale, a admis la demande d'interruption de l'exécution de la peine, demande formulée par le condamné F.E. (fils de G. et M., né le 4 août 1961, en détention à la prison de Giurgiu) et, aussi, a statué l'interruption d'exécution de la peine de 3 ans et 4 mois de prison selon le mandat d'exécution no.170/03 du 9 décembre 2003 émis par le Tribunal Départemental de Teleorman selon l'arrêt pénal no.140 du 1 juillet 2003, jusqu'au moment où le condamné se trouvera en état de continuer l'exécution de la peine.
La même instance, saisissant d'office qu'on n'a pas fixé un délai de contrôle concernant l'état de santé du condamné F.E., par la minute en Chambre de Conseil du 26 mars 2004, a fixé un délai de contrôle après 6 mois de la date du présent arrêt, pour l'instance d'exécution, respectivement le Tribunal Départemental de Teleorman.
Le condamné F.E. a formulé appel contre cet arrêt ; l'arrêt est critiqué comme illégal parce que l'instance a changé le dispositif de l'arrêt.
L'arrêt pénal no. 468 du 22 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la première chambre pénale, a rejeté comme mal fondé l'appel formulé par le condamné.
Le condamné F.E. a formulé recours contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bucarest vu l'art. 3859 points 5 et 171 du Code de procédure pénale.
Le recours est mal fondé.
La Cour constate que, sur le fond de l'affaire, la solution prononcée par l'arrêt pénal no. 70/2004 par le Tribunal Départemental de Giurgiu est en faveur du condamné et par la minute du 26 mars 2004 l'instance n'a pas modifié le dispositif de l'arrêt ; ainsi, la minute mentionnée, qui a fixé un délai de contrôle après 6 mois de la date du présent arrêt pour l'instance d'exécution, est légale et fondée.
Par rapport aux considérants exposés, le recours formé par le condamné est mal fondé et sera rejeté, selon l'art. 3851 point 1, lettre b du Code de procédure pénale.
Vu les dispositions de l'art.192, alinéa 2 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le condamné F.E. contre l'arrêt pénal no. 468 du 22 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la première chambre pénale.
Oblige le demandeur de payer à l'État la somme de 1.200.000 lei dépenses judiciaires.
Définitif.
Rendu dans l'audience publique, aujourd'hui le 10 janvier 2005.