On a examiné le recours formé par l'inculpe T.R. contre la décision pénale nr. 430 du 30 septembre 2004 de la Cour d'Appel Craiova.
Il manque le demandeur inculpé, pour lequel s'est présenté M.S., avocat désigné d'office et la partie civile.
La procédure légale accomplie.
Le défendeur du demandeur inculpe a sollicité l'admission du recours, la cassation des arrêts pour les motifs prévus par l'art. 3859 point 14 du Code de procédure pénale et, statuant à nouveau, la diminution de la peine.
Le procureur a posé des conclusions pour rejeter le recours, comme mal fondé.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu les actes du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no. 86 du 21 avril 2004 du Tribunal d'Olt, l'inculpé T.R. (fils du G. et M., ne le 21 décembre 1980 a Draganesti Olt, ayant le domicile à Draganesti Olt) a été condamné à une peine de 4 ans de prison pour l'infraction prévue par l'art. 208, 209, lettre a du Code pénal, par rapport à l'art. 209, alinéa 3, lettre f du Code pénal, avec l'application de l'art. 75, lettre c du Code pénal.
On a appliqué les dispositions de l'art.71, 64 du Code pénal.
Par le même arrêt, pour l'inculpé mineur S.B. (fils du A. et R., ne le 8 juillet 1988 à Slatina, le département d'Olt, ayant le domicile dans la ville de Draganesti Olt) on a appliqué la mesure éducative d'être interné dans un centre de rééducation pour une durée indéterminée, jusqu'à l'âge de 18 ans, en conformité avec les dispositions de l'art. 101, lettre c du Code pénal, pour la même infraction que celle commise par l'autre inculpé mineur.
On a constaté que la Succursale CFR Marchandise Craiova ne s'est pas formée partie civile dans le procès pénal.
L'instance de fond, pour décider l'arrêt, a retenu:
Le 10 mars 2003, à 10,30H environ, les deux inculpés, après un arrangement préalable, ont volé 7 couples d'accrochage de réserve des wagons d'un train de marchandises qui stationnait à la rampe de la gare Draganesti Olt.
Les inculpés ont vendu les matériaux volés à C.T., avec la somme de 200.000 lei.
La situation de fait et la culpabilité des inculpés ont été établies selon le matériel probatoire administré dans l'affaire: le procès-verbal de perquisition au domicile de C.T., les photos, les preuves testimoniales, les déclarations des inculpés avouant qu'ils sont coupables.
La Cour d'Appel de Craiova, par l'arrêt no. 430 du 30 septembre 2004, a rejeté les appels des inculpés T.R. et S.R.
L'instance de contrôle judiciaire a apprécié que les critiques formulées par les inculpés par lesquels ils sollicitent l'application des dispositions de l'art. 181 du Code pénal, respectivement le remplacement de la mesure d'être internés avec celle de la mise en liberté avec surveillance, sont mal fondées, les sanctions appliquées étant correctement individualisées.
Contre cet arrêt pénal, l'inculpé T.R. a appelé en pourvois, invoquant le cas de cassation prévu par l'art. 3859 point 14 du Code de procédure pénale.
On a soutenu que la peine appliquée était trop sévère par rapport au degré de péril social concret du fait commis.
Vu le recours, par rapport aux motifs invoqués, mais aussi d'office, en conformité avec les dispositions de l'art. 3859, alinéa 3 du Code de procédure pénale, combiné avec l'art. 856, alinéa 1 du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et Justice constate que celui-ci est fondé étant donné que:
Vu les dispositions de l'art. 486 du Code de procédure pénale, quand il y a plusieurs inculpés dans la même affaire, dont les uns sont des mineurs et les autres majeurs, et quand il n'existe pas la possibilité de disjoindre le dossier, l'instance statue, dans la composition prévue par l'art. 483 du Code de procédure pénale et d'après la procédure ordinaire, appliquant par contre pour les inculpés mineurs les dispositions contenues dans la procédure spéciale.
Les dispositions invoquées antérieurement doivent être analysées par rapport aux dispositions de l'art. 290 du Code de procédure pénale, respectivement de l'art. 197 du Code de procédure pénale.
Ainsi, selon l'art. 290 du Code de procédure pénale le jugement est public et le non respect de la publicité est sanctionné avec la nullité absolue dans les conditions de l'art. 197, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Vu cette affaire, de l'analyse des arrêts du 10 mars 2004, 31 mars 2004, 21 avril 2004 du Tribunal d'Olt, dans le dossier pénal no. 8357/2003, il résulte que les séances de jugement ont été secrètes et non pas publiques, tel qu'on se prévoit dans les dispositions légales en matière.
Dans de telles conditions, quand l'instance solutionnait une affaire regardant un inculpé mineur et un inculpé majeur, elle devrait assurer la publicité du jugement.
Vu que l'instance inférieure n'a pas procédé ainsi, on a prononcé un arrêt frappé par nullité absolue, qui ne peut pas être annulé par l'instance de recours et qui a été pris en considération d'office.
En conséquence, la Haute Cour de Cassation et Justice, en conformité avec les dispositions de l'art. 3859 point 4 du Code de procédure pénale, admettra le recours de l'inculpe T.R. contre la décision pénale no. 430 du 30 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Craiova, cassera la décision et l'arrêt pénal no. 86 du 21 avril 2004 du Tribunal d'Olt et renvoie l'affaire pour être remise en jugement à la même instance.
Les autres motifs invoqués par l'inculpé T.R. seront examinés par le Tribunal d'Olt à l'occasion de la remise en jugement.
Vu l'art. 192, alinéa 3 du Code de procédure pénale, par rapport à l'art. 189, alinéa 1 du Code de procédure pénale, les honoraires de l'avocat d'office seront payés des fonds du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Vu les dispositions de l'art. 38515, alinéa 1, point 2, lettre c du Code de procédure pénale,
Admet le recours formé par l'inculpé T.R. contre la décision pénale no. 430 du 30 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Craiova;
Casse la décision attaquée et l'arrêt pénal no. 86 du 21 avril 2004 du Tribunal d'Olt et
Renvoie l'affaire pour remise en jugement au Tribunal d'Olt.
En conformité avec les dispositions de l'art. 192, alinéa 3 du Code de procédure pénale, par rapport à l'art.189, alinéa 1 du même Code, les honoraires de l'avocat désigné d'office, en somme de 400.000 lei, seront payés des fonds du Ministère de la Justice.
DEFINITIF.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 14 décembre 2004.
Infraction commise par un majeur ensemble avec un mineur. La non publicité du jugement. Nullité.
Code de procédure pénale; art. 290, art. 483 alinéa (1), art. 486
Au moment du jugement d'un majeur qui a commis une infraction avec la participation d'un mineur, l'instance doit avoir en composition des juges nommés en conformité avec la loi et ils statuent en procédure ordinaire.
Dans de telles circonstances le jugement est public, sous la sanction de la nullité absolue, prévue dans les dispositions de l'art. 197, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
(Chambre pénale, l'arrêt no.6748 du 14 décembre 2004)