On a examiné le recours déclaré par l'inculpé C.M. contre la l'arrêt pénal no. 441 du 11 octobre 2004 de la Cour d'Appel Craiova.
Se sont présentés le demandeur C.M. en état de détention et assisté par l'avocat d'office M.B., le défendeur partie endommagée C.V.H. et la défenderesse partie civile C.E.D.
Ont manqués: les défendeurs représentants légaux de la mineure C.E.D., G.C. et G.F.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le défenseur désigné d'office pour l'inculpé a critiqué l'arrêt attaqué, pour le fait erroné d'avoir retenu dans l'affaire aussi les dispositions de l'art. 176 du Code pénal, en considérant que la qualification juridique correcte de l'infraction este celle donnée par l'instance de fond et a sollicité l'admission du recours, la cassation de la l'arrêt attaqué, le changement de la qualification juridique, dans l'infraction prévue par l'art. 174-175 du Code pénal et la réduction de la peine appliquée.
Le procureur a posé des conclusions de rejet du recours en tant que mal fondé, en démontrant que la qualification juridique de l'infraction donnée par l'instance d'appel est correcte, et la peine appliquée à l'inculpé est fondé et légale et sa demande ne se justifie pas.
Le défendeur partie endommagée C.V.H. a laissé la solution à la latitude de l'instance.
L'inculpé C.M., ayant le dernier la parole, a sollicité l'admission du recours.
LA COUR
Sur le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Le Tribunal Dolj, Chambre pénale, par l'arrêt no. 398 du 12 mai 2004, selon l'art. 174 rapporté à l'art. 175 lettre c, avec application de l'art. 71, rapporté à l'art. 64 du Code pénal, a condamné l'inculpé C.M. (fils de M et I., né le 3 octobre 1951 a B., département Dolj, domicilié à ., études: 8 classes, agriculteur, avec antécédents pénaux) à 20 ans de prison et 5 ans l'interdiction d'exercer les droits prévus par l'art. 64 lettres a et b du Code pénal, pour avoir commis l'infraction d'homicide qualifié.
Le Tribunal a déduit de la peine le temps de la garde à vue, à partir du 16 novembre 2003 au jour, a maintenu l'état de détention de l'inculpé; a pris acte que les personnes endommagées C.V.H., domicilié à Bucarest, Bd. .et C.P., domicilié à Craiova, Rue ., sans formes légales dans la commune de V., département de Dolj, ne se sont pas constitués en partie civile.
L'instance a admis, d'office, l'action civile concernant la partie civile la mineure C.E.D., domiciliée dans la commune de V, département de Dolj, (en placement familial chez G.C. et F., avec le même domicile) et a obligé l'inculpé au payement, vers celle-ci, de la somme de 4.013.500 lei, dédommagements civils, respectivement prestation périodique à partir de la date où l'infraction a été commise jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu, aussi qu'au payement de la somme de 700.000 lei, prestation périodique mensuelle, à partir de la date où l'arrêt sera rendu jusqu'à l'intervention d'une clause légale de modification ou de conclusion de l'obligation.
Le tribunal a disposé, en même temps, selon l'art. 118 lettre b du Code pénal, de confisquer de l'inculpé une chaîne - corps delicto et l'a obligé au payement des frais judiciaires vers l'état, en valeur de 6.500.000 lei.
En fait on a retenu que, dans l'après-midi du 15 novembre 2003, après que leur fille mineure C.E.D. était partie de leur domicile, le couple C.M. et sa femme C.A. se sont bagarrés, occasion où l'inculpé a frappé sa femme sur la tête plusieurs fois avec une chaîne de la charrette, après avec les pieds, après quoi il l'a étranglée.
Selon les conclusions du Rapport médico-légal de nécropsie, no. 4603 du 3 février 2004, rédigé par l'Institut de Médecine Légale Craiova, le 11 décembre 2003, "la mort de la victime a été violente; elle a été provoquée par asphyxie mécanique par strangulation; les lésions de violence on pu être produites par frappe avec et contre des corps dures et strangulation; entre les lésions de violence produites par strangulation et le décès il existe une liaison de causalité directe et non conditionnée" (file 23 verso du dossier de poursuite pénale).
Contre l'arrêt ont déclaré des appels, dans le délai légal, le Parquet auprès du Tribunal de Dolj et l'inculpé C.M., par lesquels ils ont considéré l'arrêt sans fondement et illégal, quant à la qualification juridique correcte de l'infraction, en ce qui concerne le parquet, parce qu'antérieurement l'inculpé a été condamné pour tentative à l'infraction d'homicide; pour le fait que la peine établie est excessivement dure, en ce qui concerne l'appel déclaré par l'inculpé.
La Cour d'Appel de Craiova, Chambre pénale, par l'arrêt no. 441 du 11 octobre 2004, a rejeté comme mal fondé l'appel déclaré par l'inculpé, en appréciant que la réduction de la peine ne s'impose pas, ayant en vue tant le degré de danger social de l'infraction que les antécédents pénaux de celui-ci, qui a commis des infractions pénales à répétition.
L'instance de control judiciaire a admis l'appel déclaré par le Parquet auprès du Tribunal de Dolj, a exclu l'arrêt "du cote pénal" et, dans la remise en jugement selon l'art. 334 du Code de procédure pénale a changé l'encadrement juridique de l'infraction, d'homicide qualifié, prévu et punie par l'art. 174 alinéa 1, rapporté à l'art. 175, lettre c, en celle d'homicide qualifié et extrêmement grave, prévu et puni par l'art. 174 alinéa 1, rapporté à l'art. 175 alinéa 1 lettre c et l'art. 176 alinéa 1 lettre c du Code pénal, vu que, de l'extrait de casier judiciaire, preuve administrée dans cette phase du procès, il résulte que l'inculpé a été condamné, par l'arrêt pénal no. 186 du 22 avril 1970 de l'ex-Tribunal Suprême à une peine de 9 ans de prison, amnistié par le décret no. 11/1988, pour avoir commis l'infraction prévue par l'art. 20 rapporté à l'art. 174 du Code pénal.
L'instance a maintenu les autres dispositions de l'arrêt, l'état de détention de l'inculpé, a déduit la garde à vue de celui-ci au jour et l'a obligé au payement des frais de jugement vers l'État.
Dans le délai légal, l'arrêt a été attaquée avec recours par l'inculpé par le Mémoire envoyé du pénitentiaire, en le considérant illégal, en parlant du changement de la qualification juridique de l'infraction, en sollicitant que, par l'admission du recours et la cassation de l'arrêt, la qualification juridique initial avec réduction de la peine, extrêmement longue, revienne.
En examinant l'arrêt attaqué par rapport au cas de recours invoqué par l'inculpé, prévu par l'art. 3859 alinéa 1 point 17 du Code de procédure pénale, aussi que d'office, selon les dispositions contenues dans l'art. 3859 alinéa 3, la Haute Cour constate, partant des travaux et du matériel du dossier de l'affaire, le recours fondé, qui sera admis, juste sous un autre aspect que celui eu en vue par l'inculpé.
Dans ce sens, la cour a correctement disposé, par l'admission de l'appel déclaré par le parquet, le changement de l'encadrement juridique de l'infraction, qui correspond à la situation de fait et de droit où se trouve l'inculpé.
Mais selon les dispositions expresses contenues dans l'art. 379 alinéa 2 lettre a du Code de procédure pénale - invoqué par l'instance même - celle-ci devait rendre un nouveau arrêt selon l'art. 345, sur le jugement de fond, c'est-à-dire de disposer la condamnation de l'inculpé pour la nouvelle infraction retenue contre lui, en établissant une peine qui corresponde aux nouvelles limites (même si elles sont les mêmes avec celles prévues pour l'encadrement juridique initial) par rapport aux critères généraux d'individualisation prévue à l'art. 72 du Code pénal.
Par conséquent, la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et Justice, selon l'art. 38515 alinéa 1 point 2 lettre c du Code de procédure pénale, admettra le recours déclaré par l'inculpé C.M., cassera l'arrêt attaqué, pas seulement concernant l'omission de l'instance d'appel d'appliquer à celui-ci une peine par rapport au changement de l'encadrement juridique de l'infraction, enverra l'affaire devant la Cour d'Appel de Craiova pour la remise en jugement sous cet aspect et maintiendra l'état de détention de l'inculpé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par l'inculpé C.M. contre l'arrêt pénal no. 441 du 11 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Craiova.
Casse l'arrêt attaqué, juste quant à l'omission de l'instance de l'appel d'appliquer à l'inculpé une peine en rapport avec le changement de la qualification juridique de l'infraction.
Maintient l'état de détention de l'inculpé C.M.
L'honoraire, en somme de 400.000 lei, du au défenseur désigné d'office, sera payé des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 7 décembre 2004.
Homicide extrêmement grave. Homicide qualifié. Le changement de la qualification juridique en appel. Rendre un nouvel arrêt.
Code pénal, art. 175 lettre c, art. 176 lettre c
Code de procédure pénale, art. 334, art. 379 point 2 lettre a
Au cas où, en jugeant l'affaire en appel, l'instance change la qualification juridique de l'infraction d'homicide qualifié en celle d'homicide extrêmement grave, surtout celui prévu à l'art. 176 lettre c du Code pénal, avec l'observation qu'aussi la tentative d'homicide amnistiée présente pour cet encadrement une relevance sous l'aspect de l'infraction d'homicide commise ultérieurement, elle doit rendre un nouvel arrêt de condamnation, selon l'art. 379 point 2 lettre à du Code de procédure pénale.
Il n'existe pas une dérogation à cette solution, même si les limites de peine, dans la version de la prison, sont les mêmes, c'est-à-dire de 15 à 25 ans et l'instance d'appel a maintenu la peine de 20 ans de prison appliqué par la première instance, peine qui, dans le recours de l'inculpé, ne pouvait pas être rendue plus longue par l'instance de recours.
Chambre pénale,
arrêt no. 6532 du 7 décembre 2004