Le 19 novembre 2004, on examine le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi contre l'arrêt no.156 du 29 avril 2004 de la Cour d'Appel de Iasi relatif au condamné S.A.
Les débats ont été consignés par la minute du 19 novembre 2004 qui fait partie intégrale de l'arrêt présent et la prononciation a été ajournée pour aujourd'hui, le 2 décembre 2004.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Le demandeur S.A. a formé une requête devant le Parquet auprès le Tribunal de Première Instance de Iasi, par laquelle il a sollicité la réouverture de la procédure de reconnaître l'arrêt judiciaire prononcé le 15 mai 1998 par la Cour Suprême de New York - le District de Queens à voie principale et ultérieurement, il a formé devant l'instance de jugement une requête d'accumulation de la peine qui a été appliquée par cet arrêt et la peine appliquée par la sentence pénale no.257 du 25 avril 2002 du Tribunal de Iasi.
Après avoir effectué les investigations, le Parquet auprès le Tribunal de Première Instance de Iasi a dressé des conclusions et a saisi l'instance compétente, c'est-à-dire le Tribunal de Première Instance de Iasi.
Le Tribunal de Première Instance de Iasi, par la sentence pénale no.3382 du 15 juillet 2004 a décliné sa compétence à la faveur du Tribunal de Iasi, à la motivation que le demandeur condamné a déclaré qu'il sollicite la reconnaissance à voie incidente de l'arrêt pénal étranger dans le cadre du jugement de la requête d'accumulation des peines appliquées par l'arrêt étranger et la sentence pénale no.257/2002 du Tribunal de Iasi.
Par la sentence pénale no.160 du 25 février 2004, le Tribunal de Iasi a rejeté les requêtes formées par le condamné S.A., détenu au Pénitencier de Iasi, de reconnaître l'arrêt no.910 du 24 mars 1998, prononcé par la Cour Suprême de New York - le District de Queens et de la confusion de la peine qui a été appliquée par cet arrêt à une peine de 6 ans d'emprisonnement appliquée par la sentence pénale no.257 du 30 avril 2002 du Tribunal de Iasi, modifiée et restée définitive par l'arrêt pénal no.246 du 27 août 2002 de la Cour d'Appel de Iasi.
Le demandeur a été obligé à payer les frais de jugement avancés par l'Etat.
Afin de se prononcer la première instance a retenu, en essence, que l'arrêt no.910 du 24 mars 1998 de la Cour Suprême de New York - le District de Queens ne peut pas être reconnu ayant en vue que les peines appliquées au demandeur n'ont pas été déterminées et les règles de cumulation prévues par la loi roumaine pour la pluralité du concours d'infractions, ne peuvent pas être appliquées, la condition prévue à l'article 520 lettre b) du Code de procédure pénale n'étant pas accomplies. Au délai, l'arrêt a été appelé par le condamné à la motivation que les conditions pour la reconnaissance de l'arrêt sont remplies, les règles de cumulation prévues à la loi roumaine et celles relatives à la computation de la peine exécutée sont applicables.
La Cour d'Appel de Iasi, par l'arrêt pénal no.156 du 29 avril 2004 a admis l'appel formé par le condamné, a annulé la sentence attaquée et en remettant en jugement l'affaire a dit:
Vu l'article 520 du Code de procédure pénale, elle a reconnu l'arrêt pénale no.910/1998 prononcé par la Cour Suprême de New York - le District de Queen, par lequel S.A. a été condamné à 15 peines de 3 ans à 9 ans d'emprisonnement pour avoir commis 15 infractions de vol outre une telle valeur, de deuxième degré du Code pénal 1554002, infraction de type C et à une peine de 2 ans et 4 mois à 7 ans d'emprisonnement pour avoir commis l'infraction de vol outre une telle valeur, de troisième degré du Code pénal 1553500 de type D, des peines qui suivaient d'être exécutées simultanément.
Elle a constaté, du délai des peines simultanées que la période depuis 15 octobre 1997 jusqu'à 13 décembre 2000 - date où il a été libéré conditionnellement jusqu'à 11 octobre 2006, a été exécutée.
Elle a admis la requête de cumulation et vu l'article 36 alinéas 1 et 4 du Code pénal, la Cour a cumulé les peines appliquées par l'arrêt pénal no.910/1998 par la Cour Suprême de New York avec la peine appliquée par la sentence pénale no.257/2002 du Tribunal de Iasi, suivant que la peine qu'il doit exécuter soit de 9 ans d'emprisonnement.
Vu l'article 88 du Code pénal, la Cour a déduis la période exécutée de la peine appliquée.
En même temps, elle a disposé le retrait des formes d'exécution émises selon la sentence pénale no.257/2002 du Tribunal de Iasi et l'issue d'un nouveau mandat conformément à cet arrêt.
Contre le dernier arrêt, le Parquet auprès la Cour d'Appel de Iasi a formé recours, à la soutient duquel il a formé deux motifs de cassation.
Par le premier motif de cassation, le procureur a soutenu que l'instance d'appel a omis de se prononcer relatif à une disposition par laquelle la loi oblige l'instance d'une manière impérative, à savoir l'article 521 alinéa 3 du Code de procédure pénale, selon duquel elle était obligée à substituer au reste de la peine non exécuté à New York, une peine correspondante conformément à la loi pénale roumaine.
Par le deuxième motif de cassation, le procureur soutient que l'instance d'appel ne s'est pas prononcée sur tous les motifs d'appel.
Ainsi, l'inculpé a sollicité l'établissement d'une qualification juridique adéquate à la loi roumaine et la substitution d'une peine conformément à la loi pénale roumaine, mais l'instance a omis de se prononcer sur ces motifs d'appel.
En procédant ainsi, l'instance d'appel a fait une application erronée de la loi et ne s'est pas prononcée sur des requêtes essentielles pour les parties, des aspects qui constituent des motifs de recours prévus à l'article 3859 point 17 et point 10 du Code de procédure pénale. On sollicite, l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et la remise en jugement de l'affaire, aux limites montrées.
Dans les conclusions écrites versées au dossier, le procureur de la Haute Cour de Cassation et de Justice a précisé qu'il comprend à modifier le recours motivé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Iasi.
Par le premier motif de cassation, fondé sur les dispositions de l'article 385 alinéa 1 point 1 du Code de procédure pénale, on montre que les arrêts prononcés par les instances de fond et d'appel sont non légales, étant prononcés par la violation des normes relatives à la compétence matérielle. On demande la cassation des arrêts et le renvoi de l'affaire à la remise en jugement.
La critique formée par ce motif de cassation est fondée.
Conformément à l'article 519 et l'article 521 du Code de procédure pénale, en vigueur à la date de la prononciation des arrêts attaqués «la reconnaissance des arrêts pénaux ou d'autres actes juridiques étrangers peut être faite soit par voie principale - par le tribunal de première instance dont la circonscription territoriale se trouve le condamné, saisi dans ce but par le procureur, soit par voie incidentale - quand, pendant un procès pénal, on invoque l'existence d'un arrêt pénal étranger ou d'un acte judiciaire effectué à l'étranger et on montre les effets juridiques pénales qu'ils pourraient produire.
A voie incidentale, pendant un procès pénal en déroulement, la reconnaissance peut se faire par le procureur en phase de la poursuite pénale, ou par l'instance de jugement devant laquelle l'affaire est sur rôle. Le procès pénal est défini comme une activité réglementée par la loi, déroulée par les organes judiciaires, par les parties et les autres personnes qui participent à une affaire pénale, afin de constater au temps les faits qui constituent des infractions et de punir les auteurs conformément à leur culpabilité. Par conséquent, le procès pénal se réalise dans une affaire pénale. Ce qui détermine le déroulement du procès pénal, c'est la circonstance que l'organe judiciaire est saisi de l'existence du litige pénal qui résulte de la commission d'une infraction. Aucun procès pénal ne peut être réalisé sur une autre base.
Comme on a montré du résumé des documents du dossier, par la saisine faite par le procureur, on a sollicité au Tribunal de Première Instance de Iasi de reconnaître à voie principale l'arrêt judiciaire prononcé par la Cour Suprême de New York par lequel S.A. a été condamné pour avoir commis plusieurs infractions.
Devant le tribunal de première instance le condamné a déclare qu'il modifie le fondement de la requête aux dispositions de l'article 519 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui réglementent la procédure de la reconnaissance incidentale et que, par son défenseur il a insisté que la mise en jugement de cette requête soit réalisée conformément à ce texte de loi; par cette requête, il a sollicité la cumulation des peines de l'arrêt étranger à celles de la sentence pénale no.257/2002 du Tribunal de Iasi. La circonstance que, le demandeur condamné a demandé la reconnaissance à voie incidentale ne pouvait pas obliger l'instance en ce qui concerne la qualification juridique juste de la requête de reconnaissance. L'instance ayant le droit, à l'exercice de son rôle actif, de donner la qualification juridique exacte à la requête, l'autre que celle donné par le condamné en sa requête.
En réalité, le jugement de la requête de cumulation des peines appliquées par des arrêts définitifs ne constitue pas une affaire pénale et ne forme pas d'objet du procès pénal.
Le fondement juridique de la reconnaissance de l'arrêt étranger ne peut pas être constitué par l'article 519 alinéa 2 du Code de procédure pénale, relatif à la reconnaissance incidentale, qui est applicable seulement dans le cas où il existe un procès pénal en déroulement, mais il est constitué par l'article 519 alinéa 3 du même code.
Dans cette situation, étant applicables les dispositions de l'article 521 alinéa 1 du Code de procédure pénale, c'est le tribunal de première instance, vu la compétence résultée de ce texte, qui était compétent à juger la requête de reconnaissance et non pas le tribunal devant lequel la cumulation était sur le rôle; on a retenu erronément, en motivant qu'il s'agit d'une reconnaissance incidentale prévue à l'article 519 alinéa 2 du Code de procédure pénale, pendant un procès pénal en déroulement.
Le tribunal de première instance, se considérant non compétent du point de vue matériel et déclinant sa compétence à la faveur du tribunal, et cette dernière instance et la cour d'appel, en se considérant investies et en résolvant la requête de reconnaissance en fond, respectivement en appel, ont violé les dispositions relatives à la compétence selon la matière, ce qui constitue la nullité absolue prévue à l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale et le cas de cassation prévu à l'article 3859 point 1 du Code de procédure pénale.
Par conséquence, ce motif de cassation sera admis, et conformément à l'article 38515 point 2 lettre c) du Code de procédure pénale, les arrêts prononcés en affaire sont pourvus en cassation avec renvoi pour la solution de la requête de reconnaissance, en respectant les normes relatives à la compétence matérielle.
Est bien fondée aussi la critique formée par le deuxième motif du recours, fondée sur la raison qu'en cette phase processuelle, la requête de cumulation formée par le condamné doit être rejetée.
Il est vrai que l'article 36 du Code pénal prévoit le fait que les dispositions des articles 34 et 35 du Code pénal sont applicables aussi dans les conditions de l'existence des condamnations définitives, prononcées séparément, pour une partie ou pour la totalité des infractions concurrentes; il est vrai qu'en espèce, les faits commis sur le territoire d'un Etat étranger sont concurrents.
Les règles ci-dessus concernent les infractions concurrentes qui sont commis sur le territoire de notre pays. L'extension de ces règles relatives aux condamnations pour des infractions commises sur le territoire d'un autre pays ne peut pas se faire que si l'arrêt définitif prononcé par une instance pénale étrangère serait reconnue par l'instance roumaine dans le but de la production des effets juridiques sur le territoire de notre pays.
En espèce, comme on a montré ci-dessus, dans le cadre du premier motif de cassation, on a constaté que l'arrêt étranger n'a pas été reconnu en Roumanie par l'instance de jugement compétente.
A cette phase processuelle, la solution correcte qui s'impose relatif à la requête de cumulation formée par le condamné est au sens de son rejet. Une nouvelle requête qui a cet objet, peut être promue après que l'arrêt reste définitif, arrêt par laquelle l'instance roumaine compétente a reconnu l'arrêt de condamnation prononcé par l'instance étrangère.
Par conséquent, le recours est fondé pour les motifs montrés et sera admis, étant cassés les arrêts attaqués dans le sens du rejet de la requête de cumulation des peines et de renvoi vers la remise en jugement de la requête relative à la reconnaissance de l'arrêt pénal étranger.
Par l'article 188 de la Loi no.302/2004 relatif à la coopération judiciaire internationale en matière pénale ont été abrogés les articles 519-521 du Code de procédure pénale, et conformément à l'article 120 de la même loi, «les autorités judiciaires roumaines compétentes sont la cour d'appel à la circonscription de laquelle, selon le cas, le condamné a le domicile, la résidence où il a été identifié et respectivement le parquet auprès celle-ci» la compétence de jugement de la requête de reconnaissance de l'arrêt judiciaire formé par le condamné revient à la Cour d'Appel de Iasi, à laquelle on renvoi l'affaire vers la remise en jugement.
Come les motifs retenus ci-dessous ont primordialité, ne seront plus analysés les autres motifs de recours qui concernent la solution en fond de la demande de reconnaissance de l'arrêt étranger, parce qu'ils seront jugés par l'instance qui fera le nouveau jugement.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Iasi contre l'arrêt pénal no.156 du 29 avril 2004 de la Cour d'Appel de Iasi relatif au condamné S.A.
Casse l'arrêt attaqué et les sentences pénales no. 160 du 25 juin 2004 du Tribunal de Iasi et no.3382 du 15 juillet 2002 du Tribunal de Première Instance de Iasi, et renvoie l'affaire pour la remise en jugement de la requête de reconnaissance de l'arrêt judiciaire pénal étranger formé par le condamné S.A. devant la Cour d'Appel de Iasi.
Rejette la requête de cumulation des peines, formée par celui-ci et l'oblige à payer vers l'Etat 800.000 de lei des frais de jugement où on inclut aussi l'honoraire du défenseur d'office de 200.000 de lei qui sera avancé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 2 décembre 2005.