On examine le pourvoi en cassation formé par l'inculpé K.P.E. contre l'arrêt pénal no.157/A du 8 juillet 2004 de la Cour d'Appel d'Oradea.
A l'appel nominal, en audience publique le demandeur a été présent, assisté par un défenseur choisi, l'avocat P.M. mais ont été absentes les parties civiles, les sociétés commerciales D.S.C. S.A.R.L. d'Oradea, V. S.A.R.L. d'Oradea, T.D.G.R. S.A.R.L. d'Oradea, A. S.A.R.L. d'Oradea, T.G.E. S.A.R.L. d'Oradea, S.C. S.A.R.L. et S.C.I. S.A.R.L. d'Oradea.
Procédure de citation accomplie.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation des arrêts et le renvoi de l'affaire devant la première instance afin de la juger simultanément avec le coté civil de l'affaire, afin d'établir exactement le préjudice produit, en fonction duquel on va faire l'encadrement juridique du fait commis par l'inculpé. En même temps, il a précisé qu'il a été erronément retenu que SC T.D.G.R. S.A.R.L. et SC T.D.G. S.A.R.L. d'Oradea, se sont constituées de parties civiles ensembles, étant deux sociétés distinctes. Le défenseur a aussi soutenu que les instances n'ont pas fait une appréciation correcte des actes médicaux d'où il résulte que l'inculpé n'a pas de discernement de ses faits, parce qu'il a une structure disharmonique, un syndrome discordant. Le fait qu'après une année à compter la date de la commission du fait et après avoir fait un traitement médical, on a constaté une amélioration de son état de santé ; cette chose n'a pas d'efficience juridique parce que les instances étaient obligées d'avoir en vue la situation du moment où l'infraction a été commise.
Le procureur a posé des conclusions de rejet du pourvoi, parce que la solution de disjonction a été correcte, à cause de la complexité de l'affaire, entre le préjudice et le dommage produit existant de la différence, le dommage étant celui qui constitue l'un des éléments de l'infraction.
En ce qui concerne l'existence ou l'inexistence du discernement, le procureur a mentionné que l'inculpé a eu la représentation des conséquences de son fait comme il résulte de la nouvelle expertise médico-légale et de l'avis de la Commission Supérieure Médico-Légale.
Dans son discours final, l'inculpé a déclaré qu'il est d'accord avec tout ce que son défenseur a dit.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénal no.60/2003 rendue par le Tribunal de Bihor, au dossier no.14582/2002, selon l'article 215 alinéas 1, 3, 4 et 5 du Code pénal, par l'application de l'article 41 alinéa 2 du Code pénal, l'inculpé K.P.E. a été condamné à 10 années et 6 mois de réclusion criminelle, par l'application des articles 71, 64 du Code pénal, et à une peine complémentaire d'interdiction des droits prévus par les articles 64 lettres a, b, c, du Code pénal, pour une durée de 3 ans, après l'exécution de la peine.
Selon l'article 88 du Code pénal, on a déduit de la peine la durée de la garde à vue de 20 avril 1999 à 4 mai 1999.
Selon l'article 347 du Code de procédure pénale on a constaté qu'on a déduit la disjonction de l'action civile et la solution séparée de celle-ci.
Selon l'article 118 lettre b) du Code pénal, on a disposé la confiscation spéciale des chèques et les ordonnances de paiement trouvées au dossier de l'affaire.
Selon l'article 191 du Code de procédure pénale, l'inculpé a été condamné aux dépens d'instance de 7.000.000 lei, en faveur de l'Etat.
Afin de rendre ce jugement, la première instance a retenu en fait, que pendant l'année 1996, l'inculpé a connu M.S., ayant puis des relations de concubinage avec cette femme. Aux insistances de l'inculpé, la mère de sa concubine, M.S.A. a été d'accord à créer une enseigne à son nom, ainsi qu'il devient l'administrateur de SC M.E. S.A.R.L., de l'activité commerciale s'occupant exclusivement l'inculpé.
En 1998, lorsque M.S.A. devenait majeure, l'inculpé a crée une nouvelle société SC M.V. S.A.R.L., administrateur étant sa concubine.
En mars 1999, l'inculpé achète au nom des deux enseignes, des produits qui provenaient des plusieurs enseignes d'Oradea, à savoir SC D.S. S.A.R.L. d'Oradea, SC V. S.A.R.L. d'Oradea, SC T.D.G.R. S.A.R.L. d'Oradea, SC A. S.A.R.L., C.S.I. S.A.R.L., SC 3 G.E. S.A.R.L., SC S.C. S.A.R.L., pour le paiement desquelles il a complété des chèques, sans couverture, ces chèques étant refusés par la banque pour défaut d'argent en compte.
De l'expertise médico-légale psychiatrique effectuée à l'inculpé, trouvée au dossier de poursuite pénale, les spécialistes du Laboratoire Médico-légal de Bihor, ont tiré la conclusion que celui-ci souffre de schizophrénie paranoïaque et n'a pas de discernement de ses faits, en recommandant l'application de l'article 114 du Code pénal.
Ainsi, on a disposé d'enlever la poursuite pénale de l'inculpé et son hospitalisation à l'Hôpital de Psychiatrie de Pitesti.
Par l'ordonnance du 18 juin 1999, le Parquet auprès la Cour Suprême de Justice a infirmé la solution d'enlever la poursuite pénale, en disposant de s'effectuer une nouvelle expertise médicale psychiatrique ; il résulte du nouveau rapport rédigé par l'Institut de Médicine Légale Mina Minovici, que l'inculpé a eu la capacité psychique d'apprécier les faits dont il est coupable et envers desquels le discernement a été gardé, et à la date où il a été examiné en commission, on n'a pas constaté des troubles psychiques par des manifestes, la situation étant identique à la période de la commission des faits.
Initialement l'affaire a été jugée par le Tribunal de Bihor qui, par le jugement pénal no.131/2000, a condamné l'inculpé, en retenant sa culpabilité sous l'aspect de la commission des faits déduits au jugement, à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à une peine complémentaire, l'interdiction des droits prévus par l'article 64 lettre a, b, du Code pénal, pour une durée de 3 ans après l'exécution de la peine.
On a disposé la déduction de la peine la période d'arrêt du 20 avril 1999 - 4 mai 1999.
On a admis l'action civile formée par les parties lésées, constituées des parties civiles en affaire, ainsi comme a été formée.
Les chèques et les ordonnances de paiement ont été déclarées fausses en totalité.
L'inculpé s'est pourvu en appel contre ce jugement et la Cour d'Appel d'Oradea, par l'arrêt pénal no.216/2000, a rejeté comme mal fondé l'appel de l'inculpé.
L'inculpé s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel, en critiquant les deux arrêts pour la condamnation erronée, parce qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'article 48 du Code pénal, cas qui écarte le caractère pénal du fait et impose son acquittement.
Par l'arrêt no.2631/2001 la Cour Suprême de Justice a admis le pourvoi de l'inculpé et a disposé le renvoi de l'affaire vers la remise en jugement devant le Tribunal de Bihor, en retenant le fait que pendant la poursuite pénale ont été disposées deux expertises médico-légales psychiatrique.
Conformément aux conclusions du rapport d'expertise médico-légale psychiatrique no.1290/IV/177/20.04.1999 du Laboratoire Médico-légal de Bihor, l'inculpé n'a pas de discernement de ses faits.
Au contraire, conformément aux conclusions du rapport d'expertise médico-légale no.A 6/1991 de l'Institut de Médicine Légale Mina Minovici, l'inculpé a commis les faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement avec discernement.
Par suite, les conclusions de l'expertise et de la nouvelle expertise médico-légale ont été considérées comme contradictoires.
Conformément à l'article 24 de l'Ordonnance d'Urgence 1/2000, dans une telle situation, c'est la Commission Supérieure Médico-Légale qui est compétente de se prononcer sur les contradictions entre de tels actes médico-légaux.
Comme conformément à l'article 17 du Code pénal, l'infraction est le fait qui présente un danger social, commis avec culpabilité et prévu par la loi pénale, l'attitude subjective de l'auteur, envers le fait, sa culpabilité, représente une question du fond de l'affaire qui doit être résolue par un arrêt.
La Cour Suprême a conclu le fait que ce problème n'a pas été mis au clair par l'instance et par suite, elle a renvoyé l'affaire afin d'être remise en jugement devant l'instance de fond.
Le Tribunal de Bihor a été réinvesti selon la cassation avec renvoi de l'affaire afin d'être remise en jugement et en respectant les raisons de l'arrêt de cassation, a sollicité à la Commission Supérieure Médico-légale de l'Institut de Médicine Légale Mina Minovici, l'avis prévu par la loi afin d'établir avec certitude lequel des deux rapports présente l'état mental de l'inculpé.
La Commission Supérieure réunie en l'audience du 2.07.2002, en examinant l'entier matériel, a donné son avis en approuvant le rapport de la dernière expertise médico-légale psychiatrique no.A/6/9491/7.II/2000 effectué par l'Institut de Médicine Légale de Bucarest.
Des conclusions de la dernière expertise médico-légale antérieurement indiqué, il résultait la circonstance que l'inculpé a eu la capacité psychique d'appréciation critique sur les faits dont il est coupable et envers desquels le discernement a été gardé.
A la date de l'examen de la commission, on n'a pas constaté des troubles psychiques, la situation étant identique dans la période où les faits ont été commis.
Envers ces motifs, l'instance a apprécié que, respectant les indications de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice, on a clarifié les aspects relatifs à la culpabilité de l'inculpé sous l'aspect de son attitude subjectif envers la commission de l'infraction.
L'instance où l'affaire a été remise en jugement, a posé en discussion des parties la nécessite d'une nouvelle audience de l'inculpé, mais il a été apprécié qu'une telle chose ne s'impose pas et ni l'inculpé assisté par son défenseur choisi n'a sollicité d'être audité.
Devant la première instance, l'inculpé a reconnu les faits retenus à sa charge, en indiquant la circonstance qu'à cette époque-là il souffrait d'une maladie psychique et n'avait pas la représentation mentale de son fait.
Afin de ne tergiverser pas l'affaire, par la minute du 10.02.2003, on a disposé la disjonction du coté civil de l'affaire, parce que certaines additions étaient nécessaires en ce qui concerne la situation exacte du préjudice crée aux parties civiles par l'inculpé par la commission de l'infraction.
Contre cet arrêt, l'inculpé a formé appel, appel rejeté par l'arrêt pénal no.128/2003 de la Cour d'Appel d'Oradea.
Contre cet dernier arrêt, l'inculpé s'est pourvu en cassation en délai, pourvoi qui a été admis par la Haute Cour de Cassation et de Justice, Chambre Pénale, par l'arrêt pénal no.857/12.02.2004, occasion avec laquelle on a disposé la remise en jugement de l'appel par la Cour d'Appel d'Oradea, parce que la procédure de citation de celui-ci n'a pas été légalement accomplie.
A son appel, l'inculpé a sollicité soit l'annulation avec renvoi vers la remise en jugement devant l'instance de fond, afin de solutionner simultanément le coté civil de l'affaire, soit son acquittement à motif qu'il n'a pas eu de discernement à la date de la commission du fait, ou en subsidiaire la réduction de la peine, en tenant compte de la valeur du préjudice et du défaut des antécédents pénaux de l'inculpé.
Par l'arrêt pénal no.157/A du 8 juillet 2004 de la Cour d'Appel de Oradea, rendu au dossier no.1258/P/2004-R, selon l'article 379 point 1 lettre b du Code de procédure pénale, a été rejeté, comme mal fondé, l'appel pénal formé par l'inculpé K.P.E. contre le jugement pénal no.60 du 24 février 2003 rendu par le Tribunal de Bihor, l'appelant étant condamné aux dépens de 2.000.000 lei.
Afin de décider ainsi, l'instance d'appel pendant la remise en jugement, a constaté que d'une manière correcte et en respectant les dispositions légales en vigueur, a été disposée la disjonction du coté civil de l'affaire, existant le danger de tergiverser la solution pénale.
D'autre coté, conformément aux actes médicaux trouvés au dossier, on a déterminé que l'inculpé a eu du discernement lorsqu'il a commis les faits, ainsi que sa responsabilité pénale ne peut être écartée selon les dispositions de l'article 48 du Code pénal.
En ce qui concerne le quantum de la peine appliquée par l'instance de fond, on a apprécié que celle-ci a fait une juste individualisation de la peine, en respectant les dispositions de l'article 72 du Code pénal et il n'est pas le cas de réduire cette peine, en tenant compte tant de la valeur des préjudices causés aux parties lésées, des préjudices qui n'ont pas été récupérés, que de la persévérance infractionnelle de l'inculpé.
Contre cet arrêt, l'inculpé K.P.E. s'est pourvu en cassation, dans le délai légal, en critiquant et en démontrant par écrit qu'il sollicite l'admission du pourvoi, principalement la cassation de cet arrêt et le renvoi du dossier devant le Tribunal de Bihor afin de juger le coté civil et le coté pénal, parce que l'encadrement en droit des faits dépend de l'étendue du préjudice.
Sur ce motif, selon l'article 3859 points 14 et 17 du Code de procédure pénale, il a sollicité le changement de l'encadrement juridique selon l'article 215 alinéa 3 du Code pénal, l'article 5 étant enlevé parce que le préjudice envers les parties endommagées ne dépasse pas la somme de 1.000.000.000 lei, d'une manière forcée en établissant le préjudice envers T.D.G. de Roumanie de 1.070.628.455 de lei, en réalité il s'agissant des deux parties distinctes à personnalité juridique distincte et compte en banque différent. Le préjudice envers T.D.G. de Roumanie S.A.R.L. est de 6141955.383 lei et envers T.D.G. de Bihor S.A.R.L. est de 456.433.072 lei. Dans cette situation, il considère qu'en appliquant les dispositions de l'article 33 su Code pénal et pas l'article 41 alinéa 2 du Code pénal relatif à l'infraction continuée on peut changer l'encadrement juridique et appliquer une peine minime rapporté à l'article 215 alinéa 3 du Code pénal, tenant compte aussi du défaut des antécédents pénaux.
Le défenseur de l'inculpé, dans les conclusions orales, pendant les débats, a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation des arrêts et le renvoi de l'affaire devant la première instance pour que celle-ci soit jugée en même temps avec le coté civil, afin d'établir exactement le préjudice produit, en fonction duquel on va faire l'encadrement juridique du fait commis par l'inculpé. En même temps il a précisé que d'une manière erronée on a retenu que SC T.D.G. de Roumanie S.A.R.L. et SC T.D.G. S.A.R.L. d'Oradea se sont constituées parties civiles ensemble, étant deux sociétés distinctes.
Le défenseur a soutenu aussi que les instances n'ont pas fait une appréciation correcte des actes médicaux d'où il résulte que l'inculpé n'a pas de discernement de ses faits, parce qu'il a une structure disharmonique, syndrome discordant. Le fait qu'après une année depuis la date de la commission du fait et après avoir supporté un traitement médical, on a constaté une amélioration de l'état de santé n'a pas d'efficacité juridique, parce que les instances étaient obligées d'avoir en vue la situation du moment de la commission de l'infraction.
En examinant le pourvoi formé par l'inculpé K.P.E. contre l'arrêt de l'instance d'appel par rapport aux moyens invoqués qui seront analysés à travers le cas de cassation prévu par l'article 3859 point 171 du Code de procédure pénale, la Haute Cour apprécie que le pourvoi de l'inculpé est fondé pour les motifs qui seront démontrés.
De l'analyse de l'affaire, il résulte que l'instance d'appel n'a pas donné de l'efficacité concrète aux conditions légales de l'article 38 du Code de procédure pénale relatives à la disjonction, lorsqu'elle a apprécié que la disposition relative à la disjonction du coté civil de celui pénal soit correcte, suite à l'existence du danger de tergiverser la solution pénale.
Ainsi, la Haute Cour considère que, tenant compte de l'infraction pour laquelle l'inculpé K.P.E. a été renvoyé en jugement, respectivement l'infraction de fraude en forme continuée prévue par l'article 215 alinéas 1, 3, 4 et 5 du Code pénal par l'application de l'article 41 alinéa 2 du Code pénal, par les conditions que cette norme qui incrimine impose et le contexte concrète de l'affaire, on imposait le jugement de cette infraction dans son ensemble, tant en ce qui concerne l'action pénale que l'action civile exercée dans le cadre du procès pénal.
Dans le cadre de la solution unitaire d'une affaire pénale, la détermination de l'étendue du préjudice produit par le fait commis par l'inculpé qui a été renvoyé en jugement, représente un critère qui trouve sa réflexion aussi relatif au coté pénal de l'affaire, respectivement à la rétention de sa culpabilité, mais aussi au plan des conséquences de tirer la responsabilité pénale, au procès de l'individualisation de la peine, sous l'aspect du quantum de celui-ci, mais aussi de la modalité d'exécution.
Comme il résulte de l'affaire, l'instance d'appel a apprécié comme juste l'individualisation de la peine, sans imputer sa réduction, suite aux valeurs spéciales des préjudices causés aux parties lésées, qui n'ont pas été récupérés dans les conditions où l'affaire a été disjointe en ce qui concerne le coté civil.
La Haute Cour considère que le coté pénal de l'affaire n'a pas été correctement solutionné, ni relatif à la rétention de la culpabilité de l'inculpé, par rapport au préjudice produit, ni relatif à l'individualisation de la peine, autant temps que l'étendue du préjudice n'a pas été établi en intégralité, parce que le coté civil a été disjoint justement dans le but de quantifier le préjudice produit, ainsi qu'on n'a pas fait un correct jugement du fond de l'affaire.
Ainsi, la critique du demandeur inculpé relative à la fautive disjonction du coté civil de l'affaire de celui pénal est fondée, et les autre sollicitations relatives au changement de l'encadrement juridique et l'appréciation des actes médicaux relatifs au discernement de l'inculpé soient présents pendant le jugement en ensemble de l'affaire.
La Haute Cour selon l'article 38515 point 2 lettre c) du Code de procédure pénale, admet le pourvoi formé par l'inculpé K.P.E. contre l'arrêt pénal no.157/A du 8 juillet 2004 de la Cour d'Appel de Oradea.
L'arrêt attaqué et le jugement pénal no.60 du 24 février 2003 du Tribunal de Bihor seront cassés et on va renvoyer l'affaire afin d'être remise en jugement devant la première instance, le Tribunal de Bihor, qui afin de trouver la vérité et pour un meilleur accomplissement de la justice aura en vue le jugement en ensemble, tant le coté pénal que civil, et dans le contexte de solutionner l'affaire soient examinées aussi les autres sollicitations mentionnées par l'inculpé relatives à l'encadrement juridique et à l'appréciation des actes médicaux en respectant les principes et les dispositions légales qui conduisent le procès pénal.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le pourvoi formé par l'inculpé K.P.E. contre l'arrêt pénal no.157/A du 8 juillet 2004 de la Cour d'Appel d'Oradea.
Casse l'arrêt attaqué et le jugement pénal no.60 du 24 février 2003 du Tribunal de Bihor et renvoie l'affaire afin d'être remise en jugement devant la première instance, le Tribunal de Bihor.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 25 novembre 2004.