On a examiné le recours déclaré par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre la décision pénale no. 576 du 9 août 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la première Chambre pénale, concernant les inculpés M.G.I. et I.R.
Se sont présentes l'inculpé M.G.I. en garde à vue et assisté par l'avocat choisi B.M. et l'inculpé I.R., en garde à vue, et assisté par l'avocat d'office S.V. - se sont absentés la partie endommagée S.E.. et la partie civile S.C. "C." S.A. Bucarest.
La procédure légalement remplie.
Le procureur a déclaré qu'il ne soutient plus le premier motif de recours qui a été formulé en défaveur des inculpés ; il considère que la nomination juridique du fait commis par les inculpés est de vol qualifié et respectivement de complicité au vol qualifié, dans les conditions de l'art. 209, lettre a, e du Code pénal ; les peines appliquées en base de la nouvelle nomination juridique ne peuvent pas dépasser les peines établies par les arrêts critiqués.
De suite, le procureur soutient oralement le deuxième motif de recours, en demandant l'écartement de la disposition concernant la confiscation de la somme de 900 dollars US.
L'avocat de l'inculpé M.G.I. pose des conclusions pour l'admission du recours, tel qu'il a été soutenu oralement.
L'avocat de l'inculpé I.R. a sollicité l'admission du recours, tel qu'il a été soutenu oralement.
Les inculpés, dans leur dernière parole ont sollicité, chacun d'entre eux, l'admission du recours formulé oralement par le Parquet, la diminution des peines et l'écartement de la disposition concernant la confiscation de la somme de 900 dollars US.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Le Tribunal de Bucarest, la première Chambre pénale, par l'arrêt pénal no. 486 du 19 mai 2003 a condamné les inculpés M.G.I. et I.R. à 5 ans de prison chacun, le premier pour l'infraction prévue par l'art. 211, alinéa 2, lettre a et e du Code pénal et le deuxième pour l'infraction prévue par l'art. 26 par rapport à l'art. 211, alinéa 2, lettre a et e du Code pénal; on applique aussi pour tous les deux, les dispositions de l'art. l 13 du Code pénal.
On a maintenu l'arrestation des deux inculpés et on a déduit des peines appliquées la période de la garde à vue, pour le premier à partir du 3 juin 2001 et pour le deuxième à partir du 6 juin 2001.
Selon l'art. 65 du Code pénal, pour les deux inculpés on a interdit les droits prévus par l'art. 64, lettre a et b, pour une durée de 2 ans.
Selon l'art. 118, lettre d du Code pénal, on a disposé la confiscation spéciale des papiers-monnaies de 100 $ US, remis par le procès-verbal no. 0595 du 14 août 2001 à la Police judiciaire de D.G.P.M.B.
Les inculpés ont été obligés à 350 millions lei, dommages intérêts (civils) vers la partie civile S.C. "C." S.A.
On a retenu:
Le 12 avril 2001 S.E., comptable en chef à S.C. "C." S.A. a été annoncé par le témoin A.D., le directeur économique de la société qu'elle devra se déplacer à la Banque Commerciale Roumaine (BCR) - la filiale Place Alba Iulia, pour toucher l'argent pour les salaires; à cette discussion a participé aussi l'inculpé I.R., agent de surveillance, chauffeur et accompagnateur pour de tels transports.
Pour exécuter la disposition reçue, la comptable en chef S.E. s'est déplacée au siège de la banque mentionnée avec un automobile Dacia break qui était conduit par l'inculpé I.R.
Au siège de la banque, après avoir touché la somme de 350 millions lei, l'inculpé I.R. a mis l'argent dans un sac à main partant avec la comptable en chef vers le lieu ou se trouvait l'automobile.
Pendant que l'inculpé essayait d'ouvrir la porte de l'automobile, se sont approchés deux individus et l'un d'entre eux, sous le prétexte de s'intéresser d'une adresse notée sur un billet, a giflé l'inculpé I.R., et, après sa chute, on lui a arraché le sac à main avec l'argent, en s'enfuyant avec l'autre individu.
La comptable en chef S.E. s'est élancée à la poursuite des deux personnes, mais dans sa démarche elle n'a pas été aidé par l'inculpé I.R. qui, même s'il n'était pas gravement blessé, ne s'est pas élevé du lieu où il était tombé.
Ultérieurement, après les recherches juridiques, on a retenu qu'entre l'inculpé I.R. et l'inculpé M.G. a existe un arrangement préalable en vue de soustraire les 350 millions lei.
La Cour d'Appel de Bucarest, la première Chambre pénale, par l'arrêt pénal no. 676 du 11 novembre 2003, en admettant l'appel du Parquet a annulé partiellement la décision et a majoré les peines des deux inculpés de 5 à 8 ans de prison.
Les appels déclarés par les inculpés ont été rejetés.
La Haute Cour de Cassation et Justice, par l'arrêt pénal no. 1807/2004 a admis les recours déclarés par les inculpés, a cassé l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire, pour la remise en jugement, à l'instance d'appel, respectivement à la Cour d'Appel de Bucarest, en retenant que l'arrêt est frappé de nullité absolue parce qu'il a violé le droit à la défense des inculpés; ceux-ci étaient assistés au procès par des avocats d'office, quoi qu'ils avaient des avocat choisis. A l'occasion de la remise en jugement on a donné des indications en ce qui concerne les voies nécessaires pour écouter les témoins invoqués en réquisitoire et les deux inculpés, qui n'ont été pas écoutés au jugement sur le fond et en appel.
Au jugement en appel, la Cour d'Appel de Bucarest, la première Chambre pénale, a rejeté par l'arrêt no. 576/09.08.2004, comme mal fondés, les recours déclarés par le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest et des deux inculpés, maintenant l'arrêt no. 486/19.05.2003 du Tribunal Bucarest.
A l'occasion de la remise en jugement des appels, on a suivi les instructions pour écouter les témoins indiqués dans l'arrêt de la Haute Cour de Cassation et Justice, mais, on a constaté que ceux-ci ont changé de domicile, les uns étant partis hors du pays, ainsi que l'instance à appliqué l'art. 327, alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest a déclaré recours contre cet arrêt, vu les critiques:
- mal individualisation des peines appliquées aux deux inculpés, appréciées comme insuffisantes et petites, à la limite minimum de la loi;
- confiscation erronée, en base de l'art. 118, lettre d, Code pénal, de 9 papier-monnaie de 100 $ US relevés de l'inculpé M.G.I. - même si cette somme - 900 $ US - est pour dédommager la partie civile, dans les conditions où les inculpés ont été obligés solidairement de payer la somme de 350 millions lei vers la partie civile S.C. "C." S.A., comme dommages civiles.
Les motifs de recours sont prévus dans les dispositions de l'art. 385 (9), pointes 14 et 17(1) du Code de procédure pénale.
Dans la séance publique du 24 novembre 2004 le représentant du Parquet n'a soutenu plus le premier motif de recours, qui était formulé au désavantage des inculpés - concernant l'augmentation des peines des inculpés, vu les conditions où on a apprécié qu'on ait donné une interprétation erronée des dispositions de l'art. 211, alinéa 2, lettre a et e du Code pénal, avec l'application de l'art. 13 du Code pénal et respectivement l'art. 26 du Code pénal par rapport à l'art. 211, alinéa 2, lettre a et e du Code pénal avec l'application de l'art. 13 du Code pénal.
Le représentant du Parquet a demandé le changement de la nomination juridique de vol qualifié et respectivement de complicité au vol qualifié - sur la partie endommagée S.E. on n'a pas exercé aucune violence physique ou menace.
On a sollicité, en conclusion, que les peines qui seront appliquées ne dépassent pas celles établies antérieurement dans les arrêts attaqués.
Vu les motifs soutenus oralement, le recours est fondé.
Des preuves administrées le long de la poursuite pénale résulte qu'à la date de 12 avril 2001, la comptable en chef de S.C. "C." S.A. Bucarest a été annoncée par le directeur économique - A.D. - qu'elle allait se déplacer à BCR - la filiale Place Alba Iulia de Bucarest, pour toucher l'argent nécessaire au payement des salaires, pour les employeurs de la société.
A cette discussion a assisté aussi l'inculpé I.R., qui était agent de surveillance et accompagnateur des transports, à la même société. Il s'est déplacé au siège de la banque commerciale avec la partie endommagée S.E., en automobile. En route, l'inculpé I.R. a été appelé sur le téléphone mobil par l'inculpé M.G.I. avec lequel il a engagé une discussion courte, mais, préalablement I.R. l'avait contacte en lui communiquant qu'il se déplace vers la banque pour toucher de l'argent, avec la partie endommagée S.E.
Apres avoir touché la somme de 350 millions lei, l'inculpé I.R. a mis l'argent dans un sac à main, partant avec S.E. vers le lieu où se trouvait l'automobile. Dans la rue il s'est heurté à l'inculpé M.G.I. qui était accompagné d'une autre personne. Pour simuler une attaque M.G.I. a giflé l'inculpé I.R. qui est tombé; après l'agresseur a arraché le sac à main avec l'argent et s'est enfuit. Parce que la gifle n'était assez convaincante pour justifier la non participation à la poursuite de l'inculpé M.G.I., l'inculpé I.R. s'est frappé la tête au ciment. Les jours suivants les inculpés ont distribués l'argent entre eux.
Vu l'arrangement des deux inculpés, M.G.I. a soustrait la somme de 350 millions lei de la possession de I.R. apres l'avoir giflé. Donc, les deux participants ont commis l'infraction de vol qualifié, un comme auteur et l'autre, complice.
Pour être en présence d'une infraction de vol qualifié, tel que les instances de fond et d'appel ont retenu, la violence doit être exercée sur la partie endommagée; or, dans cet affaire les inculpés ont simulé que l'un frappe l'autre, essayant ainsi de rendre difficile leur identification et la récupération du préjudice.
L'infraction de vol par violence concerne tant la violation des relations sociales de l'inviolabilité du patrimoine que ceux liés à la liberté et la sûreté des personnes.
Dans cette affaire les inculpés se sont mis d'accord pour simuler l'attaque sur l'un d'entre eux; ainsi, on ne peut pas retenir l'accomplissement d'une action spécifique complexe de vol par violence, mais seulement l'infraction de vol qualifié prévu par l'art. 208-209, lettre a et e du Code pénal.
La nature de danger social représente par l'acte commis par les deux inculpés, ensemble, est celle de s'emparer indûment d'un bien et sans avoir le consentement de la partie endommagée, de la somme de 350 millions lei, dans un lieu publique.
On constate aussi que les instances ont, de manière erronée, confisque la somme de 900$ US de la maison de l'inculpé M.G.I. en conformité avec le procès-verbal qui se trouve à la page 250, même si cette somme devra couvrir le préjudice.
En conséquence, la Cour, par rapport à l'art. 385 (15), point 2, lettre d, du Code de procédure pénale va admettre le recours déclaré par le Parquet, cassera partiellement les arrêts attaqués et, à la suite d'un nouveau jugement, changera la nomination juridique des faits retenus en charge des inculpés, de l'art. 211, alinéa 2, lettre e et a, en appliquant l'art. 13 du Code pénal et respectivement 26 du Code pénal, se rapportant à l'art. 211, alinéa 2, lettre a et e du Code pénal, en appliquant l'art. 13 du Code pénal - dans l'art. 208, alinéa 1 - 209, alinéa 1, lettre a et e du Code pénal, respectivement l'art.26 du Code pénal, par rapport à l'art. 208-209, lettre a et e du Code pénal et mettra de côté la disposition concernant la confiscation de la somme de 900 $ US. On maintient les autres dispositions.
Pour l'individualisation des peines, la Cour retient que le recours est soutenu en faveur des inculpés, ainsi que les limites de celles-ci ne dépassent pas les peines appliquées par les arrêts attaqués.
Les dépenses judiciaires restent à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre l'arrêt pénal no. 576 du 9 août 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la première Chambre pénale, pour les inculpés M.G.I. et I.R.
Casse l'arrêt no. 486 du 19 mai 2003 du Tribunal de Bucarest, la première Chambre pénale et l'arrêt no. 576 du 9 août 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la première Chambre pénale, seulement en ce qui concerne la nomination juridique des faits et l'erreur de la confiscation de la somme de 900 $ US.
Jugeant à nouveau, par rapport à l'art. 334 du Code de procédure pénale, change la nomination juridique des faits de l'art. 211, alinéa 2, lettre a et e du Code pénal, avec l'application de l'art. 13 du Code pénal dans l'art. 208, alinéa 1 - 209, alinéa 1, lettre a et e du Code pénal, texte selon lequel condamne l'inculpé M.I.G. à 5 ans de prison et de l'art. 26 rapporté à l'art. 211, alinéa 2, lettre a et e du Code pénal, avec l'application de l'art. 13 du Code pénal dans l'art. 26 rapporte à l'art. 208, alinéa 1, 209, alinéa 1, lettre a et e du Code pénal; l'inculpé I.R. a été condamné par rapport au même texte de loi à 5 ans de prison.
L'instance met de côté la mesure de la confiscation prévue par l'art. 118, lettre d du Code pénal, concernant la somme de 900 $ US de l'inculpé M.I.G., somme posée à la disposition de la partie civile S.C. "C." S.A. Bucarest pour couvrir le dommage.
On maintient les autres dispositions des arrêts.
Déduit des peines les périodes de garde à vue du 3 juin 2001 à 24 novembre 2004 pour l'inculpé I.R.
L'avocat d'office sera payé des fonds du ministère de la justice.
Définitif.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 24 novembre 2004.
Vol. La mise en scène de la violence.
Code pénal, art. 208, 209, 211
L'arrangement entre deux personnes pour soustraire un bien trouvé en possession d'une autre, mais qui appartenait à un tiers, par simulation d'une agression sur celle-ci et l'appropriation du bien, constitue l'infraction du vol, l'appropriation n'étant commise par violence réelle sur la personne endommagée.
Chambre pénale,
Arrêt no. 6236 du 24 novembre 2004)