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18/11/2004 | ROUMANIE | N°6116/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 18 novembre 2004, 6116/CP/2004


On a pris en examen le recours en annulation déclaré par le Procureur Général du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et Justice à l'égard du défendeur B.M.C. contre la sentence pénale no. 281 du 14 mai 2004 du Tribunal de première instance de Turda.
Le défendeur a été présente, assisté par son avocat D.C., désigné d'office.
Le procureur a demandé l¿admission du recours en annulation tel qu¿il a été motivé, la cassation de la sentence pénale attaquée et sur le fond l¿acquittement de l¿inculpé selon l¿art. 11 p. 2, lettre a) du Code de procédure pénal

e rapportée a l¿art. 10 lettre d) du Code de procédure pénale, parce que l'infractio...

On a pris en examen le recours en annulation déclaré par le Procureur Général du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et Justice à l'égard du défendeur B.M.C. contre la sentence pénale no. 281 du 14 mai 2004 du Tribunal de première instance de Turda.
Le défendeur a été présente, assisté par son avocat D.C., désigné d'office.
Le procureur a demandé l¿admission du recours en annulation tel qu¿il a été motivé, la cassation de la sentence pénale attaquée et sur le fond l¿acquittement de l¿inculpé selon l¿art. 11 p. 2, lettre a) du Code de procédure pénale rapportée a l¿art. 10 lettre d) du Code de procédure pénale, parce que l'infraction manque de l¿un des éléments constitutifs prévus par l¿art. 79 alinéa 1 de l¿Ordonnance d¿Urgence du Gouvernement no. 195/2002, parce qu¿à l'alcoolémie de 0,69% il était obligatoire le prélèvement des tests biologiques à l¿inculpé, et ceci n¿a pas été réalisé.
L¿avocat de l¿inculpé a posé des conclusions d¿admission du recours en annulation.
Le défendeur a été d¿accord avec les soutiens de son défenseur.
LA COUR
Sur le présent recours;
Selon les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no. 281 du 14 mai 2003, le Tribunal de première instance de Turda a condamné l¿inculpé B.M.C. (le fils de G. et de M., né le........., à.........., ayant le même domicile, 1, rue A., sans des antécédents pénaux) à 6 mois de prison pour l¿infraction d¿avoir conduit sur les voies publiques une automobile ou un tramway, ayant une alcoolémie de 0,80 g/l pur alcool dans son sang ou une concentration qui dépasse 0,40 mg/l alcool ou des stupéfiants ou médecins avec des effets similaires, infraction prévue par l¿art. 79 alinéa 1 de l¿Ordonnance d¿Urgence du Gouvernement no. 195 du 12 décembre 2002 avec l¿application de l¿art. 74, art. 76 du Code pénal. Toutefois, selon l¿art. 81 et l¿art. 82 du même Code, la Cour a suspendu avec sursis l¿exécution de la peine sur la durée du délai d¿incarcération de 2 ans et 6 mois.
On a retenu que, le 10 mars 2003 l¿inculpé a conduit sur les voies publiques l¿automobile DACIA 1310 ayant le numéro ........, ayant une concentration d¿alcool dans la respiration exhalée de 0,69% mg/l et donc, dans l'affaire présente, dans la charge de l¿inculpé a été retenue l¿accomplissement de l¿infraction prévue par l¿art. 79 alinéa 1 de l¿Ordonnance d¿Urgence du Gouvernement no. 195/2002 dans le mode dont il a conduit un automobile sur les voies publiques ayant une concentration alcoolique qui dépasse 0,40 mg/l alcool pur dans la respiration exhalée.
La sentence est restée définitive par non-appellation.
Contre cette sentence, le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice a déclaré recours en annulation selon l¿art. 490 et l¿art. 410 alinéa 1, 1-ère partie pt. 2 thèse 1 du Code de procédure pénale, en soutenant qu'il manque à l'infraction un des éléments constitutifs, c¿est-à-dire l¿élément objectif, et donc la sentence attaquée a été prononcée en violant la loi.
Vu que la détermination du pourcentage de l¿alcoolémie a été faite par les représentants de la police routière avec l¿appareil de type Drager Alcotest A 7410 Printer, en résultant une valeur de 0,69 mg/l dans la respiration exhalée (page 4 du dossier de poursuite pénale), cet appareil n¿étant pas assimilé aux éthylomètres - appareils qui sont certifiés par l¿Institut National de Metrologie du Bureau Roumain de Métrologie (pt. II lettre A, alinéa 1 et 2 de la disposition no. 201091 du 24 avril 2003 annexé à la mémoire pour promouvoir le recours en annulation). Après le test, les prélèvements biologiques de sang étaient obligatoires afin de déterminer exactement la concentration d¿alcool, n¿étant pas suffisant seulement la détermination de la concentration d¿alcool dans la respiration exhalée.
En conclusion, le Procureur Général a demandé l¿admission du recours en annulation, la cassation de la sentence attaquée et, en remettant en jugement, l¿acquittement de l¿inculpé selon l¿art. 11 pt. 2 lettre a) rapporté à l¿art. 10 lettre d) du Code de procédure pénale.
Le recours en annulation est fondé vu les considérations montrées ci-dessous.
Selon l¿art. 10 du Code pénal, la loi pénale s¿applique aux infractions pendant qu¿elle est en vigueur et selon l¿art. 62 du Code pénale, afin de trouver la vérité, l¿organe d¿investigation pénale et l¿instance sont obligés d¿éclaircir la cause, sous tous ses aspects, selon les preuves.
Vu qu'il s¿agis d¿une infraction prévue par l¿art. 79 alinéa 1 de l¿Ordonnance d¿Urgence du Gouvernement no. 195 du 12 décembre 2002, l¿inculpé avait une concentration alcoolique de plus de 0,80 g/l alcool pur dans son sang ou une concentration qui dépasse 0,40 mg/l alcool pur dans son respiration exhalée, circonstance constatée à l¿aide de l¿éthylotest, appareil qui ne peut pas être assimilée aux éthylomètres avec lesquels la police routière est dotée seulement après qu¿ils soient certifies par l'I.N.M. du B.R.M. D¿ailleurs, conformément aux dispositions no. 201091 du 24 avril 2003 émise par le M.I. - I.G.P.R. concernant l¿interprétation et l¿application unitaire des prévisions de l'art. 79 et 80 de l¿O.U.G. no. 195/2002 - art. 1 pt. C lettre b) dernière thèse «quand la valeur indiquée par l¿appareil électronique dépasse 0,40 mg/l or le réactif de l¿ampoule est devenu vert plus de 40% de son contenu, obligatoirement le sujet sera dirigé à l¿unité sanitaire habilitée ou des test biologiques lui auront été prélevés.» Donc, quand à la suite de l¿examen, l¿éthylotest indique une concentration qui dépasse 0,40 mg/l alcool pur dans l¿air exhalé, l'action ne constitue pas infraction et le chauffeur sera soumis obligatoirement aux tests biologiques afin d¿établir le niveau de l¿alcoolémie.
Seulement après l¿analyse des tests de sang, si on constate une concentration alcoolique de plus de 0,80 g/l alcool pur dans le sang, l'action réunie des éléments constitutifs de l¿infraction prévue par l¿art. 79 de l¿O.U.G. no. 195/2002, telle quelle est prévue par le pt. II lettre A al. 1 et 2 de la même disposition.
Comme après le test, l¿inculpé B.M.C. n¿a pas été soumis aux tests biologiques de sang afin de déterminer l¿alcoolémie exacte, c¿est évident qu¿il n¿y a aucune épreuve qui certifie le caractère d'exactitude du résultat de l¿éthylotest, respectivement de la concentration d¿alcool dans l¿air exhalé.
Or, comme il n¿y a pas des preuves certes qui permettent la clarification du cas sous l¿aspect objectif - de l¿élément matériel de l¿infraction prévue par l¿art. 79 al. 1 de l¿O.U.G. no. 195 du 12 décembre 2002, la seule solution légale est celle d¿admettre le recours en annulation promu par le Procureur Général.
Vu les considérations mises en évidence, la Haute Cour de Cassation et Justice admettra le recours en annulation, cassera la sentence attaquée, acquittera l¿inculpé B.M.C. pour l¿infraction prévue par l¿art. 79 al. 1 de l¿O.U.G. no. 195 du 12 décembre 2002.
En même temps, dans la base de l¿art. 192 al. 3 du Code de procédure pénale, les frais du défenseur désigné par office, seront payée par le Ministère de la Justice.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours en annulation déclaré par le Procureur Général du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et Justice contre la sentence pénale no. 281 du 14 mai 2003 du Tribunal de la première instance de Turda, concernant le défendeur B.M.C.
Selon les dispositions de l¿art. 11 pt. 2 lettre a) du Code de procédure pénale, rapportées à l¿art. 10 lettre d) du Code de procédure pénale, acquitte l¿inculpé B.M.C. de l¿infraction prévue par l¿art. 79 al. 1 de l¿O.U.G. no. 195/2002.
Les frais pour le défenseur désigné d'office, en somme de 400.000 lei, seront payés par le Ministère de la Justice.
DEFINITIVE.
Rendue, en séance publique, aujourd¿hui le 18 novembre 2004.

Conduite sur les voies publiques. Personne qui a une concentration qui dépasse 0,40 mg/l alcool pur dans l¿air exhalé. L¿établissement de l¿alcoolémie.
O.U.G. no. 195/2002, art. 79, alinéa 1
Code de procédure pénale, art. 10, alinéa 1, lettre d;
art. 11, point 2 lettre a; art. 62
Vu l¿infraction prévue par l¿art. 79 al. (1) de l¿O.U.G. no. 195/2002, de conduite sur les voies publiques d¿une automobile par une personne qui a une concentration alcoolique de plus de 0,80 g/l alcool pur dans le sang or une concentration qui dépasse 0,40 mg/l alcool pur dans l¿air exhalé, si cette concentration a été constatée avec l¿éthylotest, appareil qui ne peut pas être assimilé aux éthylomètres dont est dotée la police routière, certifiés par l¿I.N.M. du B.R.M, la prelevation des tests biologiques pour établir l¿alcoolémie est obligatoire. Seulement si, par l¿intermédiaire des tests de sang on a établi une concentration alcoolique de plus de 0,80 g/l alcool pur dans le sang, l¿existence de l¿infraction est établie légalement, selon les preuves, comme il est prévue par l¿art. 62 du Code de procédure pénale.
(Chambre pénale, arrêt no. 6116 du 18 novembre 2004)
Demandeur(s):
Le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et Justice
Inculpé:
B.M.C.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 6116/CP/2004
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Annulation et évocation

Analyses

Conduite sur les voies publiques. Personne qui a une concentration qui dépasse 0,40 mg/l alcool pur dans l¿air exhalé. L¿établissement de l¿alcoolémie.

Vu l¿infraction prévue par l¿art. 79 al. (1) de l¿O.U.G. no. 195/2002, de conduite sur les voies publiques d¿une automobile par une personne qui a une concentration alcoolique de plus de 0,80 g/l alcool pur dans le sang or une concentration qui dépasse 0,40 mg/l alcool pur dans l¿air exhalé, si cette concentration a été constatée avec l¿éthylotest, appareil qui ne peut pas être assimilé avec les éthylomètres dont est dotée la police routière, certifiés par l¿I.N.M. du B.R.M, la prelevation des tests biologiques pour établir l¿alcoolémie est obligatoire. Seulement si, par l¿intermédiaire des tests de sang on a établi une concentration alcoolique de plus de 0,80 g/l alcool pur dans le sang, l¿existence de l¿infraction est établie légalement, selon les preuves, comme il est prévue par l¿art. 62 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : Le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et Justice
Défendeurs : B.M.C.

Références :

Décision attaquée : Tribunal de la première instance de Turda, 14 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-11-18;6116.cp.2004 ?
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