On examine le recours pénal formé par l'inculpé I.D.S. contre l'arrêt pénal no. 413/A du 2 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - deuxième chambre pénale.
L'inculpé I.D.S. s'est présenté, assisté par l'avocat choisi R.G.
La partie endommagée T.C. est absente.
Procédure légalement accomplie.
L'avocat choisi R.G. dépose des conclusions pour l'admission du recours formé par l'inculpé I.D.S., de cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bucarest, sollicitant le changement de la nomination juridique dans les infractions pour lesquelles il a été condamné par la première instance et une nouvelle individualisation de la peine.
Le procureur a déposé des conclusions pour le rejet du recours comme mal fondé.
L'inculpé, dans son dernier mot, a sollicité l'admission du recours et le changement de la nomination juridique et une nouvelle individualisation de la peine, avec le changement de la modalité d'exécution.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no. 1050 du 14 novembre 2003 prononcé par le Tribunal Départemental de Bucarest -deuxième chambre pénale, selon l'art. 334 du Code de procédure pénale a été disposé le changement de la nomination juridique du fait de l'art. 211 alinéa 2 lettre b) et alinéa 21 lettre a) du Code pénal concernant les inculpés I.D.S., fils de A. et Al., né à Focsani, le département de Vrancea, domicilié à Bucarest, et B.M., la fille de G. et M., née à Ploiesti, quant aux infractions prévues par l'art. 20, par rapport à l'art. 211 alinéa 2 lettre b) et c) et alinéa 21 lettre a) du Code pénal et l'art. 26 combiné avec l'art. 208 alinéa 1 209 alinéa 1 lettre a), e) et g) du Code pénal, pour l'inculpé, et, pour l'inculpée dans les infractions prévues par l'art. 26 combiné avec l'art. 20, par rapport à l'art. 211 alinéa 2 lettre b) et c) et alinéa 21 lettre a) et l'art. 208 alinéa 1, l'art. 209, alinéa 1, lettre a),e) et g) du Code pénal.
L'inculpé I.D.S. a été condamne à une peine de 3 ans de prison, selon l'art. 20 par rapport à l'art. 211 lettre b) et c) et l'alinéa 21 lettre a) du Code pénal avec l'application de l'art. 74 et 76 du Code pénal, et à une peine de 2 ans et 6 mois de prison selon l'art. 26 combiné avec l'art. 208 alinéa 1, art.209 alinéa 1 lettre a), e) et g) du Code pénal avec l'application de l'art. 74 et 76 du Code pénal.
On fusionne les deux peines et on dispose que l'inculpé exécute la peine la plus grande de 3 ans de prison dans les conditions de l'art. 861 du Code pénal.
On fixe le délai d'essai selon l'art. 861 du Code pénal, les mesures de surveillances prévues par l'art. 861 du Code pénal et on lui attire l'attention sur les dispositions de l'art. 861 du Code pénal.
On constate que l'inculpé a été retenu le 24 juin 2002.
L'inculpée B.M. a été condamnée à une peine de 3 ans de prison, selon l'art. 26 combiné avec l'art. 20, par rapport à l'art. 211 alinéa 2 lettre b) et c) et alinéa 21 lettre a) avec l'application de l'art. 74 et 76 du Code pénal, et à 2 ans et 6 mois de prison pour l'art. 208 alinéa 1 lettre a) e) et g) du Code pénal et l'art. 74 et 76 du Code pénal.
On dispose la fusion des deux peines appliquées ; ainsi l'inculpée doit exécuter la peine la plus grave de 3 ans de prison dans les conditions de l'art. 861 du Code pénal.
Ensuite, a été fixé un délai d'essai en conformité avec l'art. 861 du Code pénal et ont été établies des mesures de surveillance conformément à l'art. 861 du Code pénal.
On constate que l'inculpée a été retenue le 24 juillet 2002.
Par sa déclaration, la partie endommagée T.C. ne se constitue pas en partie civile.
On retient, pour rendre cet arrêt, comme situation de fait que, le 23 juillet 2002, la partie endommagée T.C. a rendu visite à l'inculpée B.M., avec laquelle il était ami et qui logeait à P.A. Les témoins B.D. et L.V. se trouvaient aussi en visite au domicile de l'inculpée ; les quatre se trouvaient dans l'une des chambres et le propriétaire de l'appartement, avec l'inculpé I.D., ancien concubin de l'inculpée, se trouvaient dans la salle à manger.
À minuit, la partie endommagée a quitté l'appartement parce que les deux témoins lui ont demandé de les accompagner à leurs domiciles, avec sa voiture utilitaire.
Au moment où ils sont arrivés à l'intersection du Boulevard Constantin Brâncoveanu avec la Rue Izvorul Rece, la partie endommagée a arrêté la voiture et les témoins sont descendus, et, pour une courte période de temps elles sont restées à discuter ; puis L.V. est partie vers son domicile et les autres deux ont continué à discuter.
Après que la partie endommagée est partie, les inculpés ont décidé de voir si celle-ci est accompagné par les deux témoins, ainsi qu'ils sont partis à leurs poursuite, sur le même trajet ; au moment où ils sont arrivés au point où les deux étaient en train de bavarder, sans motif, ceux-ci l'on frappé.
La partie endommagée a parcouru une distance de 200-300 mètres, mais il a été rejoint par les deux autres qui l'ont frappé de nouveau ; l'inculpé lui a demandé s'il a de l'argent sur lui et, à sa réponse négative, il a été contrôlé sans introduire la main.
La partie endommagée est réussie à s'enfuir et à se cacher dans l'entrée d'un immeuble et les deux inculpés ont renoncé à le frapper de nouveau et se sont dirigés vers le véhicule. En constatant que la portière était ouverte, l'inculpée est entrée à l'intérieur de la voiture, a pris le sac à main de la partie endommagée étant soutenue moralement par l'inculpé ; puis ils ont partagé les biens.
L'inculpée a retenu 3.000.000 lei; l'inculpé a pris un téléphone cellulaire et tous les deux des biens qui ont été trouvés sur ceux-ci au cours de la perquisition à leur domicile; les biens ont été restitués à la partie endommagée, qui ne s'est pas constitué en partie civile.
Par rapport à ces faits, on considère que les actes matériaux déroulés par les inculpés réunissent les éléments constitutifs des infractions présentées ci-dessus.
Retenant que les inculpés ont commis l'infraction en concours réel, on a fait la fusion des peines appliquées; on dispose aussi que chacun d'entre eux exécute la peine la plus grave, respectivement celle de 3 ans de prison.
À l'individualisation et à l'application des peines pour chaque inculpé on a tenu compte de tous les critères de l'art. 72 du Code pénal ; ainsi, la peine qui résulte, de 3 ans de prison avec la suspension conditionnée de l'exécution sous surveillance, comme il est prévu par l'art. 861 du Code pénal, peut contribuer à la rééducation de ceux-ci.
Vu l'art. 362 et 363 du Code de procédure pénale, la sentence a été attaquée avec appel par le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest.
Le Parquet a invoqué deux motifs : l'un, visant le changement erroné de la nomination juridique d'infraction de brigandage en forme aggravée, et le deuxième, l'illégalité des peines appliquées, au sens qu'elles ne sont pas en concordance avec les conditions de l'art. 861 du Code pénal.
La Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième Chambre pénale a examiné l'appel formé par le Parquet par rapport aux motifs déclarés, aux documents, aux preuves du dossier et à l'arrêt prononcé dans l'affaire, selon l'art. 371 du Code de procédure pénale, et par rapport à l'arrêt no. 413/A du 2 juin 2004. En conséquences, la Cour a admis l'appel, a annulé partiellement l'arrêt et a mis de côté le changement de la nomination juridique, et, selon l'art. 211 alinéa 2 lettre b) et alinéa 21 lettre a) avec l'application de l'art. 74 et 76 du Code pénal, a condamné les deux inculpés à 3 ans de prison chacun, avec l'application de l'art. 71 et 64 du Code pénal.
Les autres dispositions étaient maintenues.
Dans les raisons de la décision, on montre que, de manière non justifiée, a été changé la nomination juridique du fait, d'infraction de brigandage dans les deux autres infractions, même si le probatoire existant dans le dossier montre irréversiblement que les inculpés ont frappé la partie endommagée, en lui causant des lésions corporels pour lesquelles ont été nécessaires 5-6 jours de soins médicaux, ils lui ont demandé l'argent qu'elle avait sur elle, étant même contrôlée, et peu de temps après, constatant que l'argent se trouve dans la voiture ont pris la résolution infractionnelle de l'approprier, de plus que l'inculpée connaissait le fait que la partie endommagée tenait l'argent dans le sac à main - étant son amie d'environ une semaine.
Conformément à l'art. 3853 du Code de procédure pénale, l'arrêt a été attaqué avec recours, uniquement par l'inculpé I.D.S., en ce qui concerne la manière erronée dont on a retenu à sa responsabilité l'infraction de brigandage en forme aggravante par l'instance d'appel, et parce qu'il existe des motifs suffisants pour que le but de la peine soit atteint par la modalité d'exécution disposée par l'instance de fond.
Les motifs de recours invoqués constituent des cas de cassation et sont inscrits aux points 14 et 17 de l'art. 3859 du Code de procédure pénale.
En examinant le recours, par rapport aux motifs invoqués, et examinant les documents et les preuves du dossier, l'arrêt et la décision prononcée dans l'affaire, les cas de cassation invoqués par le demandeur, tout comme ceux d'office, on constate que le recours est mal fondé.
Des documents du dossier on constate que l'instance d'appel a retenu une situation de fait correcte: l'inculpé, avec l'ancienne concubine - l'inculpée qui n'a pas formé recours - après le départ de la partie endommagée et des deux témoins, ont pris la résolution infractionnelle de les poursuivre et de les agresser. Ainsi, tout les deux, après la localisation de la partie endommagée - qui était en train de bavarder avec le témoin B., se sont déplacés vers ceux-ci, les ont frappé, et, au moment où ils se sont enfuit, les inculpés ont continué la poursuite de la partie endommagée ; ils l'on saisie, l'ont frappé de nouveau, et ils ont lui demandé l'argent, et, constatant que l'argent se trouve dans la voiture, se sont déplacés vers celle-ci où l'inculpée, par entente avec le demandeur inculpé, ont pris le sac à main avec 3.000.000 lei et un téléphone cellulaire, modèle Nokia.
Selon l'art. 211 du Code pénal, le brigandage ou avec des menaces ou mettant la victime en état d'inconscience ou de ne pas pouvoir se défendre, tout comme le vol suivi par l'utilisation de tels moyens pour garder le bien volé ou pour écarter les traces de l'infraction ou pour que le délinquant puisse assurer sa fuite, constitue infraction de brigandage.
La forme aggravante de l'infraction est constituée par le brigandage, commis pendant la nuit et par deux personnes ensemble.
L'élément matériel de l'infraction de brigandage en forme aggravante est constitué par l'activité conjuguée des deux inculpés qui ont frappé la partie endommagée sous le prétexte de la jalousie, mais avec l'intention concomitante et connexe de prendre son argent, et, constatant qu'il se trouve dans la voiture, ils se sont dirigés vers celle-ci.
Ainsi, on constate qu'on ne peut pas dissocier l'activité de frapper de celle de s'approprier les biens, face à la modalité de réaction des inculpés et la période de temps très courte, tout comme l'état psychique et l'incapacité de la partie endommagée de pouvoir se réjouir des biens, dans les conditions ou elle avait trouvé refuge dans l'entrée d'un immeuble.
En conséquence, la nominalisation juridique des faits par l'instance d'appel est en concordance avec les moyens des preuves du dossier et la loi, dont le contenu a été reproduit ci-dessus. Ainsi, la critique invoquée est mal fondée.
Le deuxième motif de recours qui visait l'erreur dans l'individualisation de la peine - très grande - exagérée tout comme la modalité d'exécution de la peine, est mal fondé.
L'instance a fait une juste et correcte individualisation de la peine, vu tous les critères de l'art. 72 du Code pénal relatifs au degré de péril social accru du fait commis, les circonstances et la modalité dans laquelle il a été accompli, les limites des peines prévues par la loi, de 7 à 20 ans de prison. Dans cette affaire sont incidentes les dispositions de l'art. 74 et 76 du Code pénal, tenant compte que l'inculpée a été celle qui a eu l'initiative de prendre les biens par violence ; elle a reconnu et regrette qu'elle a commis ces infractions et lui a été appliqué une peine sous la limite minimum prévue par la loi, de 3 ans de prison.
Il n'existe pas des fondements qui peuvent justifier la réduction de la peine et l'application de l'art. 861 et 81 du Code pénal; ces articles ne sont pas incidentes face aux d'autres dispositions impératives du Code pénal et selon lesquelles, pour des infractions que le législateur a prévu une peine qui soit plus grande de 15 ans, on ne peut pas appliquer d'autres modalités d'exécution que la privation de la liberté.
La peine appliquée, comme durée et modalité d'exécution, montre une juste évaluation de la gravité du fait et la culpabilité de l'inculpé et aussi le péril social et peut atteindre ainsi la finalité prévue par l'art. 52 du Code pénal.
En conclusion, dans l'affaire a été pronnoncé un arrêt légal et fondé; les motifs de recours invoqués ne constituent pas des raisons de cassation. Le recours sera rejeté comme mal fondé conformément à l'art. 38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par l'inculpé I.D.S. contre l'arrêt pénal no. 413/A du 2 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest -deuxième Chambre pénale.
Oblige le demandeur à payer vers l'État la somme de 1.200.000 lei frais de jugement.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 10 novembre 2004.