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09/11/2004 | ROUMANIE | N°5845/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 09 novembre 2004, 5845/CP/2004


On examine le recours formé par l'inculpé A.L. contre l'arrêt pénal no.110 du 30 mars 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
Étaient absentes: le demandeur- inculpé A.L., investigué en état de liberté, assisté par son avocat choisi V.D. et le défendeur - partie endommagée, R.W.
La procédure est légalement accomplie.
Le défenseur choisi de l'inculpé a soutenu les griefs de cassation ainsi comme ils ont été développés dans le mémoire versé, par écrit, au dossier, et a déposé des conclusions pour l'admission du recours, la cassation des arrêts attaqués et le re

nvoi de l'affaire au Parquet, pour refaire la poursuite pénale.
Le procureur consid...

On examine le recours formé par l'inculpé A.L. contre l'arrêt pénal no.110 du 30 mars 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
Étaient absentes: le demandeur- inculpé A.L., investigué en état de liberté, assisté par son avocat choisi V.D. et le défendeur - partie endommagée, R.W.
La procédure est légalement accomplie.
Le défenseur choisi de l'inculpé a soutenu les griefs de cassation ainsi comme ils ont été développés dans le mémoire versé, par écrit, au dossier, et a déposé des conclusions pour l'admission du recours, la cassation des arrêts attaqués et le renvoi de l'affaire au Parquet, pour refaire la poursuite pénale.
Le procureur considère les arrêts attaqués comme fondés et légales et il pose des conclusions de rejet du recours, comme mal-fondé.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Le Tribunal de Hunedoara, par la sentence pénale no.162 du 30 juillet 2003 a condamné l'inculpé A.L. (citoyen roumain, études - 12 classes, le stage militaire inassouvie, sans travail, célibataire, sans enfants mineurs, domicilié à Petrila, le Département de Hunedoara, sans antécédents pénaux), à 5 ans de prison, pour l'infraction de brigandage, prévue et punie par l'art.211 alinéa 1, alinéa 2, lettre b, c du Code pénal.
On fait l'application des dispositions de l'art.71, rapportés aux celles de l'art.64 du Code pénal.
Selon l'art.88 du Code pénal, on déduit de la peine appliquée le temps de la rétention préventive et celui de la garde-à-vue du 3 septembre 2000 à 6 octobre 2003.
On constate que la partie endommagée R.W. ne s'est pas formée en partie civile.
L'inculpé a été obligé à payer le montant de 3.000.000 lei, frais judiciaires vers l'État.
Statuant ainsi, la première instance a retenu, essentiellement, que dans la nuit de 3/4 septembre 2000, dans un endroit publique, l'inculpé a agressé la partie endommagée R.W. et puis l'a dépossédé de ses biens, c'est à dire de la somme de 1.700.00 lei.
Contre la sentence pénale, l'inculpé A.L. a formé appel; il critique celle-ci comme étant illégale et non fondée et il sollicite la cassation de celle-ci et un nouveau jugement afin de décider l'acquittement, parce que le dossier de l'affaire ne contient pas des suffisantes preuves pour prouver sa culpabilité.
La Cour d'Appel d'Alba Iulia, par la décision pénale no.110 A du 30 mars 2004 a rejeté l'appel, comme mal-fondé, motivant que, par rapport au probatoire, l'instance de fond a correctement établi la situation de fait et la culpabilité de l'inculpé, qualifiant le fait dans le texte légal correspondant.
On retient, de même, que l'individualisation de la peine s'est justement faite, par rapport aux critères prévus par l'art.72 du Code pénal et on a tenu compte des aspects de nature d'atténuer la responsabilité pénale.
Dans le délai légal, l'inculpé A.L. a formé recours; il critique les arrêts prononcés dans l'affaire comme illégales et mal fondés et, a sollicité, principalement, le renvoi de l'affaire au Parquet pour les considérants suivants:
- il n'a pas bénéficié d'un procès équitable;
- dans l'espèce, pendant la poursuite pénale, l'inculpé n'a pas bénéficié du droit de défense, sa première déclaration étant prise quand il était en garde à vue et arrêté sans la présence d'un défenseur;
- le réquisitoire n'a pas été confirmé par le premier procureur et à la suite, l'instance n'a pas été légalement investie;
- il a invoqué le fait que les actes procéduraux sont frappés de nullité: le procès-verbal d'instruction sur place n'a pas été rédigé dans la présence des témoins assistants et il est signé seulement par un seul témoin, ce qui est grief de nullité, sur lequel aucune instance ne s'est prononcé.
Dans son recours, l'inculpé a sollicité, aussi, la cassation avec renvoi pour un nouveau jugement à l'instance de fond pour les griefs:
- tant l'instance de fond que celle d'appel ne se sont pas prononcé en ce qui concerne les demandes de preuves formées par les accusés, au sens de l'admissibilité ou la recevabilité de celles-ci, et, donc il est en doute que l'inculpé a bénéficié d'un accès libre, illimité au processus de l'accomplissement de la justice;
- il n'existe pas une liaison subjective entre l'action violente de frapper la partie endommagée et celle d'appropriation de l'argent. On n'a pas fait la preuve de l'existence d'argent soi-disant volé. On n'a pas établi l'existence de l'intention de approprier l'argent antérieurement au vol et donc, ne sont pas accomplis les éléments de l'infraction de brigandage et, à la suite, il faut discuter sur la qualification juridique correcte du fait.
Enfin, dans le recours de l'inculpé a été sollicité l'acquittement pour la commission de l'infraction de brigandage, prévue et punie par l'art.211, alinéa 1, 2, lettre b et c du Code pénal parce que:
- aucune preuve n'a pas montré l'élément matériel de l'infraction de vol, respectivement l'appropriation de l'argent (on apprécie que par l'adresse no.452 du 16 juillet 2002 émise par S.C. C.C.N.O. S.R.L. - qui se trouve à la page 125 du dossier - on montre clairement que le 2 septembre 2000, on n'a pas fait des paiements vers la société où travaillait la partie endommagée;
- des toutes les preuves administrées, on conclut que la seule infraction commise par l'inculpé A.L. est l'infraction de coup, prévue et punie par l'art.180, alinéa 2 du Code pénal; pour tout cela la solution est de cesser le procès pénal, parce que la partie endommagée a retiré la requête.
Le recours formé par l'inculpé A.L. est fondé sur les aspects suivants:
En ce qui concerne la sollicitation de renvoyer l'affaire au Parquet pour refaire la poursuite pénale pour n'avoir pas garantir son droit à la défense, au sens qu'il a été audité en absence de son avocat, on retient:
En conformité avec l'art.6 du Code de procédure pénale, le droit à la défense est garanti à l'accusé, à l'inculpé et à toutes les autres parties tout le long du procès pénal et l'art.171, alinéa 2 du même code prévoit que l'assistance juridique est obligatoire, parmi les autres, lorsque l'accusé ou l'inculpé est arrêté, même dans une autre affaire.
De l'examen de ces textes, corroborés aussi avec les dispositions de l'art.1371, alinéa 1 du Code de procédure pénale qui dit: «Il faut informer la personne mise en garde à vue ou arrêtée immédiatement sur les motifs de la garde à vue ou de l'arrestation. L'accusation est portée à la connaissance de la personne arrêtée, dans un court délai, en présence d'un avocat», il en résulte que la défense est obligatoire dans la phase de la poursuite pénale du moment où le récurent a été privé de liberté, par la garde à vue ou arrestation.
Des données de l'affaire, il résulte que l'inculpé A.L. a été retenu le 3 septembre 2000, selon l'ordonnance de garde à vue qui se trouve à la page 43 du dossier de la poursuite pénale et à la même date on a pris une première déclaration - qui se trouve aux pages 41-42 du même dossier- mais, sans être assisté par un avocat choisi ou d'office, dans les conditions où l'assistance juridique est, selon les réglementations susmentionnées, obligatoire.
Or, selon l'art.197, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, la violation des dispositions relatives à l'assistance de l'inculpé par un défenseur, dans les cas où elle est obligatoire en conformité avec la loi, attire la nullité absolue de l'acte et elle peut être invoquée dans n'importe quelle phase du procès, même d'office.
Peut être aussi considérée fondée la critique du recours de l'inculpé, au sens que le réquisitoire n'a pas été confirmé par le premier-procureur du Parquet d'auprès le Tribunal Départemental de Hunedoara; ont été ainsi violé les dispositions de l'art.209, le dernier alinéa du Code de procédure pénale, relatif à la saisine de l'instance, ce qui attire la nullité absolue de l'acte, en conformité avec l'art.197, alinéa 2 du même code.
Ainsi, selon les dispositions de l'art.209, le dernier alinéa du Code de procédure pénale, lorsque la poursuite pénale s'effectue par un procureur, le réquisitoire est soumis à la confirmation du premier-procureur du parquet et lorsque la poursuite se réalise par celui-ci dernier, la confirmation doit être donnée par le procureur hiérarchiquement supérieur.
Dans le système du Code de procédure pénale, la compétence du procureur d'effectuer la poursuite pénale est générale, ainsi comme il résulte implicitement des dispositions de l'art.209, alinéa 3 du même code où sont prévus les cas où la poursuite pénale s'effectue obligatoirement par le procureur, ce qui impose la conclusion que dans tous les autres cas, le procureur peut effectuer la poursuite par son initiative, ainsi que explicitement, des dispositions de l'art.209, alinéa 2 du Code de procédure pénale, conformément auxquelles le procureur peut effectuer tout acte de poursuite pénale dans les affaires qu'il les suivie.
L'art.209, alinéa 2 du Code de procédure pénale ne prévoie aucune limite pour le procureur pour effectuer des actes de poursuite pénale dans les affaires qu'il les suivie; il en résulte que le procureur peut effectuer, dans ces affaires, toute la poursuite pénale.
Or, dans cette hypothèse, même si le fait qui a fait l'objet de la poursuite pénale n'est pas prévu parmi les cas mentionnés à l'art. 209, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le réquisitoire du procureur doit être soumis à la confirmation, selon l'art.209, le dernier alinéa du même code, sous la sanction de la nullité absolue prévue par l'art.197, alinéa 2 du Code de procédure pénale concernant les violations relatives au moment à la saisie de l'instance.
Il faut observer que l'art.209, le dernier alinéa du Code de procédure pénale ne fait pas distinction en ce qui concerne la confirmation du réquisitoire parmi les situations ou la poursuite pénale a été effectuée par le procureur, obligatoirement, et, dans ceux dans lesquelles la poursuite pénale a été réalisée par initiative personnelle.
En l'espèce, on constate que: après le recommencement de la poursuite pénale disposée par l'Ordonnance du 12 novembre 2001, émise par le Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Alba Iulia, l'affaire a été prise par le procureur du Parquet auprès du Tribunal Départemental de Hunedoara qui a disposé le commencement de la poursuite pénale et il a effectué toutes les autres actes de poursuite. Il est évident donc, que l'opération pénale entière, du premier acte processuel qui, selon l'art.228 du Code de procédure pénale constitue le commencement de la poursuite pénale, et jusqu'au dernier acte qui consiste dans la présentation du matériel de poursuite pénale, a été effectuée par le procureur.
Par le non-respect des dispositions de l'art.209, le dernier alinéa du Code de procédure pénale concernant la confirmation du réquisitoire par le premier procureur du parquet, ce qui attire, selon l'art.197, alinéa 2 du même code, la nullité absolue de l'acte, on constate que la saisine de l'instance de jugement n'a pas été faite en conformité avec la loi.
Dans cette situation, en constatant que dans l'espèce, ont été violées tant les dispositions légales concernant l'assistance juridique obligatoire de l'inculpé dans la phase de la poursuite pénale, que celles de la saisine devant l'instance de jugement, dispositions prévues par l'art.197 du Code de procédure pénale, sous la sanction de la nullité absolue, la Cour admettra le recours formé par l'inculpé A.L., cassera les arrêts prononcés dans l'affaire et renverra l'affaire au procureur en conformité avec l'art.333 du même code pour refaire la poursuite pénale, dont l'occasion on jugera aussi les autres aspects liés des critiques formées dans le recours de l'inculpé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par l'inculpé A.L. contre l'arrêt pénal no.110 A du 30 mars 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
Casse l'arrêt attaqué tout comme la sentence pénale no.162 du 30 juillet 2003 du Tribunal Départemental de Hunedoara.
Selon l'art.333 du Code de procédure pénale, renvoie l'affaire au Parquet auprès du Tribunal Départemental de Hunedoara pour refaire la poursuite pénale.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 9 novembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5845/CP/2004
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi au parquet

Analyses

Défense. La saisie de l'instance. Réquisitoire non confirmé par le premier procureur

Le fait de ne porter pas l'accusation, à la connaissance de l'accusé ou de l'inculpé, en présence du défenseur, est sanctionné avec la nullité absolue, en conformité avec l'art.197, alinéa (2) du Code de procédure pénale. Il est, aussi, sanctionné avec la nullité absolue la saisine de l'instance avec un réquisitoire non-confirmé par le premier procureur ou, selon le cas, par le procureur hiérarchiquement supérieur, lorsque le déroulement de la poursuite pénale par le procureur n'est pas obligatoire, selon l'art.209, alinéa (3) du Code de procédure pénale, mais elle est effectuée selon les dispositions de l'art.209, alinéa (2) du même code.


Parties
Demandeurs : A.L.
Défendeurs : R.W.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-11-09;5845.cp.2004 ?
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