Le 28 octobre 2004 on a pris en examen les recours déclarés par les inculpés L.V. et M.I.V. contre l'arrêt pénal no. 110 du 1 avril 2004 de la Cour d'Appel de Cluj.
Les débats ont été consignés dans la conclusion de la date du 28 octobre 2004 qui fait partie intégrante du présent arrêt, et le moment de rendre l'arrêt a été repoussé pour aujourd'hui 4 novembre 2004.
L A C O U R
Sur les recours présents;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no. 67 du 2 juillet 2003, le Tribunal de Salaj-Zalau a condamné les inculpés MIV (fils de V. et N., né le 2 avril 1983 à H., département Salaj, domicilié à R. no. ., Département Salaj) et (fils de I. et M., né le 2 octobre 1965 à H., Département Salaj, domicilié à R. no. ., Département Salaj) à 10 ans de prison et 5 ans l'interdiction des droits prévus par l'art. 64 lettre a et b du Code pénal pour l'infraction prévue par l'art. 174 alinéa 1 du Code pénal et à 8 ans de prison et 5 ans l'interdiction des droits prévus par l'art. 64 lettre a et b du Code pénal pour l'infraction prévue par l'art. 197 alinéa 1 et 2 lettre a du Code pénal.
Selon l'art. 33 lettre a - 34 lettre b du Code pénal on a disposé que les inculpés exécutent chacun la peine la plus dure, de 10 ans de prison et 5 ans l'interdiction de droits prévus par l'art. 64 lettre a et b du Code pénal avec l'application de l'art. 71-64 du Code pénal.
De même, on a maintenu l'état de détention des inculpés et on a déduit des peines appliquées la durée de la garde à vue, a partir de la date du 18 septembre 2002 au jour.
Les inculpés ont été obligés, en solidaire, au payement de la somme de 20.000.000 lei dédommagements matériaux et 155.000.000 lei des dédommagements moraux, vers les parties civiles P.F. et P. V.
On a retenu, en essence:
A la date de 15 septembre 2002, autour de 22.0 h., après avoir consommé des boissons alcooliques dans un bar, les inculpés ont proposé a la victime S.R. en âge de 61 ans, d'aller derrière le buffet, où ils l'ont déterminée à boire une grande quantité d'alcool, ce qui lui a provoqué un état poussé d'ébriété.
En profitant de l'impossibilité de la victime de se défendre de d'exprimer sa volonté, les inculpés l'ont obligée plusieurs fois à des rapport sexuels, après quoi ils l'ont déplacée sur un terrain de football, où ils ont continué à entretenir des rapports sexuels avec elle.
Ultérieurement, autour de 1,30 h., à cause du froid et de la pluie, les inculpés ont abandonné la victime qui, après, le soir de 17 septembre 2002, a décédé à l'Hôpital Départemental Salaj.
La Cour d'Appel de Cluj, par l'arrêt pénal no. 110 du 1 avril 2004 a rejeté comme mal fondés les appels des deux inculpés.
Elle a maintenu aussi l'état de détention des ceux-ci et a déduit des peines appliquées la durée de la garde à vue, à partir du 18 septembre 2002 au jour.
Les inculpés ont déclarés recours.
Par les recours déclarés, les inculpé ont sollicité la cassation des arrêt et l'envoi de l'affaire pour remise en jugement, et en subsidiaire l'acquittement, selon l'art. 10 lettre a du Code de procédure pénale rapporté à l'art. 11 point 2 lettre a du Code de procédure pénale pour l'infraction prévue par l'art. 174 alinéa 1 du Code pénal, en motivant que la mort de la victime n'a pas été une violente.
En subsidiaire, ils ont sollicité la cassation des arrêts et la réduction des peines appliquées.
Les recours des inculpés sont, en parties, fondés.
Selon l'art. 3 du Code de procédure pénale, dans le déroulement du procès pénal il faut s'assurer sur la vérité quant aux faits et les circonstances de l'affaire, aussi quant à la personne de celui qui les a commis, dans ce sens l'art. 4 du même code prévoyant que les organes d'investigation pénale et l'instance de jugement soient obligés à avoir un rôle actif.
De l'économie de ces textes de loi, il résulte que l'instance de jugement, alors qu'elle décide sur l'accusation et rend la condamnation, selon les conditions de l'art. 345 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, doit constater que les preuves nécessaires ont été légalement obtenues et administrées, qu'à travers celles-ci tous les aspects contradictoires ou incertains ont été éclairés et que, donc, la solution qui résulte de la délibération est l'unique, résultat imposé par ces preuves.
Or, de l'examen des travaux du dossier, il résulte que, bien que l'instance d'appel ait saisi de manière correcte que l'investigation judiciaire dans l'affaire n'est pas complète quant à la cause certaine du décès de la victime, elle a disposé la complétion de celle-ci, de manière erronée, en rejetant, de manière injustifiée, les demandes de probation légalement formulées par les défenseurs des accusés.
Ainsi, devant l'instance d'appel, le défenseur de l'inculpé M.V. a invoqué correctement que l'expertise effectuée par l'instance de fond par conf.univ.dr. D.P. n'a pas été, en réalité, une nouvelle expertise, comme elle a été incorrectement nommée, parce qu'antérieurement, pendant l'investigation pénale avait été réalisée seulement une constatation médico-légale et que, donc, la refaire ne se justifiait pas, tel que l'instance d'appel a disposé.
Aussi, le même défenseur a invoqué qu'en rapport avec les conclusions contradictoires des actes médico-légaux concernant la cause du décès de la victime, il s'imposait, selon l'art. 24 et 25 de l'Ordonnance du Gouvernent no 1/2000 leur envoi à la Commission Supérieure médico-légale dans le cadre de l'Institut Médico-légal Prof. dr. Mina Minovici de Bucarest, pour qu'elle se rende sur ces conclusions contradictoires (file 134 et 137 dossier instance d'appel).
L'instance d'appel, par la conclusion du 25 mars 2004, en ne pas examinant attentivement le contenu de l'Ordonnance du Gouvernement no. 1/200 a rejeté de manière erronée la demande des inculpés parce que, vraiment, en rapport avec ce qu'on a montré, selon l'art. 24 rapporté à l'art. 25 de cette Ordonnance, dans la situation donnée, sur les conclusions contradictoires des actes médico-légaux, la compétence de se prononcer revenait uniquement à la Commission Supérieure médico-légale de l'Institut Médico-légal Prof. dr. Mina Minovici de Bucarest, dans la composante montrée par l'art. 20 du même ordre.
D'autre part, en vertu de l'obligation d'avoir un rôle actif, pour apprendre la vérité, sous tous les aspects, l'instance d'appel aurait du vérifier la réalité des affirmation faites par les défenseurs des inculpés pendant l'investigation judiciaire, devant l'instance de fond (files 113-114 et 121), aussi qu'en appel (files 62,66) quant à la circonstance qu'au décès de la victime aurait contribué aussi les violences auxquelles elle aurait subi de la part de son mari et son père, le lendemain de son viol.
Sous cet aspect s'imposait de toute manière que le témoin P.S. (file 114 dossiers Tribunal de Salaj) soit acceptée et écoutée.
Quant à l'écoute de celle-ci, demandée par le défenseur de l'inculpé L.V., l'instance de fond, dans la conclusion du 7 mai 2003, a consigné qu'elle allait rendre une décision après que le rapport d'expertise médico-légale est effectué, mais ultérieurement, l'instance a omis à se prononcer là-dessus, en concluant la phase probatoire le 2 juillet 2003, immédiatement après la déposition du rapport d'expertise médico-légale qui posait les conclusions, complètement opposé au rapport de constatation médico-légale, que la mort de la victime a été non violente (files 136 et 139 dossier instance de fond).
Or, étant donné tout ci, la Cour constate qu'en l'affaire l'investigation judiciaire n'est pas complète et que son complétion s'impose, par l'envoi des tous les actes médico-légaux effectués à la Commission supérieure Médico-légale de l'Institut Médico-légal Prof. dr. Mina Minovici de Bucarest, pour se prononcer sur les conclusions contradictoires de ceux-ci, selon l'art. 24 de l'Ordonnance du Gouvernement no. 1/2000, aussi que par la vérification de la défense des inculpés quant aux aspects montrés ci-dessus, sens dans lequel le témoin P.S. sera écouté, aussi que d'autres témoins éventuels, dont l'écoute apparaîtra en tant que nécessaire pour apprendre la vérité.
Pour ces considérants, le recours des inculpés sera admis, la décision de l'instance d'appel sera cassée et l'affaire renvoyée pour remise en jugement de l'appel à la Cour d'Appel de Cluj.
Ayant en vue que l'infraction de viol est clairement prouvée et que pour le déroulement en de bonnes conditions du procès pénal, sans que les mesures pour apprendre la vérité soient en danger, la privation de liberté des inculpés s'impose toujours; la Cour maintiendra la mesure de la garde à vue de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet les recours déclarés par les inculpés L.V. et M.I.V. contre l'arrêt no. 110 du 1 avril 2004 de la Cour d'Appel de Cluj.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour la remise en jugement de l'appel à la Cour d'Appel de Cluj.
Maintient la mesure de la garde des inculpés.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 4 novembre 2004.
Recours. Homicide. Conclusions contradictoires des actes médico-légaux.
Du Code pénal, art. 174
Code procédure pénale, art. 3, art. 4, art. 345 alinéa 1 et 2
Ordonnance du Gouvernement (O.G.) no. 1/2000, art. 24
Selon l'art. 24 de l'O.G. no. 1/2000, la Commission supérieure médico-légale de l'Institut Médico-légal Prof. dr. Mina Minovici de Bucarest est l'unique institution de médicine légale compétente à se prononcer sur les conclusions contradictoires des actes médico-légaux, à la demande des autorités en droit. Par conséquent, dans le cas de l'infraction d'homicide, l'omission de l'instance d'envoyer à la commission mentionnée les actes médico-légaux desquels il résulte des conclusions contradictoires concernant la cause du décès de la victime, constitue motif de cassation.
Chambre pénale,
Arrêt no. 5738 du 27 octobre 2004