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29/10/2004 | ROUMANIE | N°5601/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 29 octobre 2004, 5601/CP/2004


On a examiné le recours formé par l'inculpé F.I. contre la décision pénale no.545 du 22 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la deuxième chambre pénale.
Se présenté le demandeur inculpé, en état d'arrestation, assisté par l'avocat B.N., défenseur désigné d'office.
S'est absentée la partie endommagée, I.G.
La procédure légale accomplie.
Le défenseur a sollicité l'admission du recours, la cassation des arrêts prononcés et, principalement, le changement de la nomination juridique de vol avec violence en tentative de vol, et, subsidiairement, la réduct

ion de la peine appliquée.
Le procureur a mis des conclusions pour rejeter le recou...

On a examiné le recours formé par l'inculpé F.I. contre la décision pénale no.545 du 22 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la deuxième chambre pénale.
Se présenté le demandeur inculpé, en état d'arrestation, assisté par l'avocat B.N., défenseur désigné d'office.
S'est absentée la partie endommagée, I.G.
La procédure légale accomplie.
Le défenseur a sollicité l'admission du recours, la cassation des arrêts prononcés et, principalement, le changement de la nomination juridique de vol avec violence en tentative de vol, et, subsidiairement, la réduction de la peine appliquée.
Le procureur a mis des conclusions pour rejeter le recours, parce que les arrêts sont légaux et fondés.
L'inculpé dans son dernier mot se déclare innocent.
L A C O U R
Vu le recours présent,
Vu les actes du dossier, constate:
Le Tribunal de Bucarest - la deuxième chambre pénale, par l'arrêt pénal no. 746 du 27 mai 2004, a condamné l'inculpé R.I. (fils de M. et A., né le 23 juillet 1963 à Bucarest) à:
- 3 ans de prison selon l'art. 293du Code pénal, avec l'application de l'art.37, lettre b du Code pénal;
- 10 ans de prison, selon l'art. 211, alinéa 2 du Code pénal, avec l'application de l'art. 37, lettre b du Code pénal.
Selon l'art. 33, lettre a et 34 lettre b du Code pénal, on a appliqué à l'inculpé la peine la plus dure de 10 ans de prison et 7 ans d'interdiction des droits prévus dans l'art. 64, lettre a et b du Code pénal.
La première instance a retenu:
Le 28 mai 2003 à 11,00 heures environ, l'inculpé F.I. a dépossédé par violence, la partie endommagée, I.G., d'une chaînette en or sur lequel se trouvaient d'autres petits objets en or et argent, pendant qu'elle se déplaçait sur la rue C. L'inculpé s'est précipité sur la victime par derrière, l'a immobilisée et lui a arraché les objets mentionnés.
Dans ce temps, la victime a commencé à crier «au voleur!» et même elle s'est lancée dans la poursuite de l'inculpé qui s'este mis a courir, mais, après peu de temps, en réalisant que la distance entre lui et la victime est assez grande, il a commencé à marcher normalement.
Aux cris de la victime, le témoin O.A., qui se trouvait dans un parking de voisinage a immobilisé l'inculpé; la victime avec le témoin T.C. sont aussi arrivés sur la place, et, tous ensemble, ont retenu l'inculpé jusqu'à l'arrivée des représentants de la Police.
A l'occasion de l'identification, l'inculpé s'est présenté sous le nom de C.F. et a indiqué la date de naissance de cette personne dans le but, déclaration ultérieure, de ne pas être reconnu, parce qu'il avait l'interdiction, par un arrêt judiciaire, de se trouver à Bucarest et, aussi, pour faire du mal à la personne indiquée avec laquelle il se trouvait en hostilité, celui-ci étant à ce moment-là le concubin de sa femme.
Les biens arrachés du cou de la victime ont été trouvés sur le trottoir, sur la place de l'incident et la victime a renoncé de se constituer en partie civile dans le procès pénal.
La Cour d'Appel de Bucarest - la troisième section pénale, par la décision no. 545 du 22 juillet 2004, a admis les appels formés par le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest et de l'inculpé et a cassé, partiellement, l'arrêt, au sens qu'on a appliqué la peine complémentaire de 7 ans d'interdiction des droits prévus par l'art. 64, lettre a et b du Code pénal ensemble avec la peine d'emprisonnement de 10 ans; on a enlevé les dispositions concernant les actes falsifiés.
Vu l'infraction de vol avec violence, contestée par l'inculpé, on a retenu qu'en conformité avec les déclarations de la victime I.G. et des témoins T.C. et O.A., celui-ci a actionné avec violence sur la victime.
L'inculpé a formé recours contre la décision, soutenant, premièrement, que son fait constitue tentative à l'infraction de vol avec violence, s'imposant le changement de la nomination juridique, et, deuxièmement, que la peine appliquée, est trop grande.
Le recours est mal fondé.
Vu les actes du dossier, selon lesquelles - tant à la première instance qu'à celle d'appel - respectivement les déclarations de la partie endommagée et celles des témoins T.C. et O.A. - résulte, sans doute, que l'action de l'inculpé constitue une infraction de vol avec violence achevée, et pas tentative, comme on soutient.
Dans ce sens, des preuves mentionnées il résulte que le vol est le principal élément de l'action, et il s'est épuisé au moment où l'inculpé a arraché la chaînette du cou de la victime, sans le consentement de celle-ci.
Vu que les biens arrachés du cou de la victime ont été trouvés sur le trottoir et pas sur l'inculpé, ils n'ont pas importance juridique en ce qui concerne la nomination juridique des faits dans l'infraction de vol avec violence, parce que le fait d'avoir jeté les biens sur le trottoir constitue un acte ultérieur au vol.
Le vol n'est pas resté dans la phase de tentative, mais il s'est consommé au moment où la chaînette a été arrachée du cou de la victime.
Par l'acte d'arrachement de la chaînette du cou de la victime, arrachement qui constitue un acte de violence, aussi la composante adjacente du vol avec violence a été réalisée, donc la nomination juridique a été correcte.
Vu la peine, on constate que les critères d'individualisation prévus à l'art. 72 du Code pénal ont été respectés, la peine appliquée étant en correspondance avec le degré de danger social concret du fait, qui découle de la modalité, des circonstances et du lieu où il a été commis, tout comme le danger social de l'inculpé qui est récidiviste, étant condamné pour plusieurs actes de vol à des peines variables entre 3 et 4 ans de prison, qui ont été exécutées.
En conséquence, la décision adoptée dans l'affaire est légale et fondée et le recours mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme mal fondé le recours de l'inculpé F.I. contre la décision pénale no. 545 du 22 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la deuxième chambre pénale;
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé l'intervalle de la garde à vue entre le 28 mai 2003 et le 29 octobre 2004.
Oblige l'inculpé de payer la somme de 1.200.000 lei dépenses judiciaires vers l'État, dont 400.000 lei représente la somme destinée à l'avocat désigné d'office qui sera payée des fonds du Ministère de la Justice.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 29 octobre 2004.
Vol avec violence. Tentative. Infraction achevée. Distinction
Code pénal; art. 211
L'arrachement d'une chaînette du cou de la victime constitue l'infraction de vol avec violence en forme achevée et pas tentative à cette infraction, parce que le vol, qui constitue l'action principale de l'infraction, s'est passé au moment où l'inculpé a arraché la chaînette du cou de la victime, même si les biens volés n'ont été pas trouvés sur l'inculpé, mais sur le trottoir.
(Chambre pénale, l'arrêt no.5601 du 29 octobre 2004)


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5601/CP/2004
Date de la décision : 29/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Vol avec violence. Tentative. Infraction achevée. Distinction

L'arrachement d'une chaînette du cou de la victime constitue l'infraction de vol avec violence en forme achevée et pas tentative à cette infraction, parce que le vol, qui constitue l'action principale de l'infraction, s'est passé au moment où l'inculpé a arraché la chaînette du cou de la victime, même si les biens volés n'ont été pas trouvés sur l'inculpé, mais sur le trottoir.


Parties
Demandeurs : FI
Défendeurs : L'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 22 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-10-29;5601.cp.2004 ?
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