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27/10/2004 | ROUMANIE | N°5538/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 27 octobre 2004, 5538/CP/2004


On a examiné le recours déclaré par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre l'arrêt pénal no. 61 du 21 mai 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre II pénale, concernant le condamné G.D.
Le défendeur inculpé G.D. a manqué.
La procédure de citation remplie.
Le procureur a posé des conclusions d'admission du recours en partant des motifs écrits déposés au dossier.
LA COUR
Sur le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no. 61 du 21 . 2004 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest, on a disposé le renv

oi de l'affaire concernant le transfert du condamné G.D. pour qu'il poursuive l'exécutio...

On a examiné le recours déclaré par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre l'arrêt pénal no. 61 du 21 mai 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre II pénale, concernant le condamné G.D.
Le défendeur inculpé G.D. a manqué.
La procédure de citation remplie.
Le procureur a posé des conclusions d'admission du recours en partant des motifs écrits déposés au dossier.
LA COUR
Sur le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no. 61 du 21 . 2004 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest, on a disposé le renvoi de l'affaire concernant le transfert du condamné G.D. pour qu'il poursuive l'exécution, en Roumanie, de la peine de 15 ans de prison appliquée par l'arrêt pénal no. 2B 1017/2003/31 du Tribunal du Département Bacs - Kiskun, restée définitive par l'arrêt pénal no. Bf.I.175/2003/31 de la Cour d'Appel de Seghedin, au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest pour accomplir les conditions prévues par l'art. 25 alinéa 1 lettres a et alinéa 2 de la Loi no. 756/2001.
On a retenu que le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest a saisi l'instance pour que les deux arrêt rendus en Hongrie soient reconnus et pour la mise en exécution de ceux-ci dans la procédure de solution de la demande formulée par le Ministère de la Justice de la République Hongroise, de transfert du nommé G.D. dans un pénitentiaire en Roumanie pour continuer l'exécution de la peine.
La première instance a constaté que la restitution de l'affaire au parquet s'impose, parce que le dossier n'est pas complet: il n'existe pas la preuve de l'accord entre l'Etat de condamnation et celui d'exécution sur le transfert du condamné.
Le parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest a déclaré recours, en soutenant que la décision est illégale et manque de fondement parce que la condition imposée par l'art. 5 lettre f de la Loi no. 756/2001, indiquant que «l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution se posent d'accord sur le transfert du condamné» est remplie.
On a démontré que cette condition est respectée par l'émission d'une adresse officielle deux Ministère de la Justice de la République Hongroise adressée au Ministère de la Justice roumain, sollicitant «d'informer s'il est d'accord avec le transfert de G.D. et d'envoyer les documents spécifiés dans l'art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne sur le transfert des personnes condamnées, signée a Strasbourg le 29 mars 1983».
On a démontré aussi que l'adresse a été accompagnée par la documentation complète prévue par l'art. 10 de la Loi no. 756/2001, de manière qu'il résulte l'accord de l'Etat sollicitant le transfert du condamné en vue de l'exécution de la peine en Roumanie.
Le recours est mal fondé.
L'affirmation que l'adresse envoyée par le Ministère e la Justice de la République Hongroise constitue une preuve de l'accord de l'Etat de condamnation pour le transfert du condamné G.D., est sans fondement.
La Convention Européenne sur le transfert des personnes condamnées adoptée à Strasbourg le 21 mars 1983, ratifiée par la Roumanie par la Loi no 76. du 12 juillet 1996, prévoit à l'art. 3 les conditions cumulatives dans lesquelles le transfert d'un personne condamné peut avoir lieu.
Ces conditions se retrouvent aussi dans la loi roumaine avec la précision que la Loi no. 756/2001 sur le transfert des personnes condamnées à l'étranger, eue en vue par la première instance, a été abrogée après que l'arrêt a été rendu selon l'art. 188 lettre c de la Loi no. 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, publiée dans le Bulletin Officiel de la Roumanie no. 594 du 1 juillet 2004, qui est entrée en vigueur en 60 jours après la publication.
Une de ces conditions est que «l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent se mettre d'accord sur le transfert» (art. 3 lettre f de la Convention Européenne, art. 5 lettre f de la Loi no. 756/2001 qui a présent se retrouve dans l'art. 129 lettre f de la Loi 302/2004).
La preuve de l'existence de l'accord des deux états est la communication écrite réciproque de l'acceptation du transfert du condamné.
On constate qu'en l'espèce l'Etat de condamnation, recevant de la part de G.D. une demande de transfert, a procédé selon l'art. 4 aliéna 2 et 3 de la Convention Européenne, c'est-à-dire il a informé l'autorité compétente en Roumanie sur le désir du condamné d'être transféré. De même, il a sollicité selon l'art. 6 alinéa 1 qu'on lui fournisse certains actes.
Il est claire que dans le document envoyé par le Ministère de la Justice de la Roumanie il n'est pas précisé si l'Etat sollicitant accepte ou refuse le transfert du condamné.
Or, la position des états concernant le transfert doit être exprimée expressément.
Manquant une communication expresse dans ce sens-ci, il est évident que l'Etat de condamnation a sollicité les documents prévus par l'art. 6 alinéa 1, avant de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfert, situation permise par l'alinéa 3 de l'art. 6 de la Convention Européenne.
On retient donc qu'au dossier ne se trouve pas la déclaration de la République Hongroise d'acceptation du transfert du condamné G.D. pour exécuter la peine en Roumanie.
Par conséquent, la première instance a correctement constaté que le dossier présenté par le procureur n'est pas complet parce qu'il ne contient pas tous les documents prévus par la loi, la déclaration de consentement de l'Etat sollicitant étant mentionnée de manière expresse comme en étant absolument nécessaire, dans les dispositions art. 25 alinéa 2 de la Loi no. 756/2001 reprises comme telles dans l'art. 149 alinéa 4 de la Loi no. 302/2004.
Par rapport aux considérants express et en constatant, par l'examen de l'affaire, qu'il n'existe pas des motifs de cassation qui peuvent être pris en considération d'office, la Cour rejette le recours selon l'art 38515 point 1 lettre b du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours déclaré par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre l'arrêt pénal no. 61 du 21 mai 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre II pénale, concernant le condamné G.D.
Définitif.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 27 octobre 2004.
Reconnaissance des arrêts rendus à l'étranger. Le transfert du condamné. Le consentement express de l'Etat sollicitant.
Loi no 302, art. 188 lettres c et d, art. 129 lettre f
Convention Européenne sur le transfert des personnes condamnés, art. 3 lettre f, art. 4 alinéa 2 et 3 art. 6 alinéa 1 et 3
Pour que l'Etat sollicitant accepte la demande de transfert afin de continuer l'exécution de la peine en Roumanie, il n'est pas suffisant le consentement du condamné; la demande doit être accompagnée par le consentement, expressément formulé, de l'Etat sollicitant, dans le sens qu'il est d'accord avec le transfert du condamné.
Chambre pénale,
arrêt no. 5538 du 27 octobre 2004


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5538/CP/2004
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Reconnaissance des arrêts rendus à l'étranger. Le transfert du condamné. Le consentement express de l'Etat sollicitant.

Pour que l'Etat sollicitant accepte la demande de transfert afin de continuer l'exécution de la peine en Roumanie, il n'est pas suffisant le consentement du condamné ; la demande doit être accompagnée par le consentement, expressément formulé, de l'Etat sollicitant, dans le sens qu'il est d'accord avec le transfert du condamné.


Parties
Demandeurs : Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest
Défendeurs : GD

Références :

Décision attaquée : Cour d'Apel de Bucarest, 21 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-10-27;5538.cp.2004 ?
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