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27/10/2004 | ROUMANIE | N°5532/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 27 octobre 2004, 5532/CP/2004


On examine le recours formé par l'inculpé J.I. contre l'arrêt pénal no.139/A du 3 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Targu-Mures.
Se présente l'inculpé, assisté par l'avocat T.B., défendeur d'office.
Étaient absentes la partie civile de la Maison d'Assurance de Santé de Mures aussi que la partie endommagée J.E.
Procédure légalement remplie.
Le défendeur de l'inculpé dépose des conclusions pour l'admission du recours, la cassation en totalité de l'arrêt de la Cour d'Appel et le maintien de la décision pénale prononcée par le Tribunal de Targu-Mures comme lÃ

©gale et fondée parce que l'instance a retenu correctement les circonstances dans...

On examine le recours formé par l'inculpé J.I. contre l'arrêt pénal no.139/A du 3 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Targu-Mures.
Se présente l'inculpé, assisté par l'avocat T.B., défendeur d'office.
Étaient absentes la partie civile de la Maison d'Assurance de Santé de Mures aussi que la partie endommagée J.E.
Procédure légalement remplie.
Le défendeur de l'inculpé dépose des conclusions pour l'admission du recours, la cassation en totalité de l'arrêt de la Cour d'Appel et le maintien de la décision pénale prononcée par le Tribunal de Targu-Mures comme légale et fondée parce que l'instance a retenu correctement les circonstances dans lesquelles a été commis l'acte; la nomination juridique et l'individualisation de la peine ont ete correctement retenues.
Le procureur dépose des conclusions pour le rejet du recours comme mal fondé et le maintien de l'arrêt de la Cour d'Appel comme légal et fondé.
L'inculpé demande l'admission du recours, la cassation en totalité de l'arrêt de la Cour d'Appel et le maintien de la décision pénale prononcée par le Tribunal de Targu-Mures.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu les documents du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no.176 du 6 mai 2004 prononcé par le Tribunal de Targu-Mures; par rapport à l'art.334 du Code de procédure pénale on a changé la nomination juridique de l'infraction de tentative d'homicide volontaire prévue par l'art.20, par rapport a l'art.174, 175, lettre c) du Code pénal dans l'infraction de lésion corporelle grave prévue par l'art.73, lettre b), 74, lettre a), c) et 76, lettre d) du Code pénal; en conformité avec ces articles, l'inculpé J.I. a été condamné à une peine d'un an et 10 mois de prison.
Par rapport à l'art.71 du Code pénal on a interdit à l'inculpé les droits prévues par l'art. 64 du Code pénal du moment de l'arrêt définitif et jusqu'à la fin de la détention criminelle.
En conformité avec l'art.350 du Code de procédure pénale on a maintenu la garde à vue de l'inculpe et par rapport à l'art. 88 du Code pénal on a computé la garde à vue à partir du 10 janvier 2003, jusqu'à présent.
En ce qui concerne l'aspect civil on constate que la victime J.E. et la Maison d'Assurances de Santé de Targu-Mures, ne se sont pas déclarées parties civiles.
L'inculpé a été obligé de payer 1.950.000 lei frais de jugement vers l'État.
L'antérieurement, l'inculpé a été condamné à deux ans et 6 mois de prison par rapport à l'art.20, rapporté à l'art.174, l'art.175, lettre c) du Code pénal, avec l'application de l'art.74 et 76, alinéa 2 du Code pénal, par l'arrêt pénal no.324 du 28 octobre 2003 du Tribunal de Mures; la Cour d'Appel de Targu-Mures par l'arrêt pénal no.13/A du 28 janvier 2004 a annulé cet arrêt en totalité, suite à l'admission des appels formés par le Parquet et par l'inculpé et a disposé la remise en jugement de l'affaire par la première instance sur motif que la victime de l'infraction J.E., la femme de l'inculpé, et la Maison d'Assurances de Santé de Targu-Mures, n'ont pas été citées et soumises à un interrogatoire en qualité de parties endommagées.
Vu la motivation de l'arrêt pénal no.176 du 6 mai 2004 du Tribunal de Mures, on constate:
Le 10 janvier 2003, à 13 heures, environ, l'inculpé J.I. s'est rendu à la maison avec deux amis, les témoins Sz.B. et K.K. Au moment où il est rentré, l'inculpé, qui se trouvait dans un état de nervosité accentuée, à cause de sa mise en disponibilité, étant chômeur, a observé que la victime, sa femme J.E., avait consommé de l'alcool et elle était en état d'ivresse.
Le Tribunal a constaté que le témoin Sz.B. est parti vers sa maison et l'inculpé, ensemble avec le témoin K.K., se sont assis à table, dans la cuisine, et ont demandé d'être servis; la femme a renversé l'assiette. Après, l'inculpé a sollicité sa carte d'identité, mais, celle-ci lui a communiqué qu'elle ne la trouve pas. Sur la table l'inculpe a observé un couteau à poignée de corne de cerf et a sollicité à sa femme de l'enlever de la table.
La victime ne lui a pas répondu et, sur le fond de sa nervosité - parce qu'il a été mis en disponibilité - et parce que sa femme de trouvait dans un état d'ivresse, l'inculpe a pris le couteau et l'a lancé dans la direction de la victime. Le couteau a frappé la victime - qui se trouvait à une distance d'environ 1 mètre - dans la région de la poitrine; la victime est tombée par terre, couverte de sang; elle s'est levée et s'est dirigée dans une chambre d'à côté, où elle est tombée de nouveau. L'inculpé a changé les vêtements de la victime et le témoin a annoncé l'ambulance, les organismes de poursuite pénale et, ultérieurement, la victime a été hospitalisée.
Le rapport médico-légal no.497/24 février 2003 de l'Institut de Médecine Légale de Targu-Mures, constate, au moment où elle s'est présentée, une plaie piquée de pénétration de la poitrine IV-V intercostale droite (description en termes médicaux). La blessure traumatique s'est produite par un coup direct avec un corps coupeur, possible un couteau ou un canif; pour guérir la victime il a fallu 45 - 50 jours de soins médicaux, dans le cas d'une évolution favorable. Par ses blessures la vie de la victime a ete périclitée.
L'instance de fond a changé la nomination juridique dans l'infraction de lésion corporelle grave prévue par l'art.182, alinéa 2 Code pénal sur la motivation que l'inculpé a lancé le couteau vers la victime à cause de sa nervosité; il n'avait aucune intention de meurtre sur sa femme, il n'acceptait pas la possibilité et l'intention de le tuer, tenant compte des relations de famille qui existaient entre les deux.
La Cour d'Appel de Targu-Mures, par l'arrêt no.139A du 3 septembre 2004 a admis l'appel formé par le Parquet contre l'arrêt pénal no.176 du 6 mai 2004 du Tribunal Mures; elle a annulé partiellement l'arrêt et en conformité avec l'art.334 du Code de procédure pénale a changé la nomination juridique retenue à la charge de l'inculpé J.I. de l'infraction prévue par l'art.182, alinéa 2 du Code pénal avec l'application de l'art.73, lettre b) du Code pénal dans l'infraction prévue par l'art.20 rapporté à l'art.174,175, alinéa 1, lettre c) du Code pénal avec l'application de l'art.73, lettre b) du Code pénal, loi en base de laquelle l'inculpé a été condamné à une peine de 3 ans et 6 mois de prison et à 2 ans l'interdiction des droits prévus par l'art.64, lettre a), b) du Code pénal.
L'appel forme par l'inculpé a été rejeté comme mal fondé.
L'inculpé a formé recours contre l'arrêt, en terme légal; il a sollicité la cassation de l'arrêt et le maintien de l'arrêt pénal prononcé par le Tribunal de Mures comme légal et fondé en retenant correctement la nomination juridique du fait; la nomination et l'individualisation de la peine ont été correctement appliquées.
Vu le matériel du dossier de l'affaire,
Vu les critiques formulées,
La Cour constate que le recours est fondé.
L'instance de fond a retenu correctement le fait, à l'occasion de la remise en jugement, en concordance avec les preuves administrées, mais, d'une manière erronée elle a changé la nomination juridique de l'infraction de tentative de meurtre qualifiée en dommage corporel grave. Est inexacte l'affirmation de l'inculpé qu'il n'a pas actionné avec l'intention de meurtre sur sa femme et, donc, son acte n'a pas constitué tentative de meurtre, telle qu'elle a été retenue par l'instance d'appel. L'intention a été concrétisée dans l'affaire, par des actes spécifiques pour l'infraction de meurtre, l'inculpé ayant actionné avec une rare violence.
Dans un état de nervosité accentué, à cause qu'il a été mis en disponibilité, rentrant à la maison, avec deux amis, l'inculpé a trouvé sa femme, la partie endommagée, en état d'ivresse, et, dans les circonstances du refus de celle-ci de lui trouver la carte d'identité, il a pris un couteau qui se trouvait sur la table et l'a lancé, de près, avec force, vers la direction de la victime; celle-ci a été frappée dans la poitrine; elle a été transportée à l'hôpital et soumise à une intervention chirurgicale, avec des plaies décrites dans le rapport médico-légal de constatation no.497 du 24 février 2003 effectué à I.N.M. de Targu-Mures; la vie de la victime a été mise en danger.
Vu la modalité dans laquelle a actionné l'inculpé et les conséquences de son acte, ayant comme résultat des plaies graves dans la région de la poitrine de la victime, s'impose la constatation que l'inculpé a prévu que son action pourrait conduire à la mort de sa femme, résultat non désiré par lui, mais, accepté, ce qui signifie qu'il a actionné avec l'intention de meurtre.
La frappe de la partie endommagée par le lancement du couteau, avec force, de près, sur la victime, lui causant de graves blessures qui ont mis en péril sa vie, constitue tentative de meurtre qualifiée et non l'infraction de dommage corporel grave; en conséquence l'arrêt attaqué doit être maintenu comme légal et fondé sous tous les aspects et le recours doit être rejeté comme mal fondé en conformité avec l'art.38515 pct.1, lettre b) du Code de procédure pénale.
Vu que l'inculpé est en garde à vue dans cette affaire, en conformité avec l'art.38517 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'art.383, alinéa 2 du même code et l'art.88 du Code pénal, de la durée de la peine on doit computer l'arrestation à partir du 10 janvier 2003, à jour.
En conformité avec l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur sera obligé à verser à l'État la somme de 1.400.000 lei frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé de l'inculpé J.I. contre l'arrêt pénal no.139/A du 3 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Targu-Mures, comme mal fondé.
Fait la commutation de la durée de la peine la période de la garde à vue du 10 janvier 2003 à 27 octobre 2004.
Oblige le demandeur de verser à l'État la somme de 1.400.000 lei frais judiciaires, dont 400.000 lei représentaient l'honoraire de l'avocat d'office payé par le ministère de la justice.
Définitif.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 27 octobre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5532/CP/2004
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Meurtre qualifié. Tentative. Dommage corporel grave. L'intention de meurtre.

Le lancement avec intensité, de près, d'un couteau, vers une personne, avec des conséquences comme une blessure piquée dans la région de la poitrine, avec des lésions cardiaques et la mise en péril de la vie de la victime, constitue tentative à l'infraction de meurtre et non dommage corporel grave, le fait étant commis avec l'intention de meurtre, ce qui résulte de l'utilisation du couteau, de la manière dans lequel le délinquant a actionné et les conséquences qui en résultent.


Parties
Demandeurs : J.I.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu-Mures, 03 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-10-27;5532.cp.2004 ?
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