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22/10/2004 | ROUMANIE | N°5430/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 22 octobre 2004, 5430/CP/2004


On a examinée les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Brasov et l'inculpé O.C. contre la décision pénale no. 188/Ap du 31 mai 2004 de la Cour d'Appel de Brasov.
Ils n'étaient pas présents: le demandeur inculpé O.C. et la défenderesse inculpée O.S, pour les deux se présentant l'avocat C.Gh.N., défenseur désigné d'office.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
Le procureur a soutenu et développé oralement les motifs de recours déposés par écrit au dossier de l'affaire et a sollicité l'admission de celui-ci tel qu'il a étÃ

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L'inculpé O.C., par défenseur, a sollicitée l'ad...

On a examinée les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Brasov et l'inculpé O.C. contre la décision pénale no. 188/Ap du 31 mai 2004 de la Cour d'Appel de Brasov.
Ils n'étaient pas présents: le demandeur inculpé O.C. et la défenderesse inculpée O.S, pour les deux se présentant l'avocat C.Gh.N., défenseur désigné d'office.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
Le procureur a soutenu et développé oralement les motifs de recours déposés par écrit au dossier de l'affaire et a sollicité l'admission de celui-ci tel qu'il a été formulé, quant à l'inculpée O.S.
L'inculpé O.C., par défenseur, a sollicitée l'admission du recours et l'acquittement selon les dispositions de l'art. 11 point 2 lettre a, par rapport à l'art. 10, lettre c du Code de procédure pénale, parce qu'il se considère non coupable de l'accomplissement du fait, en soutenant qu'à cette date-là il ne se trouvé pas à Brasov, ce qui a été confirmé par plusieurs personnes.
Quant au recours déclaré par l'inculpé O.C., le procureur a posé des conclusions de rejet de celui-ci, avec la motivation que les défenses qu'il a faites, dans le sens qu'il n'était pas présent au lieu de l'accomplissement du fait, mais dans une autre localité avec sa femme, se fondent justement sur la fausse déclaration de la co-inculpée O.S.
L A C O U R,
Sur le recours présent;
Selon les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale no. 179/S du 17 avril 2003 du Tribunal de Brasov, a été condamné l'inculpé O.C (fils de K. et E., né.) a une peine de 7 ans de prison, pour l'infraction de vol avec violence, prévue par l'art 211 alinéa 2 lettre c du Du Code pénale, avec l'application de l'art. 37 lettre b du Du Code pénal.
Par la même sentence ont été condamnés aussi les inculpés E.E.C pour avoir commis l'infraction d'avoir favorisé l'infracteur, prévue par l'art 264 alinéa 1 du Du Code pénal, à une peine de 1 an de prison, peine qui a été constatée graciée selon l'art. 1 rapporté a l'art. 8 de la Loi no. 543/2002, modifiée par l'Ordonnance gouvernementale d'urgence no. 18/2003 et O.S. (fille d'A. et de P.M., née.) pour avoir commis l'infraction de faux témoignage, prévu par l'art. 260 du Code pénal, à une peine de 1 an de prison, peine qui a été constatée graciée selon l'art. 1 rapporté à l'art. 8 de la Loi no. 543/2002, modifiée par l'Ordonnance gouvernementale d'urgence no. 18/2003.
Selon l'art. 11 point 2 lettre a rapportée à l'art 10 lettre du Code de procédure pénale, l'instance a acquitté l'inculpé B.V. pour avoir commis l'infraction de faux témoignage, prévue par l'art.260 alinéa 1 du Code pénal.
On a constaté que par la décision de séance du 14 novembre 2002, a été disjoint le côté civile de l'affaire, respectivement l'action civile formulée par la partie endommagée M.J.
Selon l'art. 191 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, les inculpés O.C., E.E.C et O.S. ont été obligés chacun à payer des frais judiciaires à l'État.
Pour rendre cette sentence, l'instance a retenu en fait que, le 6 juillet 2002, pendant qu'il se trouvait au Marché Star de la ville de Brasov, l'inculpé O.C. a observé la partie endommagée, un citoyen de 65 ans, accompagnée par sa femme, sa fille et ses trois petites-filles. La partie endommagée avait sur soi un sac à main pour homme que l'inculpé a vu, le lui a arraché des mains et il s'est enfuit. La partie endommagée n'a pas pu l'attraper, mais a pu constater que l'inculpé est montée dans une auto de marque Dacia, couleur bleu foncée avec les plaques d'immatriculation no. ., avec laquelle il a abandonnée les lieux de l'infraction.
Le fait a été réclamé à la police, et dans l'après-midi du même jour une personne inconnue a restitué à la partie endommagée le sac avec tous les actes, moins l'argent.
Des recherches d'identification des auteurs ont été réalisées et, avec l'aide des témoins oculaires, on a établi que l'auteur du fait est l'inculpé O.C. La femme de l'inculpé, O.S., dans sa déposition en tant que témoin, a déclaré que ce jour-là elle aurait été partie à Feldioara avec ses enfants et son mari.
L'inculpé E.E.C a été celui qui a conduit le véhicule qui a assuré la fuite de l'inculpé O.C des lieux de l'infraction, circonstance qui a été établie d'après les déclarations des témoins.
On a retenu que les alibis de l'inculpé O.C. ne se sont pas conformés dans les preuves administrées.
Contre cette sentence les trois inculpés ont déclaré recours.
L'inculpé O.C. a soutenu que ce n'est pas lui l'auteur de l'infraction, l'inculpée O.S. a soutenu que la seule declaration qui lui a ete prise ne constitue pas un faux temoignage, dans le sens de l'art 260 du Code pénal, et l'inculpé E.E.C. a soutenu que le jour où l'infraction a été commise il ne se trouvait pas à Brasov et il n'a donc pas pu aider l'inculpé O.
Par décision pénale no. 188/Ap du 31 mai 2004, la Cour d'Appel de Brasov a admis l'appel déclaré par l'inculpée O.S., ainsi, selon les dispositions de l'art. 11 point 2 lettre a et l'art. 10 lettre d du Code de procédure pénale, cette inculpée a été acquittée d'avoir commis l'infraction de faux témoignage, l'instance constatant que les éléments constitutifs des cette infraction ne sont pas réunis.
Par la même décision ont été rejetés comme mal fondés les appels déclarés par les inculpés O.C. et E.E.C., l'arrêt attaqué se maintenant entièrement en ce qui concerne ces inculpées.
Contre la décision de l'instance d'appel ont déclaré recours tant le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Brasov, que l'inculpé O.C.
Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Brasov a formulé comme motif de cassation celui prévu par l'art. 3859 point 18 du Code de procédure pénale, l'acquittement en erreur de l'inculpée O.S. pour l'infraction de faux témoignage. L'inculpé O.C. a sollicité son acquittement selon les dispositions de l'article 11 point 2 lettre a, rapporté à l'art. 10 lettre c du Code de procédure pénale, en soutenant que c'est n'est pas lui l'auteur de l'infraction de vol avec violence, parce que tel qu'il résulte de tout le matériel probatoire administré dans la l'affaire, au moment où le fait a été commis, il ne se trouvait pas à Brasov, mais dans une autre localité.
En examinant l'affaire en rapport avec les motifs de recours invoqués, mais aussi d'office, la Cour constate:
- Le motif de recours invoqué par le procureur n'est pas fondé. Ainsi, de l'ensemble des preuves administrées, il résulte que l'inculpée O.S. est la femme de l'inculpé O.C. et celle-ci a été entendue une seule fois, au cours de l'investigation pénale.
Dans la déposition très sommaire qui lui a été prise (page 143 dossier investigation pénale), déposition qui semble écrite par l'inculpée même, on a juste soutenu que le jour de 5 juillet 2002, à 10 heure, elle est partie avec son mari et leurs deux enfants à ses parents dans la localité de Feldioara. Elle a montré aussi que le dimanche elle est venue à Brasov et que son mari est resté chez ses parents pour les aider au travail et qu'en total ils y sont restés 10 jours.
L'inculpée n'a pas été expressément interrogée sur la date de 6 juillet 2002 et elle n'a non plus fait l'affirmation que l'inculpé O.C. ne serait pas parti de la localité de Feldioara pendant la période où ils ont habité chez les parents de celle-ci.
Les parents de l'inculpée ont confirmé ses dépositions, dans le sens ils se trouvaient à Feldioara dans la période respective.
Selon l'art. 260 du Code pénal, le témoin répond pour l'infraction de faux témoignage s'il fait des affirmations menteuses ou ne dit pas tout ce qu'il sait en ce qui concerne des circonstances essentielles et à condition qu'il ait été interrogé sur ces circonstances essentielles. Questionner expressément le témoin sur les circonstances essentielles constitue une condition indispensable pour réaliser le côté objectif de l'infraction.
De la déposition de la page 143 il résulte qu'O.S. n'a pas été questionnée sur les circonstances essentielles pour l'affaire, respectivement si son mari était parti de la localité de Feldioara, à Brasov, à la date de 6 juillet 2002. Ne pas étant questionnée expressément sur cette circonstance, on ne peut pas lui imputer le fait qu'elle a fait une déposition de manière générale et très sommairement, surtout si la déposition a été faite devant l'organe d'investigation pénale.
Le contenu des autres dépositions faites par O.S. n'ont aucune relevance, parce qu'elle a été écoutée en tant qu'accusée et respectivement inculpée.
Si la déposition de témoin n'est pas complète et détaillée, sans que les questions nécessaires sur certaines circonstances essentielles soient adressées, ce fait ne peut en aucun cas attirer la responsabilité pénale de la personne qui a fait la déposition.
Du contenu de la déposition de témoin il ne résulte même pas la circonstance que l'inculpée O.S. aurait essayé d'induire en erreur l'organe d'investigation pénale.
Il faut aussi souligner le fait que cette déposition n'a pas été prise en considération par l'organe d'investigation pénale des le début et elle n'a eu aucune relevance quant à établir l'état des faits.
Par conséquent, le recours déclaré par le parquet sera rejeté comme n'étant pas fondé.
Quant au recours déclaré par l'inculpé O.C., la Cour constate qu'il n'est pas fondé.
Bien que l'inculpé, récidiviste post exécutoire, a essayé avec beaucoup d'habilité d'induire en erreur les organes d'investigation pénale, on a administré des preuves qui démontrent, sans aucun doute, que celui-ci est l'auteur de l'infraction et qu'il a été aidé par le coinculpé E.C. pour s'échapper du lieu de l'infraction.
L'inculpé était connu dans le Marché Star de Brasov par les vendeurs comme un «pick-pocket».
Deux des personnes qui vendaient dans le Marchée ont déclaré de manière expresse que l'inculpé a été l'auteur de l'infraction et ont reconnu l'auteur d'après des panneaux photos, dans des conditions absolument procédurales (pages 47-61 dossier investigation pénale).
L'identification de l'inculpé O.C. s'est faite sans réserve aucune, circonstance qui a été confirmée par les témoins qui ont assisté à la procédure d'identification, et de la déposition du témoin oculaire C.S.M. il résulte en détail toute la situation, aussi que la circonstance concernant le véhicule arrêté; attendant que l'inculpé O. monte et fuit immédiatement les lieux.
D'ailleurs, l'inculpé E.E. reconnaît qu'il s'est déplacé avec ce véhicule qu'il a conduit, mais il essaie de soutenir qu'à cette date-là il ne se trouvait pas dans la localité de Brasov et qu'il n'était pas avec l'inculpé O, mais avec B.V., se referant à des situations de fait qui n'ont pas été confirmées dans sa défense.
Dans le dossier d'investigation pénale il existe plusieurs actes, respectivement des procès-verbaux qui enregistrent les vérifications de l'organe d'investigation pénale (page 15 et suivantes dossier d'investigation pénale) et duquel il résulte que l'identification des deux inculpés a été faite à partir des investigations minutieuses, dans tous les endroits ou ceux-ci auraient pu se trouver.
Pour ces considérants, le recours de l'inculpé O.C. sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondés les recours formés par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Brasov et l'inculpé O.C. contre la décision pénale no. 188/Ap du 31 mai 2004 de la Cour d'Appel de Brasov.
Oblige le demandeur inculpé de payer à l'État la somme de 1.600.000 lei frais de justice, de la quelle la somme de 400.000 lei, représentant l'honoraire pour la défense d'office, sera avancée du fond du Ministère de la Justice.
L'honoraire pour la défense d'office de la défenderesse inculpée O.S, de 400.000 lei, sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue, en séance publique, aujourd'hui 22 octobre 2003.
Faux témoignage. Conditions
Code pénal, art. 260
Selon l'art. 260 du Code pénal, constitue l'infraction de faux témoignage, parmi d'autres, l'acte du témoin qui, dans une affaire pénale, ne dit pas tout ce qu'il sait concernant les circonstances essentielles sur lesquelles il a été questionné. Par conséquent, si le témoin n'a pas été questionné sur une circonstance essentielle pour solutionner l'affaire, l'acte de celui-ci de ne pas faire des affirmations concernant une telle circonstance ne réunit pas les éléments constitutifs de l'infraction de faux témoignage.
H.C.C.J., Chambre pénale, arrêt no. 5430 du 22 octobre 2004


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5430/CP/2004
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Faux témoignage. Conditions

Selon l'art. 260 du Code pénal, constitue l'infraction de faux témoignage, parmi d'autres, l'acte du témoin qui, dans une affaire pénale, ne dit pas tout ce qu'il sait concernant les circonstances essentielles sur lesquelles il a été questionné. Par conséquent, si le témoin n'a pas été questionné sur une circonstance essentielle pour solutionner l'affaire, l'acte de celui-ci de ne pas faire des affirmations concernant une telle circonstance ne réunit pas les éléments constitutifs de l'infraction de faux témoignage.


Parties
Demandeurs : Le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Défendeurs : Inculpé : B.M.C.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Brasov, 31 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-10-22;5430.cp.2004 ?
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