On examine les recours formés par les inculpés B.N., N.I., P.C. et S.M. contre l'arrêt pénal no. 215/A/ du 24 mai 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, deuxième chambre pénale.
Se présentent les inculpés B.C., P,C., en détention, assistés par l'avocat A.I., désigné d'office ; N.I., en détention, assisté par l'avocat choisi G.P. et S.M., en détention, assisté par l'avocat I.F., désigné d'office.
Les inculpées B.I. et P.C. par leurs défenseurs ont demandé l'admission des recours et la diminution des peines.
L'inculpé N.I. par son défenseur demande l'admission de son recours et la diminution de la peine en appliquant l'art. 16 de la Loi no. 143/2000.
L'inculpé S.M., par son défenseur, demande l'admission du recours et par rapport aux dispositions de l'art. 3859 point 14 du Code de procédure pénale, la réduction de la peine.
Le procureur dépose des conclusions pour le rejet des recours.
LA COUR
Vu les présents recours,
Vu les documents des dossiers, constate :
Vu l'arrêt pénal no. 143 du 30 janvier 2004 du Tribunal de Bucarest, deuxième chambre pénale, qui a changé la nomination juridique du fait de l'art. 2 alinéa 2 de la Loi no. 143/2000, avec l'application de l'art. 41 alinéa 2 du Code pénal dans l'art. 2 alinéa 1 et 2 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art. 41 alinéa 2 et l'art. 75 lettre a) du Code pénal ; par rapport à ces textes de loi et faisant l'application de l'art. 74 lettres a) et c) et l'art. 80 du Code pénal, l'instance condamne l'inculpé S.M. à 7 ans de prison et à 3 ans à l'interdiction des droits prévus par l'art. 64 lettres a) et b) du Code pénal; les inculpés N.I., B.C. et P.C. ont été condamnés chacun à 10 ans de prison et à 5 ans à l'interdiction des droits prévus par l'art. 64 lettres a) et b) du Code pénal.
On fait l'application de l'art. 71 du Code pénal ; on maintient l'état de détention, on déduit la garde à vue pour tous les inculpés commençant par la date du 9 avril 2003, jusqu'à ce jour.
Vu l'art. 17 alinéa 1 de la Loi no. 143/2000 par rapport à l'art. 118 lettre e) du Code pénal, on dispose la confiscation de la quantité de 1,54 gramme héroïne, en vu d'être détruite, en conformité avec l'art. 18 de la même loi.
Vu l'art. 17 alinéa 2 de la Loi no. 143/2000, par rapport à l'art. 18 lettre b) du Code pénal on dispose la confiscation de la somme de 485.000 lei, respectivement 3.340.000 lei, sommes déposée à l'Agence «CEC» - Victoria.
Les inculpés sont obligés à verser, chacun, 2.000.000 lei frais judiciaires vers l'État.
L'instance de fond retient:
Le 5 avril 2003, les policiers de I.G.P.R. (Inspectorat Général de la Police Roumaine) se saisirent d'office sur le fait qu'aux alentours du complexe commercial de Baicului, plusieurs personnes, non identifiés, vendent de l'héroïne, au prix de 200.000 - 300.000 lei/dose.
Vu la saisine, le 8 avril 2003 et le 9 avril 2003 on effectue des activités de surveillance de la zone (l'intersection de la rue Rasnov et Popa Nicolae, le deuxième arrondissement de Bucarest) et à cette occasion on constate:
Aux alentours du complexe commercial de Baicului deux individus étaient présents tout le temps : l'un, âgé de 45-50 ans, aux cheveux gris, habillé d'une jaquette noire et des blue-jeans et l'autre, âgé aussi de 45-50 ans, teint basané, habillé d'une jaquette noire et pantalons gris. Ceux-ci ont été abordés par plusieurs personnes qui leur remettaient différentes sommes d'argent.
De suite, les deux individus faisaient des signes à une personne jeune, âgée de 20-25 ans, hauteur 1,60-1,65 m, cheveux foncés, qui se trouvait auprès d'une clôture en tôle et en carton, derrière un immeuble à plusieurs étages ; celui-ci prenait quelque chose qui se trouvait auprès de la clôture et puis, après 20-25 m se rencontrait avec les personnes qui avaient déjà parlé avec les deux autres individus.
Pendant la durée de la surveillance du 8 avril 2003 a été aussi observée une femme, âgée de 30-35 ans, les cheveux rousses, habillée d'une blouse de couleur rose, veste noire et pantalons blue-jeans qui entre en contact direct avec l'individu à cheveux gris et avec le jeune qui se trouvait auprès de la clôture ; elle leur donne un objet de petites dimensions.
Tous ces faits, passés pendant la surveillance ont été enregistrés sur vidéo.
Vu ces aspects, le 9 avril 2003, à 13,00 h environ, on procède à l'immobilisation du jeune, localisé auprès de la clôture ; il est identifié comme S.M., âgé de 23 ans. En présence des témoins C.M., N.M.R.O et C.I. on trouve auprès de la clôture une petite boite de bombons "Tic-tac" qui contenait 35 de sachets en cellophane, soudés aux bout par combustion ; ceux-ci contenaient une substance en poudre. L'inculpé S.M. a dit qu'il ne sait rien de ces sachets et de leur contenu.
Concomitant, à une distance d'environ 20-25 m du lieu ou a été découvert l'inculpé S.M., ont été immobilisés l'inculpé B.C. (l'individu aux cheveux gris) et l'inculpé N.I. (celui avec un teint basané). Sur l'inculpé B.C. on découvre la somme de 485.000 lei ; le retenu dit que l'argent lui appartient.
Au moment de l'immobilisation des deux inculpés, deux jeunes gens qui se trouvaient aux alentours des autres se sont enfuis, et l'un d'entre eux est entré dans un petit magasin et il a jeté par terre, à côté du comptoir, plusieurs billets de banque.
Les deux jeunes gens ont été identifiés comme l'inculpé N.G. sous le sobriquet de "B" (le fils de l'inculpé N.I.) et N.G. (celui qui est entré dans le petit magasin). En présence de la témoigne B.G., vendeuse de ce magasin, on a commencé de compter l'argent jeté par N.G. ; y résulte la somme de 3.440.000 lei. L'inculpé N.G. dit que l'argent lui a été donné par l'inculpé N.G. peu de temps avant d'être arrêté par les policiers et il a précisé que l'argent lui appartient et qu'il l'a pris pour sa femme.
Au cours du déroulement des activités présentées antérieurement, dans la zone est apparue une femme qui, à la date de 08.04.2003, donnait de petits objets aux inculpés B.C. et S.M. Elle a été identifiée comme l'inculpée P.C. ; elle détenait à ce moment là, la somme de 1.200.000 lei.
Vu le résultat du rapport de constatation technique scientifique, on constate que les 35 sachets relevés à l'occasion de la réalisation du flagrant, contiennent 1,26 g héroïne.
Le fait des inculpés N.I., B.C. et P.C., de vendre l'héroïne par l'intermédiaire de l'inculpé S.M. le 8 et 9 avril 2003 a été caractérisé comme l'infraction prévue et condamné par l'art. 2 alinéa 1 de la Loi no 143/2000 avec l'application de l'art. 41 alinéa 2 et l art.75 lettre a) du Code pénal.
Le Tribunal a constaté que les inculpés ont déroulés ensemble des opérations spécifiques à la circulation des drogues de grand risque, fait qui conduit à l'application de l'aggravante prévue par l'art. 75 lettre a) (l'accomplissement par 3 ou plusieurs personnes) et qui impose la censure de la nomination juridique de l'infraction prononcée par l'acte de la saisine, conformément aux dispositions de l'art. 344 du Code de procédure pénale.
Les inculpés N.I. et B.C. encaissaient l'argent des consommateurs en échange de l'héroïne distribuée par l'inculpé S.M. et livrée, le 8 et le 9 avril 2003 par l'intermédiaire - l'inculpée P.C. ; pour ce motif selon l'art. 334 du Code de procédure pénale on a changé la nomination juridique dans l'infraction prévue par l'art. 2 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art. 41 alinéa 2 du Code pénal et l'art. 75 lettre a) du Code pénal, vu la répartition de la tache des inculpés dans la réalisation des opérations concernant la circulation des drogues de grand risque tout comme la coopération d'entre ceux-ci au but de faire accroître le péril et faire relever un degré de danger social accru.
Le Tribunal a tenu compte à l'individualisation des peines appliquées aux inculpés, de l'existence de la cause d'aggravation (forme continuée de l'infraction) et de la circonstance aggravante légale (prévues par l'art. 75 lettre a) du Code pénal) ainsi qu'en conformité avec les dispositions de l'art. 80 alinéa 2 du Code pénal, même s'il a retenu les circonstances atténuantes favorables aux inculpés N.I., B.C. et P.C. - au sens qu'ils n'ont pas des antécédentes pénales et, aussi, tenant compte de leur état civil (mariés, ayant en soin des mineurs) - ne leur a pas donné l'efficience juridique adéquate.
Le Tribunal a constaté qu'on ne peut pas retenir en faveur de l'inculpé N.I. le bénéfice de la réduction de la peine prévue par l'art. 16 de la Loi no.143/2000, motivant que la délation de l'inculpé N.I. du 26 mai 2003, après la finalisation de la poursuite pénale dans son affaire - dans le réquisitoire, date du 26 mai 2003.
On établi pour les inculpés N.I., B.C. et P.C. des peines qui représentent le minimum spécialement prévu par la loi pour l'infraction achevé, en appréciant qu'elles sont en correspondance avec les exigences imposées par l'art. 52 du Code pénal.
Vu l'individualisation de la peine appliquée à l'inculpé S.M., le tribunal a tenu compte de l'attitude sincère et coopérante tout au long du procès pénal, des circonstances personnelles subjectives de celui-ci, sa jeunesse, le manque des antécédentes pénaux ; ainsi, on a retenu en faveur de celui-ci les circonstances prévues par l'art. 74 lettre a) et c) du Code pénal par rapport à l'art. 76 lettre a) du Code pénal et par rapport à l'art. 80 du Code pénal établissant une peine sous le minimum prévu par la loi.
La Cour d'Appel de Bucarest - deuxième chambre pénale - par l'arrêt no. 215/A du 24 mars 2003, a rejeté comme mal fondés les appels formés par les inculpés, avec la motivation que la situation de fait retenue par la première instance - présentée ci-dessous - est en concordance avec les preuves effectuées dans l'affaire et, aussi, la nomination juridique du fait est en concordance et les peines ont été correctement individualisées.
Les quatre inculpés ont formé recours contre les deux arrêts et ils ont demandé la réduction des peines.
L'inculpé N.I., par son recours, a sollicité aussi l'application de l'art. 16 de la Loi no.143/2000, afin que les conditions prévues par la loi soient ainsi accomplies.
Les recours sont mal fondés.
À l'établissement et l'application des peines on tient compte, conformément à l'art. 72 du Code pénal, des dispositions de la partie générale du code, des limites des peines fixées dans la partie spéciale, du degré de danger social du fait, de la personnalité de l'infracteur et des circonstances qui diminuent ou aggravent la responsabilité pénale.
Vu les peines appliquées aux inculpés, vu les critères d'individualisation détachés du texte énoncé, on constate que, l'instance de fond, a fait une correcte et juste individualisation de la peine, vu, également, le degré de péril social des faits, la modalité et les conditions concrètes où ils ont été achevés, la participation en concret de chacun d'entre eux, ainsi que la personnalité des inculpés qui n'ont pas des antécédents pénaux, et aussi l'attitude manifesté tout le long du procès pénal (non sincère, à l'exception de l'inculpé S.M.).
En ce qui concerne la sollicitation de l'inculpé N.I. de retenir en sa faveur le bénéfice prévu par l'art. 16 de la Loi no. 143/2000, relative à la réduction à la moitié des limites de la peine prévue par la loi pour l'infraction commise, étant donné qu'il a offert des informations à l'aide desquelles on a identifié un autre trafiquant de drogues, ne peut être admise.
L'art. 16 de la Loi no. 143/2000 prévoie que la personne qui a commis l'une des infractions prévues à l'art. 2-10, qui pendant la poursuite pénale dénonce et facilite le fait d'identifier et de rendre responsable des autres personnes qui ont achevé des infractions liées aux drogues, bénéficie de la réduction à moitie des limites de la peine prévues par la loi.
Il résulte des dispositions ci-dessous citées, que le bénéfice de la réduction de la peine s'accorde aux délinquants qui le long de la poursuite pénale réalisent des actions de collaboration avec les organes de poursuite pénale, pour obtenir une situation juridique plus convenable.
En examinant les documents du dossier, il résulte que, dans cette affaire, l'inculpé ci-dessous nommé, a été mis en jugement par le réquisitoire du 26 mai 2003, et sa délation a été formulée ultérieurement à cette date, respectivement le 28 mai 2003, ainsi que l'application de l'art. 16 de la Loi no.143/2000 est correcte.
Pour les considérants montrés, vérifiant les arrêts attaqués à travers les dispositions de l'art. 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, on ne constate pas l'existence des motifs qui, analysés d'office, conduisent à la cassation ; il faut donc constater que les recours formés par les inculpés sont mal fondés et ils serons rejetés, selon l'art. 38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale et disposer en conformité avec le dispositif.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejet, comme mal fondés les recours formés par les inculpés B.C., N.I., P.C. et S.M. contre l'arrêt pénal no. 215/A du 24 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième chambre pénale.
Déduit des peines appliquées aux inculpés le temps de la garde à vue du 9 avril 2003 à 22 octobre 2004.
Oblige les demandeurs - inculpés P.C., S.M. et B.C. de payer à l'État la somme de 1.600.000 lei frais de jugement chacun, dont la somme de 400.000 lei, qui représente l'honoraire pour l'avocat d'office, sera payé par le Ministère de la Justice.
Oblige le demandeur - inculpé N.I. de payer à l'État la somme de 1.200.000 lei frais judiciaires.
Définitif.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 22 octobre 2004.