On examine les recours formés par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Cluj et la partie civile le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement Rural (ci-après M.A.F.D.R.) contre l'arrêt pénale no.97 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Cluj, relatif à l'inculpé N.G.
S'est présentée la demanderesse - partie civile, représentée par le conseiller juridique A.E.
Etait absente la défenderesse - inculpée, représentée par l'avocat P.E., défenseur choisi.
Procédure de citation accomplie.
Le procureur a présenté les motifs de recours ainsi comme ils ont été formés par écrit, versés au dossier, en sollicitant l'admission du recours, le changement de la qualification juridique donné au fait de l'infraction de tromperie prévue à l'article 215 alinéas 1 et 2 du Code pénal, à l'infraction de tromperie prévue à l'article 215 alinéas 1, 2 et 5 du Code pénal, l'enlèvement de l'application des circonstances atténuantes prévues aux articles 74, 76 du Code pénal et l'application d'une peine à l'inculpe dans les limites prévues par la nouvelle qualification juridique.
Le représentant de la partie civile a oralement présenté les motifs de recours ainsi comme ils ont été formés par écrit et versés au dossier, en sollicitant l'admission du recours comme il l'a soutenu.
Relatif au recours formé par le parquet, le représentant de la partie civile a dit qu'il laisse à l'appréciation de l'instance la solution qui doit être prononcée.
Le procureur a posé des conclusions d'admission du recours à la partie civile, seulement relatif à la majoration des dédommagements civils que l'inculpée est obligé à payer et le rejet de la requête relative à l'octroi des pénalités de retard.
Le défenseur de l'inculpée a soutenu les conclusions écrites versées au dossier en sollicitant le rejet des recours formés en affaire comme mal fondés et le maintient des arrêts prononcés comme légales et fondés.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.211 du 27 octobre 2003 du Tribunal de Bistrita-Nasaud, l'inculpé N.G. a été condamné à 2 ans et 6 mois de prison, pour l'infraction de tromperie prévue à l'article 215 alinéas 1 et 2, par l'application de l'article 41 alinéa 2 et les articles 74, 76 du Code pénal, par le changement de la qualification juridique de l'infraction prévue à l'article 215 alinéas 1, 2 et 5 par l'application de l'article 41 alinéa 2 du Code pénal à 2 mois d'emprisonnement pour l'infraction de faux en documents à signature privée prévue à l'article 290 par l'application de l'article 41 alinéa 2 et les articles 74, 76 du Code pénal, l'inculpée en devant exécuter la peine résultante de 2 années et 6 mois de prison, selon l'article 33 lettre a) et l'article 34 lettre b) du Code pénal.
Selon l'article 86/1 du Code pénal on a disposé la suspension de l'exécution de la peine sous surveillance, pour un délai de 4 années et 6 mois.
En même temps, le tribunal a constaté que l'inculpée a été mise en garde à vue pendant la période 12 février - 7 mars 2002 et l'a obligée à payer à la partie civile, le M. de l'A., de l'A. et des F. la somme de 1.860.407.157 de lei des dédommagements et la somme de 54.000.000 de lei comme frais de jugement vers l'Etat.
Afin de décider ainsi, le tribunal a retenu en fait que l'inculpée, ayant la qualité d'administrateur à SC«D.C.» S.A.R.L. de Bictrita - Nasaud, dans la période 1999-2000 a acquis des différentes personnes 272.749 des coupons agricoles à valeur de 28.588.900.000 de lei pour lesquels elle a dressé des factures et centralisateurs fictifs au sens qu'elle aurait livré 936,2 des tonnes des engrais chimiques et 863,7 des tonnes de feuille polyéthylène.
Grâce à ces actes fictifs, l'inculpée a obtenu le décompte des coupons agricoles par l'intermède des banques commerciales BCR de Nasaud et Raiffeisen, qui ultérieurement ont reçu la contre valeur des coupons, de la part du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui finançait du budget de l'Etat la contre valeur des biens et des services qui pouvaient être acquittés sur la base des coupons agricoles.
On a établi que l'inculpée a acheté des coupons agricoles des personnes physiques des départements de Bistrita -Nasaud, Maramures, Arad, Ilfov, Bihor et Olt, sans livrer des engrais et feuille de polyéthylène pour lesquels elle a déposé aux banques des centralisateurs avec des factures fictifs de livraison des engrais et de feuille polyéthylène et des quittances fictifs de paiement.
L'instance a retenu que l'inculpée a payé 26.588.422.000 de lei pour les coupons achetés et a obtenu un profit brut de 2.000.478.000 de lei par le décompte des coupons à la valeur nominale de 28.588.900.000 de lei.
Du profit brut réalisé, l'instance a plus retenu que l'inculpée a enregistré en comptabilité les revenus réalisés pour lesquels elle a payé 130.787.533 de lei T.V.A. et l'impôt sur profit de 9.283.290 de lei, en total 140.070.843 de lei, ainsi que le préjudice causé au budget de l'Etat est de 1.860.407.157 de lei.
Par l'arrêt pénal no.97 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Cluj on a rejeté les appels formés par le Parquet auprès le Tribunal de Bistrita-Nasaud et la partie civile le Ministère de l'Agriculture, des Forets et de l'Environnement et l'inculpée N.G.
Contre cet arrêt ont formé recours le Parquet auprès la Cour d'Appel de Cluj et la partie civile le M. de l'A., des F. et du D. R.
Le Parquet a soutenu que sans fondement le préjudice causé par l'inculpée s'est diminué et ainsi on a changé la qualification juridique et la peine appliquée a été d'une manière erronée individualisée, vu les fondements de cassation prévus à l'article 385/9 points 14 et 17 du Code de procédure pénale.
La partie civile a soutenu que le préjudice causé par l'inculpé est de 28.588.900.000 de lei en représentant la contre valeur des coupons agricoles dont le budget ont été comprises les sommes nécessaires à l'institution du système des coupons pour les agriculteurs, auquel on ajute les pénalités légales et le commission bancaire de décompte, du bien fondé de cassation prévu à l'article 385/9 point 18 du Code de procédure pénale.
Les recours formés sont fondés.
De l'examen des arrêts prononcés en affaire et des travaux du dossier, il résulte que les instances, en se fondant sur les preuves administrées, ont établi et retiennent correctement l'état de fait et la culpabilité de l'inculpée, mais ont apprécié d'une manière erronée le quantum du préjudice causé au budget de l'Etat représenté par la partie civile par la conséquence de la qualification juridique inadéquate de l'infraction de tromperie commise.
Il est incontesté que l'inculpé ne pouvait pas obtenir légalement le décompte des coupons achetés directement des divers agriculteurs aux sommes inférieures à leurs contre valeur parce qu'elle n'a déployé aucune activité qui l'autorise à faire ça, à savoir elle n'a pas livré des biens ou des services qui puissent être acuités par des coupons agricoles, en violant l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.219/29 décembre 1999, conformément à laquelle les coupons peuvent être utilisés comme moyen de paiement pour la procuration des matériaux et des services seulement dans le cas des transactions commerciales directes entre les bénéficiers des coupons et les fournisseurs producteurs et/ou les distributeurs autorises de ceux-ci.
Par conséquence, l'inculpée n'ayant pas la qualité de fournisseur (qui livre aux bénéficiers des coupons, des biens ou des services) ne pouvait pas prétendre des agences bancaires la contre valeur des coupons à la possession desquels elle a entré illégalement étant interdite la vente achat des coupons pour les agriculteurs (article 19 alinéa 2 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement 219/1999).
Puisque l'activité de décompte des tous les coupons a eu un caractère illicite, l'entière somme d'argent prise par induire en erreur les banques, représentant le dommage réel causé à la partie civile qui sponsorisaient du budget de l'Etat la contre valeur des coupons agricoles.
D'autre côté, puisque la somme entière d'argent a été prise induisant en erreur la partie civile, elle doit restituer à la partie civile la même somme d'argent, sans relevance qu'elle a acquitté les obligations fiscales vers l'Etat (T.V.A. et impôt sur profit), étant donne que les opérations de comptabilité sont fictives.
Par ces raisons, les recours formés par le procureur et par la partie civile sont admis, les arrêts attaqués seulement relatif à la qualification juridique de l'infraction de tromperie et à la côté civile seront cassés et on disposera conformément au dispositif ci-dessous.
Au quantum du préjudice causé de 28.588.900.000 de lei, l'inculpé sera obligé à payer aussi l'intérêt bancaire légal.
A l'individualisation de la peine on verra les critères d'individualisation prévues à l'article 72 du Code pénal (elle a reconnu le fait commis et elle n'a pas d'antécédentes pénaux) en retenant en sa faveur des circonstances atténuantes.
De la peine on va déduire la durée de la garde à vue.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet les recours formés par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Cluj et la partie civile le M.A.F.D.R. contre l'arrêt pénal no.97 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Cluj, relatif à l'inculpée N.G.
Casse l'arrêt attaqué et la sentence pénale no.211/F du 27 octobre 2003 du Tribunal de Bistrita Nasaud relatif à la qualification juridique donné au fait et à la côté civile.
Enlève les dispositions de l'article 34 lettre b) du Code pénal.
Décompose la peine résultée de 2 années et 6 mois de prison appliquée à l'inculpé dans les peines composantes suivantes:
- 2 années et 6 mois de prison appliquée pour avoir commis l'infraction de tromperie prévue à l'article 215 alinéa 1 et 2 du Code pénal, par l'application de l'article 41 alinéa 2 et l'article 13 du Code pénal et l'article 74 lettres a) et c) et l'article 76 lettre c) du Code pénal;
- 2 mois de priosn pour avoir commis l'infraction de faux en écriture sous la signature privée prévue à l'article 290 du Code pénal, par l'application de l'article 41 alinéa 2 et l'article 74 lettre a) et c) et l'article 76 lettre c) du Code pénal;
Selon l'article 334 du Code de procédure pénale change la qualification juridique du fait de l'infraction de tromperie prévue à l'article 215 alinéas 1 et 2 du Code pénal, par l'application de l'article 41 alinéa 2 et l'article 13 du Code pénal et l'article 74 lettre a) et c) et l'article 76 lettre c) du Code pénal à l'infraction de tromperie prévue a) l'article 215 alinéas 1, 2 et 5 du Code pénal, par l'application de l'article 41 alinéa 2 et l'article 13 du Code pénal et l'article 74 lettre a) et c) et l'article 76 lettre c) du Code pénal, des textes de loi selon lesquels elle condamne l'inculpée N.G. à 7 années de prison et 5 années l'interdiction des droits prévus à l'article 64 lettre a), b) et c) du Code pénal.
Conformément à l'article 33 lettre a) et l'article 34 lettre b et l'article 35 du Code pénal, elle fusionne les peines appliquées à 7 années de prison et 5 années l'interdiction des droits prévus à l'article 64 lettre a), b) et c) du Code pénal pour avoir commis l'infraction de tromperie prévue à l'article 215 alinéas 1, 2 et 5 du Code pénal, par l'application de l'article 41 alinéa 2 et l'article 13 du Code pénal et l'article 74 lettre a) et c) et l'article 76 lettre c) du Code pénal et 2 mois de prison pour avoir commis l'infraction de faux en documents à signature privée prévue à l'article 290 du Code pénal, par l'application de l'article 41 alinéa 2 et l'article 74 lettre a) et c) et l'article 76 lettre c) du Code pénal; l'inculpée N.G. va exécuter la peine la plus difficile de 7 ans de prison et 5 ans l'interdiction des droits prévus à l'article 64 lettres a), b) et c) du Code pénal.
Fait l'application de l'article 71, 64 du Code pénal.
Déduit le temps de la garde à vue, de la peine appliquée à l'inculpé, du 12 février 2002 à 7 mars 2002.
Majore le quantum des dédommagements civils que l'inculpée doit payer à la partie civile le M.A.F.D.R. de 1.860.407.157 de lei à 28.588.900.000 de lei, plus l'intérêt légal calculé le 18 octobre 2000 (la date du dernier acte infractionnel) jusqu'à l'acquittement intégral des dédommagements.
Maintient les autres dispositions des arrêts attaqués.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 octobre 2004.