On a examiné le recours déclaré par le Gouvernement de la Roumanie - le Secrétariat d'Etat pour les problèmes des révolutionnaires du décembre 1989 contre l'arrêt civil no. 2084 du 9 décembre 2003 de la Cour d'Appel Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
A l'appel nominal s'est présenté le défendeur S.V., manquant le demandeur le Gouvernement de la Roumanie - le Secrétariat d'Etat pour les problèmes des révolutionnaires du décembre 1989.
Procédure complète.
Le défendeur S.V. a sollicité le rejet du recours comme mal fondé.
L A C O U R
Sur la contestation en annulation présente;
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par l'action formulée le 30 juillet 2003, le demandeur S.V. a appelé en jugement le Secrétariat d'Etat pour les problèmes des révolutionnaires du décembre 1989, en sollicitant l'annulation de l'Ordre émis par celui-ci avec le no. 73 du 20 juin 2003.
En motivant sa demande, le demandeur a soutenu que la mesure de sanction est illégale, elle étant prise en l'absence de l'investigation préalable.
Par l'arrêt civil no. 2084 du 9 décembre 2003, la Cour d'Appel Bucarest - Chambre de contentieux administratif a admis l'action et a annulé l'ordre contesté en retenant pour ceci que le fait d'appliquer la sanction disciplinaire s'est fait par la violation des dispositions légales, dans le sens que la l'investigation administrative n'a pas été effectuée et le demandeur n'a pas été entendu.
Contre cet arrêt le Gouvernement de la Roumanie - le Secrétariat d'Etat pour les problèmes des révolutionnaires du décembre 1989 a déclaré recours, soutenant en principal que l'ordre de sanction a été émis en respectant à la lettre les dispositions légales, le demandeur refusant de répondre à toute demande qui lui a été adressée.
Le recours est mal fondé.
Selon les disposition de l'art. 70 alinéa 1 de la Loi no. 188/1999, «la violation avec faute par les fonctionnaires publics de leurs devoirs de service constitue une faute disciplinaire et attire leur sanction disciplinaire».
L'alinéa 2 du même texte énoncé les fautes disciplinaires, et l'alinéa 3 - les sanctions disciplinaires qui vont graduellement de l'avertissement jusqu'à la destitution de la fonction.
Par l'ordre 73 du 20 juin 2003, le demandeur a été sanctionné avec la diminution des droits salariaux de 10% pour une période de trois mois, à partir du 1 juillet 2003 - sans qu'aucune référence à la faute commise par celui-ci soit faite, les dispositions de l'art. 70 alinéa 4 étant ainsi violées, dispositions qui obligent que la sanction soit individualisée en tenant compte des causes et la gravité de la faute, de degré de culpabilité et des conséquences de la faute.
Encore plus, selon l'art. 70 alinéa 5 du même acte normatif, l'application de la sanction disciplinaire est conditionnée sous sanction de la nullité par la réalisation d'une l'investigation préalable et l'audition du fonctionnaire public.
Or, tel qu'il résulte des procès-verbaux rédigés par la Commission de Discipline le 4 juin et respectivement le 13 juin 2003, au demandeur aucune explication ne lui a pas été demandée, l'application de la sanction de diminution du salaire n'étant pas accompagnée par aucune motivation.
La déposition du demandeur pour prouver le refus de l'autre partie de répondre aux demandes de la commission de discipline ne peut pas être prise en compte non plus, tant qu'elle n'est pas accompagnée par aucune preuve dans ce sens, bien qu'en conformité avec les dispositions de l'art. 70 alinéa 5 de la Loi no. 188/1999, ce refus, dans la mesure où il aurait existé, doive être consigné dans un procès-verbal.
Ainsi, par rapport à ces considérants, l'arrêt de la Cour d'Appel Bucarest - Chambre de contentieux administratif sera apprécié comme légal et fondé, motif pour lequel, selon les dispositions de l'art. 312 Code procédure civile
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours déclaré par le Gouvernement de la Roumanie - le Secrétariat d'Etat pour les problèmes des révolutionnaires du décembre 1989 contre l'arrêt civil no. 2084 du 9 décembre 2003 de la Cour d'Appel Bucarest - Chambre de contentieux administratif comme mal fondé.
Rendu en séance publique, aujourd'hui 12 octobre 2004.
Fonctionnaire public. Ordre de sanction disciplinaire. Le fait de ne pas indiquer la faute disciplinaire et de ne pas avoir effectué l'investigation préalable et l'audition du fonctionnaire. L'illégalité de l'ordre.
Loi no. 188/1999, art. 70
Dans l'ordre de sanction disciplinaire ne se fait aucune référence à la faute commise par le fonctionnaire, en violant ainsi les dispositions de l'art. 50 alinéa 4, qui oblige à particulariser la sanction en tenant compte des causes et de la gravité de la faute, du degré de culpabilité et les conséquences de la faute.
Encore plus, selon l'art. 70 alinéa 5 du même acte normatif, l'application de la sanction disciplinaire est conditionnée, sous la sanction de la nullité, par la réalisation de l'investigation préalable et l'audience du fonctionnaire public.
H.C.C.J, Chambre de contentieux administratif et fiscal,
Décision no. 7498 du 12 octobre 2004