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15/04/2004 | ROUMANIE | N°1417/CCAF/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 avril 2004, 1417/CCAF/2004


On examine le recours formé par la Direction Générale d'Evidence Informatisée de la Personne de Ministère de l'Administration et de l'Intérieur contre l'arrêt civil no. 430 du 31 mars 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentées la défenderesse la Direction Générale d'Evidence Informatisée de la Personne représenté par V.C. et la demanderesse Y.F. représenté par l'avocat C.I.
La procédure est complète.
Le conseiller juridique V.C. a demandé l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqu

é et au fond le rejet de l'action du demandeur pour les motifs formés dans le...

On examine le recours formé par la Direction Générale d'Evidence Informatisée de la Personne de Ministère de l'Administration et de l'Intérieur contre l'arrêt civil no. 430 du 31 mars 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentées la défenderesse la Direction Générale d'Evidence Informatisée de la Personne représenté par V.C. et la demanderesse Y.F. représenté par l'avocat C.I.
La procédure est complète.
Le conseiller juridique V.C. a demandé l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et au fond le rejet de l'action du demandeur pour les motifs formés dans le dossier de l'affaire.
L'avocat C.I. a demandé le rejet du recours comme non fondé et le maintien de l'arrêt de l'instance de fond comme légal et fondé.
Il a déposé des notes écrites et de la pratique judiciaire pour soutenir ses conclusions.
LA COUR
Sur le présent recours;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
La demanderesse Y.F., citoyen chinois, a formé, le 6 juin 2001, l'action qu'elle a enregistré au Tribunal du Municipe de Bucarest - V-ème Chambre civile et de contentieux administratif et a demandé, en contradictoire avec le Service Indépendant d'Evidence Informatisée de la Personne, l'annulation du visa de sortie no. 137/730475/2001 et l'obligation de la défenderesse de lui prolonger le visa de séjour en Roumanie.
Dans la motivation de son action, la demanderesse a soutenu que l'acte administratif dont l'annulation elle la demande n'est pas légal, parce qu'à la date de la demande de prolongation du visa elle remplissait les conditions de la loi et il n'existait pas des motifs de refus.
Le Tribunal du Municipe de Bucarest, V-ème Chambre civile et de contentieux administratif, par la sentence no. 131 du 21 février 2002 rendue dans le dossier no. 387/CA/2001 a rejeté l'action.
Contre cette sentence la demanderesse Y.F. a formé recours, solutionné par la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre de contentieux administratif, qui, par l'arrêt no. 510 du 7.11.2002, a admis le recours, a cassé la sentence attaquée par recours et a retenu l'affaire pour la remise en jugement. L'instance de contrôle judiciaire a constaté que le Tribunal du Municipe de Bucarest a rendu un arrêt avec la violation de la compétence matérielle, dans le sens que, selon l'art. 3 point 1 du Code de procédure civile, l'instance compétente était la cour d'appel.
La Cour d'Appel de Bucarest, Chambre de contentieux administratif, par l'arrêt no. 430 du 31.03.2003 a admis l'action, a annulé le visa de sortie no. 137/730475/2001 octroyée à la demanderesse et a obligé le défendeur d'accorder la prolongation du visa de séjour, demandée selon la Loi no. 123/2001.
L'instance de fond a retenu que par rapport au fondement juridique de la mesure administrative prise par le défendeur, l'art. 4 la lettre b de la Loi no. 25/1969, mais aussi par l'apparition du nouveau acte normatif, la Loi no. 123/2001, incidente à l'affaire, l'action est fondée, la demanderesse remplissant les conditions pour la prolongation du visa de séjour, tel qu'elle a sollicité par la demande du 16.02.2001.
Contre cette sentence a formé recours la défenderesse, critiquant l'arrêt comme étant donné avec l'interprétation et l'application erronée de la loi et d'autre part, on n'a pas retenu que les droits de l'étranger sont en stricte relation avec l'obligation de respecter la loi, ce qui, dans l'affaire, n'a pas été réalisé.
Le recours est constaté comme fondé pour les considérations qui seront exposées.
On a démontré et reconnu dans l'affaire que la demanderesse est entrée en Roumanie le 19.09.1999, avec un visa d'entrée accordé pour des affaires, comme associée à la S.C. «W.I.» SRL, ayant prolongé successivement le droit de séjour pour une période de 6 mois, le 16.02.2001.
On retient le fait que tant que la demanderesse a respecté la législation roumaine, elle a reçu le visa sollicité.
A la dernière sollicitation du 16.02.2001, le fonctionnaire autorisé, en vérifiant les actes déposés, a constaté que le contrat à bail était faux, motif pour lequel, le 14.03.2001, la demanderesse a été annoncée de présenter l'original du contrat, avec le propriétaire. Elle n'a pas répondu à cette sollicitation faite seulement pour établir la réalité et évidemment dans l'intérêt du solliciteur.
Constatant qu'on a essayé l'obtention du visa de séjour en présentant de faux documents, et que, même si invitée à se présenter pour clarifier la situation, la demanderesse n'a pas donné cours à cette sollicitation, l'autorité compétente roumaine, le 2.04.2001, lui a accordé le visa de sortie, dont on demande l'annulation, valable jusqu'au 16.04.2001.
Les conditions qui doivent être remplies, selon la Loi no. 123/2001 relative au régime des étrangers en Roumanie, pour l'obtention du visa roumain ou la prolongation de la durée de validité, doivent être analysées tant par l'intermédiaire de la législation interne, ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels la Roumanie a adhéré, en respectant les droits et les obligations constitutionnels et ceux de la Convention Européenne.
La loi roumaine ne consacre pas expressément un droit de l'étranger à la prolongation du visa de séjour en Roumanie, ce droit appartenant exclusivement à l'État, droit qu'il exerce par ses organes spéciaux, investis d'une certaine compétence qui permet d'apprécier l'opportunité de la demande pour chaque cas.
Une telle disposition juridique ne contredit pas la législation internationale, ni les exigences de la Convention Européenne, et dans l'affaire on a démontré que la demanderesse a essayé d'obtenir le visa en déposant un contrat faux, donc en violant la loi, et par voie de conséquence l'appréciation de l'autorité a été objective.
La déclaration extrajudiciaire du propriétaire qui assumait son responsabilité, est un acte constitué pro causa et donc ne peut pas enlever la conclusion - première et réelle -vue par la Direction Générale d'Evidence Informatisée de la Personne quand elle a octroyée le visa de sortie.
Ces constatations démontrent que l'instance de fond a analysé et interprété de manière erronée le probatoire de l'affaire, en rendant une solution non fondée et de même illégale, constatation pour laquelle la Haute Cour de Cassation, en conformité avec les considérations exposés, admettra le recours, cassera la sentence, et sur le fond rejettera l'action.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la Direction Générale d'Evidence Informatisée de la Personne du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur contre l'arrêt civil no. 430 du 31 mars 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée et sur le fond rejette l'action formée par Y.F.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 15 avril 2004.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 1417/CCAF/2004
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Le regime des étrangers. Le droit des autorités de l'État d'apprécier la légalité des séjours.

La loi roumaine ne consacre pas expressément un droit de l'étranger à la prolongation du visa de séjour en Roumanie, ce droit appartenant exclusivement à l'État, qui l'exerce par ses organes spécialisés, investis d'une certaine compétence quant à la liberté d'apprécier l'opportunité de la demande pour chaque cas. Un tel règlement juridique ne contredit pas la législation internationale, ni les exigences de la Convention Européenne. Donc, la mesure disposée contre le citoyen étranger qui a essayé d'obtenir le visa par la falsification d'un acte, donc avec la violation de la loi, a été jugée comme légale et objective.


Parties
Demandeurs : Y.F.
Défendeurs : Direction Générale d'Evidence Informatisée de la Personne du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 31 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-04-15;1417.ccaf.2004 ?
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