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11/11/2009 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°31_ND_209/2009

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile et commerciale, 11 novembre 2009, 31 ND 209/2009


Le demandeur revendique (dernièrement par l'acte en justice du 24 octobre 2008) de constater que la défenderesse 1) ,,en tant que le juge du Tribunal de district de Prague 3 a gravement violé le droit civique du demandeur au procès équitable et au jugement de son affaire juridique relative au paiement de la somme de 100.000 CZK (rem. trad. couronnes tchèques), menée devant le tribunal cité sous no. 9 C 100/2000, ainsi qu'à la réparation du dommage que la défenderesse IU lui avait causé", et d'imposer à la défenderesse 3) ,,de publier, dans le délai de 15 jours à compter de l'ef

fectivité de l'arrêt le texte qu'il a ensuite indiqué, et ceci ...

Le demandeur revendique (dernièrement par l'acte en justice du 24 octobre 2008) de constater que la défenderesse 1) ,,en tant que le juge du Tribunal de district de Prague 3 a gravement violé le droit civique du demandeur au procès équitable et au jugement de son affaire juridique relative au paiement de la somme de 100.000 CZK (rem. trad. couronnes tchèques), menée devant le tribunal cité sous no. 9 C 100/2000, ainsi qu'à la réparation du dommage que la défenderesse IU lui avait causé", et d'imposer à la défenderesse 3) ,,de publier, dans le délai de 15 jours à compter de l'effectivité de l'arrêt le texte qu'il a ensuite indiqué, et ceci au quotidien Mladá fronta DNES sur la page A3 dans une forme graphique remarquable aux caractères de taille 4mm au minimum et portant le titre EXCUSE PUBLIQUE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, à la taille du titre de 10mm au minimum".

Le T r i b u n a l d' a r r o n d i s s e m e n t de Prague 8 auquel l'affaire a-t-elle été renvoyée en vue d'examiner et de juger par l'ordonnance de la C o u r m u n i c i p a l e de Prague du 21 décembre 2007 a renvoyé l'affaire à la Cour supérieure de Prague, puisque ,,selon l'avis du tribunal, elle n'appartenait pas à la compétence matérielle des tribunaux de district, lorsqu'il était évident à l'amendement de la demande en justice que le demandeur avait revendiqué les droits résultants de la protection de personnalité (art. 9 par. 2 al. a) du c. proc. civ.)".

Par son acte en justice du 12 novembre 2008, le demandeur a soulevé ,,la proposition d'exclusion de VSPHA" (de la Cour supérieure de Prague), puisqu'il ,,a proposé devant le Tribunal de district de Liberec les 15 et 16 octobre 2007 de rendre l'arrêt également contre la Cour supérieure de Prague pour son procédé illégal pendant avoir jugé l'affaire, menée sous no. 9 C 1061/98 devant le Tribunal de district de Liberec". Dans son acte en justice, le demandeur se refèrre à l'arrêt de la Cour suprême du 19 août 2007, dossier no. 4 Nd 60/2008.186 en considérant les avis y contenus comme impératifs. ,,La procédure judiciaire contre la Cour supérieure de Prague met ce tribunal et tous ses juges dans une relation spécifique et contradictoire par rapport à moi qui ne peut décidément pas être considérée comme impartiale", allègue-t-il explicitement dans son acte en justice.
La C o u r s u p r ê m e a prononcé que les juges de la Cour supérieure de Prague n'étaient pas exclus de l'examen et du jugement de l'affaire.


Par c e s m o t i f s :

La Cour suprême, en tant que le tribunal d'instance supérieure (art. 16 par. 1 de la loi no. 99/1963 du Recueil des lois (ci-après seulement « Rec. »), code de procédure civile (ci-après seulement « c. proc. civ. »), en version amendée) est parvenue à la conclusion que l'objection de partialité dirigée selon le contenu (art. 41 par. 2 du c. proc. civ.) de l'acte en justice du demandeur à ce que les juges de la Cour supérieure de Prague, désignés par le programme de travail de statuer sur la compétence matérielle, seraient exclus de l'examen de l'affaire, n'était pas fondée.
Les parties à la procédure ont le droit de s'exprimer par rapport aux personnes des juges et des assesseurs qui sont désignés par le programme de travail afin d'examiner et de juger l'affaire. Les juges et les assesseurs sont exclus de l'examen et du jugement de l'affaire lorsqu'il convient, à l'égard de leur relation par raport à l'affaire, aux parties ou à leurs représentants, d'avoir des doutes de leur impartialité. Ne constituent pas de motif d'exclusion d'un juge ou d'un assesseur les circonstances reposant sur le procédé du juge ou de l'assesseur dans la procédure sur l'affaire examinée ou sur la manière de leur jugement dans d'autres affaires (art. 15a par. 1, phrase première, art. 14 par. 1 et 4 du c. proc. civ.).
En vertu du programme de travail de la Cour supérieure de Prague - comme ressort-il du contenu du dossier - il appartient d'examiner et de juger l'affaire, menée devant ce tribunal sous no. Ncp 2965/2008, à la formation collégiale composée de juges JUDr. S. B., JUDr. A. P., JUDr. J. H. et JUDr. L. Z., éventuellement à la formation collégiale supplémentaire 6 Cmo, à laquelle les juges JUDr. H. V., JUDr. M. U. et JUDr. F. S. sont-ils assignés.
Tous les juges nommés ont conformément allégué qu'il ne trouvaient pas de fait pour lequel ils auraient dû été exclus de l'examen et du jugement de l'affaire en question et qu'ils n'avaient de relation quelconque ni par rapport aux parties à la procédure, ni à leurs représentants.
La formation collégiale de la Cour suprême compétente selon le programme de travail à l'examen et au jugement de l'affaire a présenté, en examinant l'affaire, l'intérêt de se décliner de la jurisprudence existante du grand collège de la Cour suprême, et celui est parvenu, en procédant selon l'article 20 par. 2 de la loi no. 6/2002 Rec. sur les tribunaux, les juges, les assesseurs et l'administration publique des tribunaux, à la conclusion différente par rapport à celle exprimée à l'ordonnance du 19 août 2008, dossier no. 4 Nd 60/2008-186.
Dans l'affaire en question, le même demandeur (dans le contentieux mené contre l'avocat pour réparation du dommage) objecte à nouveau l'exclusion de la Cour supérieure de Prague pour les mêmes motifs, à savoir pour avoir mené une autre procédure contre la République tchèque - la Cour supérieure de Prague. Dans la décision dernièrement citée, la formation collégiale de la Cour suprême a présenté l'opinion que dans les circonstances procédurales données, où les juges de la Cour supérieure de Prague, étant défendeur (par le même demandeur) dans une autre procédure, étaient par rapport à ce tribunal dans une relation similaire à celle d'emploi ou de service, il convenait de considérer un tel fait comme le motif menant à leur exclusion de l'examen et du jugement de l'affaire au sens de l'article 14 par. 1 du c. proc. civ.
Il ne faut pas consentir avec une telle opinion.

Tout d'abord, il convient de mentionner que l'ordonnance de la Cour suprême du 11 février 2002, no. 22 Nd 138/2002, à laquelle - et qui a servi du point de départ prétendu - l'ordonnance de la Cour suprême no. 4 Nd 60/2008-186 se référait-elle, a été rendue dans une situation procédurale différente - la Cour supérieure de Prague y était en position du défendeur direct - et en vertue d'une réglementation juridique manifestement différente - avant l'effectivité de la loi no. 30/2000 Rec. modifiant le code de la procédure civile, en particulier l'article 14 et suivants sur l'exclusion des juges, et avant l'effectivité de la loi no. 220/2000 Rec. amendant non seulement l'article 21a du c. proc. civ. sur la représentation de l'Etat par ces entités organisationnelles, mais en particulier, c'était le status juridique de l'Etat et de ses entités organisationnelles qui a été modifié.
Dans l'affaire en question, on n'a pas identifié des circonstances à partir desquelles il aurait appartenu de déduire la présence du motif de se douter de l'impartialité des juges de la Cour supérieure de Prague indiqués au verdict. Les juges en question - comme il le résulte de leur déclaration - n'ont de relation considérable, en vertu de l'article 14 par. 1 du c. proc. civ. par ni rapport à l'affaire, aux parties à la procédure, ni à leurs représentants qui aurait pu constituer le motif de leur exclusion de l'examen et du jugement de l'affaire, et il ne faut non plus déduire une telle relation en vertu des allégations du demandeur. Non plus le raisonnement du demandeur fondé sur le fait qu'il a introduit contre ,,la Cour supérieure de Prague" la demande en justice dans une autre affaire ne constitue de motif en vue d'avoir les doutes de l'impartialité des juges, puisque ce fait-même ne relève rien sur la relation de ces juges par rapport aux parties à la procédure dans l'affaire examinée; il ne faut donc pas en déduire qu'il serait apte d'influencer leur jugement impartial.
Attendu que la partie est obligée de désigner dans son objection de partialité le juge concret, dont la partialité elle objecte, et d'indiquer en ce qu'elle trouve le motif de sa partialité (cf. article 15a par. 3 du c. proc. civ.), il ne faut pas alors objecter seulement à fortait et de manière inadressée que ,,tous les juges" d'un certain tribunal sont exclus. Le fait, que la partie à la procédure a introduit la demande en justice contre le tribunal concret en tant que l'entité organisationnelle de l'Etat pour les motifs qu'elle-même avait trouvé comme essentiels, pouvait entraîner le renvoi de l'affaire à un autre tribunal en vertu de l'opportunité selon l'article 12 par. 2 du c. proc. civ., toutefois, il-même ne justifie pas de raisons d'avoir des doutes de l'impartialité de chaque juge particulier du tribunal en question.
Du point de vue procédural et juridique, il faut distinguer entre les notions de tribunal et de juge et, ensuite, du point de vue des principes du procès équitable, il faut évaluer avec délicatesse leur relation mutuelle. N'adhère pas aux relations juridiques l'opinion selon laquelle considère-t-on automatiquement, dans le contexte examiné, la relation entre l'entité organisationnelle de l'Etat - le tribunal intérvenant dans un contentieux de droit privé et les juges de ce tribunal (de l'entité organisationnelle de l'Etat) comme une relation similaire à celles d'emploi ou de service. En premier lieu, comme il le résulte du susdit, c'est l'Etat qui est le défendeur et donc la partie à la procédure au nom duquel l'entité organisationnelle agit-elle dans la procédure. Quant à la relation des juges par rapport à cette entité organisationnelle auprès de l'exécution de l'acitivité décisionnaire des tribunaux, on ressort du fait qu'elle est indépendante et on présume qu'elle n'est point entravée par les positions subjectives des juges par rapport à l'entité organisationnelle quelle que soit leur base objective.
En résumé, il ne faut pas reposer sur la question examinée seule en vue de positivement statuer sur l'objection d'exclusion, d'autant plus sur les juges non désignés de manière concrète. Les juges du tribunal, qui agit au nom de l'Etat dans une procédure civile en tant que son entité organisationnelle, ne sont pas exclus de soi (seulement parce qu'ils travaillent auprès d'un tel tribunal) de l'examen et du jugement de l'affaire donnée. D'autant moins ils peuvent être exclus seulement parce qu'une autre procédure civile soit menée pour un contentieux avec l'Etat où ce dernier est représenté par le tribunal auprès duquel ces juges travaillent-ils.

Toute opinion contraire aurait présumé de soi que chaque juge sans différence devrait être exclu de l'examen et du jugement de l'affaire pour le seul fait que le demandeur a introduit la demande en justice dans laquelle le tribunal agit en tant que l'entité organisationnelle de l'Etat - défendeur ce qui entraînerait des situations insolvables, surtout auprès des tribunaux d'instances supérieures, et ensuite, que le juge en tant que le représant du pouvoir public serait professionnellemnt incapable (probablement à l'exception prévue à l'article 16 par. 1, phrase deuxième, du c. proc. civ.) de se délibérer des affaires relatives au tribunal en tant que l'entité organisationnelle de l'Etat. Puisque la partie à la procédure est tenue - comme il l'est soulevé - de désigner, dans son objection de partialité, le juge concret dont la partialité objecte-elle, et en quoi elle trouve le motif de sa partialité, il est évident que la proposition forfaitaire d'exclusion des juges désignés d'examiner et de juger l'affaire par le programme de travaille pour les raisons mentionnées ne peut pas entraîner de manière justifiée des doutes sur l'impartialité des juges qui sont convoqués en vertu du programme de travaille d'examiner et de juger l'affaire donnée. Dans ce contexte, il est opportun de rappeler que la jurisprudence n'avait pas jusqu'ici de doutes en ce qui concernait la circonstance que l'Etat en tant que l'ayant droit revendiquait, auprès du tribunal compétent contre la partie obligée dans la procédure exécutoire, la créance (les taxes judiciaires, les frais et dépens) résultant du fonctionnement du tribunal lui-même intervenant à la procédure au nom de l'Etat, que ceci n'aboutit pas automatiquement à l'exclusion des juges d'un tel tribunal pour leur relation à l'affaire. Similairement, ceci s'applique à la revendication des créances de l'Etat dans les procédures de faillite et d'insolvabilité.

Par conséquent, la Cour suprême a prononcé que les juges indiqués de la Cour supérieure de Prague n'étaient pas exclus de l'examen et du jugement de l'affaire menée devant ce tribunal sous dossier no. Ncp 2965/2008. Attendu que les preuves n'ont pas été fait, la cour s'est prononcé sur l'objection de partialité introduite par le demandeur à huis clos (art. 16 par. 3, phrase deuxième, du c. proc. civ.).


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 31_ND_209/2009
Date de la décision : 11/11/2009

Analyses

Exclusion de la procédure

Les juges du tribunal qui représente l'Etat dans la procédure civile, en tant que son entité organisationnelle, ne sont pas exclus de soi (seulement parce qu'ils travaillent auprès d'un tel tribunal) de l'examen et du jugement de l'affaire donnée. D'autant moins ils peuvent être exclus seulement pour le fait qu'un contentieux soit mené dans une autre procédure civile où l'Etat est représenté par le tribunal auprès duquel ces juges travaillent-ils.


Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2009-11-11;31.nd.209.2009 ?
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