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30/10/2009 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°33_Cdo_3210/2007

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile et commerciale, 30 octobre 2009, 33 Cdo 3210/2007


La Cour suprême de la République tchèque siégeant en formation collégiale composée de JUDr. Václav Duda, président, et de JUDr. Blanka Moudrá et JUDr. Pavel Krbek, juges, a arrêté dans l'affaire de la demandeuse W. T., a. s., représentée par avocat contre la défenderesse H. P., représentée par avocat, portant sur le paiement d'une somme au montant de 20.331 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) avec accessoires, menée par le Tribunal de district de Kutná Hora, sous le dossier no. 10 C 60/2006, sur le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la Cour rég

ionale de Prague du 23 janvier 2007, dossier no. 28 Co 797/2006-76, q...

La Cour suprême de la République tchèque siégeant en formation collégiale composée de JUDr. Václav Duda, président, et de JUDr. Blanka Moudrá et JUDr. Pavel Krbek, juges, a arrêté dans l'affaire de la demandeuse W. T., a. s., représentée par avocat contre la défenderesse H. P., représentée par avocat, portant sur le paiement d'une somme au montant de 20.331 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) avec accessoires, menée par le Tribunal de district de Kutná Hora, sous le dossier no. 10 C 60/2006, sur le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la Cour régionale de Prague du 23 janvier 2007, dossier no. 28 Co 797/2006-76, que voici :

L'arrêt de la Cour régionale de Prague du 23 janvier 2007, dossier no. 28 Co 797/2006-76 est annulé et l'affaire est renvoyée devant ladite cour en vue de son réexamen.

P a r s e s m o t i f s :

Par son arrêt du 29 août 2006, no. 10 C 60/2006-59, le Tribunal de district de Kutná Hora (ci-après seulement « le tribunal de première instance ») a rejeté la demande en justice par laquelle la demandeuse avait revendiqué à la défenderesse de payer la somme au montant de 20.331 CZK avec l'intérêt moratoire de 9,5 % à partir du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, et ensuite, avec l'intérêt moratoire au montant de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale tchèque augmenté de sept pour cents applicable pour le premier jour du semestre de retard de paiement, et ceci à partir du 1er janvier 2006 à son remboursement ; il s'est prononcé également par rapport aux frais et dépens de la procédure. Selon le tribunal de première instance, le contrat de voyage n'a pas été conclu et pour cela, la demandeuse ne pouvait pas revendiquer le paiement du soi-disant droit de contre-passation.
Par son arrêt du 23 janvier 2007, dossier no. 28 Co 797/2006-76, la Cour régionale de Prague a confirmé l'arrêt du tribunal de première instance et s'est prononcé par rapport aux frais et dépens de la procédure d'appel. Elle est partie de la constatation que le 16 mai 2005, la défenderesse avait envoyé à la demandeuse, par l'intermédiaire de l'adresse électronique, le formulaire rempli indiqué comme « le contrat de voyage - inscription contraignante » pour le voyage en Crète du 6 au 15 juin 2005. Suite de ce la demandeuse a facturé à la défenderesse le prix de voyage au montant de 25.414 CZK. La défenderesse a résilié le contrat d'abord par téléphone et ensuite encore par la lettre du 29 mai 2005. À la base d'un tel état de faits, la cour d'appel est parvenue à la conclusion que le contrat de voyage en question était nul puisqu'il n'avait pas été conclu selon l'article 852b par. 1 du c. civ. en forme écrite (article 40 par. 1 du c. civ.).
Dans son pourvoi en cassation, dont la recevabilité est déduite par la demandeuse (ci-après également « la demandeuse en cassation ») à partir de l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ., la dernière fait grief à la cour d'appel de la conclusion juridique erronée selon laquelle le contrat de voyage du 16 mai 2005 était nul en raison de l'absence de forme. Elle n'a pas consenti avec la conclusion selon laquelle le contrat de voyage envoyé par la défenderesse par l'internet et lui affirmé par la première n'accomplissait pas l'exigence de forme écrite. La défenderesse a commandé un voyage à partir de l'offre de la demandeuse, affichée sur sa page d'internet, en utilisant le formulaire du contrat de voyage y placé. Il n'y avait de doute ni sur les contractants ni sur le fait que le contrat a été confirmé par ces contractants de manière crédible. La défenderesse a envoyé le formulaire ainsi rempli à la demandeuse qui a immédiatement confirmé sa réception. Elle reproche aux juridictions de toutes les deux instances l'impossibilité de réexaminer leurs arrêts dans la situation où le tribunal de première instance a fondé son jugement sur la conclusion selon laquelle le contrat n'a pas été conclu et, au contraire, la cour d'appel a jugé que le contrat était nul faute de la forme écrite. Elle ne comprend pas le renvoi de la cour d'appel à la loi no. 227/2000 Coll., sur la signature électronique réglant un domaine différent et ne répondant pas à la question si l'absence de la signature électronique apposée à un contrat conclu par les moyens électroniques aurait entraîné sa nullité vu que ses contractants étaient évidents. Par conséquent, la demandeusse en cassation attribue l'importance essentielle à l'interprétation de l'article 40 par. 3, phrase dernière du c. civ. Lorsque la disposition citée prévoit que une fois que un acte juridique est effectué par les moyens électroniques, il peut être signé électroniquement selon la réglementation en la matière, ensuite, il ne s'agit pas de l'obligation, mais de la possibilité et, un tel acte juridique n'est pas nul faute de sa signature électronique (voir la loi no. 227/2000 Coll.). Afin de préserver la forme écrite de l'acte juridique selon l'article 40 par. 4 du c. civ., celui-ci doit être effectué par les moyens électroniques susceptibles de retenir son contenu et la désignation de la personne qui a effectué l'acte juridique en question. Toutes les deux conditions ont été remplies en l'espèce ; la défenderesse n'a pas soutenu qu'un tiers avait effectué l'acte juridique litigieux en sa faveur.
La défenderesse a proposé soit de récuser le pourvoi en cassation pour irrecevabilité, soit de le rejeter en cas la cour de cassation reconnait la recevabilité sa recevabilité. Elle fait sienne la conclusion selon laquelle la forme de l'acte juridique n'était pas respectée et attendu que ledit acte n'a pas été signé par la défenderesse selon l'article 40 par. 3 du c. civ., il n'y avait pas de raison de se préoccuper des questions déterminées par le pourvoi en cassation.
Étant donné que la validité du contrat de voyage conclu électroniquement n'a pas été résolue auparavant dans la pratique décisionnelle de la cour de cassation, le pourvoi en cassation était recevable selon l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ. dans ce sens.
Toutefois, l'examen de ladite question doit être soutenu par la conclusion sur la création du contrat, c'est-à-dire sur le fait si deux volitions conformes (l'offre et l'acceptation) se sont rencontrées ; à la différence du tribunal de première instance qui est parvenu à la conclusion selon laquelle le contrat n'était pas conclu (n'était pas créé), la cour d'appel a conclu à partir du même état de faits que le contrat « n'a pas été conclu valablement » vu que la condition de la forme écrite n'était pas remplie selon l'article 852b par. 1 du c. civ.
Selon l'article 34 du c. civ., l'acte juridique est représenté par la volition menant à la création, la modification ou l'extinction de tels droits et obligations que les normes juridiques associent à une telle volition.
Selon l'article 40 par. 3 du c. civ., l'acte juridique est valable s'il est signé par la personne contractante ; si un acte juridique est effectué par plusieurs personnes, leurs signatures ne doivent pas être strictement sur le même acte, à moins qu'une disposition légale prévoit autrement. Dans le cas où ceci est habituel, la signature peur être remplacée par d'autres moyens mécaniques. Lorsque l'acte juridique est effectué par les moyens électroniques, il peut être signé par la signature électronique selon la réglementation spéciale. Selon l'article 40 par. 4 du c. civ., la forme écrite reste préservée si l'acte juridique est effectué par télégraphe, téléscripteur ou moyens électroniques permettant l'interception du contenu de l'acte juridique et la désignation de la personne qui l'a effectué.
La volition menant à la conclusion d'un contrat destiné à une ou plusieurs personnes constitue le projet du contrat (ci-après seulement « le projet ») attendu qu'il soit suffisamment précis et il en résulte la volonté de l'auteur du projet d'être engagé par un tel contrat en cas de son acceptation (l'article 43a par. 1 du c. civ.).
Selon l'article 46 par. 1 du c. civ., la forme écrite est obligatoire pour les contrats de vente d'immeubles, ainsi que pour d'autres contrats pour lesquelles la loi ou la convention des parties contractantes l'exige.
L'article 46 par. 2 du c. civ. stipule que (hors de contrat de vente d'immeuble) en vue de conclure un contrat en forme écrite, il suffit que son projet et son acceptation soient tous les deux effectués à l'écrit. L'acte juridique unilatéral adressé typique (l'article 34 du c. civ.) visant à la création de l'acte juridique bilatéral en forme écrite (le contrat) constitue le projet du contrat (l'article 43a par. 1 du c. civ.). Dans le cas des contrats pour lesquels la loi prescrit la forme écrite, l'offre même doit également avoir de forme écrite selon les termes explicites de l'article 46 par. 2 du c. civ. Par conséquente, selon l'article 40 par. 3 du c. civ., l'acte juridique écrit (à savoir même le projet du contrat écrit) n'est valable qu'à condition qu'il a été signé par la personne contractante (à savoir l'offrant) ; la signature peut être en même temps remplacée par les moyens mécaniques si ceci est habituel ou lorsque l'acte juridique est effectué par les moyens électroniques, il peut être signé électroniquement selon la réglementation spéciale.
Selon l'article 852a par. 2 du c. civ., l'agence de voyage présente le projet du contrat de voyage au client. Si le contrat de voyage doit être conclu en forme écrite (l'article 852b par. 1 du c. civ.), son projet doit de même être effectué en forme identique.
Un formulaire affiché aux pages web de l'agence de voyage ne remplit pas la condition de forme écrite du projet de contrat selon l'article 43a par. 1 du c. civ. puisqu'il n'est pas destiné (adressé) à la (aux) personne(s) concrète(s) et n'accomplit pas l'exigence de forme écrite pour les actes juridiques effectués par les moyens électroniques lorsqu'il n'est pas muni de signature électronique selon la réglementation en la matière (voir l'article 2 al. a/, l'article 3 par. 1 et 2 de la loi no. 227/2000 Coll., sur la signature électronique). Un formulaire rempli par un visiteur desdites pages sert à l'agence de voyage au renseignement de son intérêt au voyage à la destination concrète dans la période plus près déterminée et à l'acquisition de ses données personnelles indispensables en vue d'établir le projet du contrat de voyage ; il sert d'impulse pour initier l'agence de voyage de présenter le projet du contrat écrit adressé au client. C'est uniquement à la base d'un tel projet du contrat signé par la personne contractante, le cas échéant du projet présenté par l'intermédiaire des moyens électroniques muni de la signature électronique authentique [l'article 2 al. b/ de la loi no. 227/2000 Coll.] qui serait accepté de la même manière que le procédé contractuel pourra être accompli - le contrat sera conclu (quoiqu'il soit valable ou nul faute de la forme).
Comme la cour d'appel n'a pas examiné les questions de savoir si le formulaire rempli à la page web pouvait être considéré comme un projet du contrat de voyage (l'article 43a par. 1 du c. civ.), ainsi que la confirmation de sa réception par la défenderesse comme une acceptation (l'article 43c par. 1 et 2 du c. civ.), ni si le contrat a été conclu par les moyens électroniques (l'article 40 par. 4 du c. civ.), son examen juridique est donc incomplet et, par conséquent, incorrect.
En égard de ce qui précède, il est possible de conclure que par l'intermédiaire du motif de cassation selon l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ., la demandeuse en cassation a mis en cause avec succès la justesse du jugement attaqué.
Par conséquent, la Cour suprême a été tenue d'annuler l'arrêt attaqué selon l'article 243b par. 2, phrase après le point-virgule, du c. proc. civ.
L'opinion juridique exprimée dans cet arrêt est contraignante.
Dans son nouveau jugement, le tribunal se prononcera également par rapport aux frais et dépens de la procédure, y compris la procédure de cassation (l'article 243d par. 1, phrase première et deuxième, du c. proc. civ.).
Aucun recours à cet arrêt n'est recevable.

Brno, le 30 octobre 2009

JUDr. Václav D u d a, v. r.
Président


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 33_Cdo_3210/2007
Date de la décision : 30/10/2009

Analyses

Le formulaire affiché sur les pages web de l'agence de voyage rempli par un visiteur des-dites pages web, servant à l'agence de voyage au renseignement sur son intérêt au voyage à la destination concrète dans la période plus près déterminée et à l'acquisition de ses données personnelles indispensables en vue d'établir le projet du contrat de voyage, ne remplit pas la condition de destination du projet de contrat selon l'article 43a par. 1 du c. civ. vu qu'il n'est pas destiné (adressé) à la (aux) personne(s) concrète(s) et ne remplit pas l'exigence de forme écrite de l'acte juridique effectué par les moyens électroniques en raison de l'absence de la signature électronique selon la réglementation spéciale.


Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2009-10-30;33.cdo.3210.2007 ?
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